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Règlement d'exécution (UE) 2019/621 de la Commission du 17 avril 2019 relatif aux informations techniques nécessaires au contrôle technique des points à contrôler et à la mise en œuvre des méthodes de contrôle recommandées, et portant établissement de règles détaillées concernant le format des données et les procédures d'accès aux informations techniques pertinentes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R0621
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-04-17
In force since
2020-05-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Aux fins du contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, le présent règlement énonce: a) l'ensemble des informations techniques relatives aux équipements de freinage, à la direction, à la visibilité, aux feux, aux dispositifs réfléchissants et à l'équipement électrique, aux essieux, aux roues, aux pneus, à la suspension, au châssis, aux accessoires du châssis, à d'autres équipements et aux nuisances, nécessaires au contrôle technique des points à contrôler et relatives à la mise en œuvre des méthodes de contrôle recommandées, conformément à l'annexe I, point 3, de la directive 2014/45/UE, et b) des règles détaillées concernant le format des données et les procédures d'accès aux informations techniques pertinentes.

Article 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux véhicules soumis à un contrôle technique conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/45/UE, qui sont immatriculés ou mis en circulation pour la première fois dans un État membre à partir du 20 mai 2018.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «constructeur», toute personne physique ou morale telle que définie par les règlements (UE) no 167/2013 et (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil et par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ; 2) «mandataire du constructeur», toute personne physique ou morale telle que définie par les règlements (UE) no 167/2013 et (UE) no 168/2013 et par la directive 2007/46/CE; 3) «lisible à la machine», directement exploitable par un ordinateur; 4) «informations sur la réparation et l'entretien», les informations telles que définies par les règlements (UE) no 167/2013 et (UE) no 168/2013 et par la directive 2007/46/CE; 5) «immatriculation», l'autorisation administrative pour la mise en circulation routière d'un véhicule, telle que définie à l'article 2, point b), de la directive 1999/37/CE du Conseil .

Article 4 Informations techniques des véhicules

Les informations techniques nécessaires à la réalisation du contrôle technique figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 5 Procédures d'accès aux informations techniques des véhicules

1 Les informations techniques des véhicules énoncées en annexe du présent règlement sont mises à la disposition des centres de contrôle et des autorités compétentes concernées, de manière non discriminatoire, aisément accessible, non-restrictive, cohérente et en temps utile.

2 Ces informations techniques sont mises à disposition au plus tard six mois après l'immatriculation ou la mise en circulation du véhicule. Toutefois, pour ce qui est des véhicules immatriculés ou mis en circulation entre le 20 mai 2018 et le 20 novembre 2019, ces informations sont mises à disposition le 20 mai 2020.

3 Par dérogation au paragraphe 2, dans les cas mentionnés aux premier, deuxième et cinquième tirets de l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2014/45/UE, le constructeur fournit les informations techniques, sur demande et sans tarder, au centre de contrôle et à l'autorité compétente concernée.

4 Le constructeur fournit les modifications ultérieures et les suppléments apportés aux informations techniques visées au paragraphe 1 aux centres de contrôle et aux autorités compétentes concernées en même temps que sont mis à disposition les modifications et suppléments apportés aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.

5 Les informations techniques sont mises à disposition dans la ou les langues officielles de l'État membre du centre de contrôle ou dans toute autre langue convenue par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

6 Les constructeurs désignent un point de contact chargé d'accorder l'accès aux informations techniques des véhicules. Les coordonnées du point de contact sont mises à disposition sur le site web du constructeur. Le point de contact peut également être le mandataire du constructeur.

7 Afin de veiller à ce qu'un centre de contrôle demandant l'accès aux informations techniques des véhicules soit autorisé conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2014/45/UE, les États membres ou leurs autorités compétentes aident le constructeur en tant que de besoin.

Article 6 Format des données

1 Le constructeur rend les informations techniques accessibles sur la base du numéro d'identification du véhicule dans un format de données ouvert et structuré: a) aux autorités compétentes, sur demande, sous la forme d'un ensemble de dossiers de données lisibles par machine et exploitables hors ligne, et b) aux centres de contrôle et aux autorités compétentes qui recourent à une solution en ligne. Lorsqu'il est recouru à une solution en ligne, les informations techniques, que le constructeur doit fournir sur un site web en même temps qu'une partie des informations sur la réparation et l'entretien, sont mises à disposition dans le même format de données. Les autres informations techniques des véhicules sont mises à disposition dans le format de données qui est utilisé pour des informations similaires.

2 Le constructeur peut déroger aux exigences définies au paragraphe 1 eu égard aux véhicules faisant l'objet d'une réception par type individuelle, d'une réception par type nationale ou d'une réception par type de petites séries régies par les règlements (UE) no 167/2013 et (UE) no 168/2013 et par la directive 2007/46/CE, ou s'il n'est pas tenu de se conformer aux règlements (CE) no 715/2007 et (UE) no 167/2013 ni au règlement (UE) no 168/2013. Toutefois, les informations sont fournies d'une manière aisément accessible et cohérente de telle sorte qu'elles puissent être exploitées moyennant un effort raisonnable.

3 Dans le cas de véhicules faisant l'objet d'une réception par type par étapes, d'une réception par type mixte ou d'une réception par type multiétape régies par les règlements (UE) no 167/2013 et (UE) no 168/2013 et par la directive 2007/46/CE, le constructeur responsable de l'étape particulière du montage est tenu de communiquer au constructeur final les informations techniques du véhicule relatives à un système, à un composant ou à une entité technique particuliers pour cette étape. Le constructeur final est responsable de la communication, aux autorités compétentes et aux centres de contrôle, des informations techniques concernant le véhicule fini.

4 Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux véhicules faisant l'objet de réceptions individuelles, nationales ou de petites séries régies par les règlements (UE) no 167/2013 et (UE) no 168/2013 et par la directive 2007/46/CE.

Article 7 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 20 mai 2020.

Relations

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Versions

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