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Règlement délégué (UE) 2019/686 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant les modalités détaillées, au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil, de l'échange systématique, par voie électronique, d'informations relatives au transfert d'armes à feu au sein de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R0686
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2019-01-16
In force since
2019-09-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application

Le présent règlement s'applique à l'échange, par l'intermédiaire du système visé à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/477/CEE, des informations suivantes: a) informations mentionnées au paragraphe 2 de l'article précité, en ce qui concerne le transfert des armes à feu; b) informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article précité, à l'exception des informations relatives aux refus d'octroyer des autorisations, conformément aux articles 6 et 7 de ladite directive.

Article 2 Système d'échange électronique

Aux fins de l'échange des informations auxquelles le présent règlement s'applique, le système visé à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/477/CEE est le système d'information du marché intérieur (ci-après l'«IMI»), conformément à la décision d'exécution (UE) 2019/689.

Article 3 Désignation d'une autorité centrale par les États membres

1 Lorsqu'un État membre a plus d'une autorité nationale chargée, conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE, de transmettre et de recevoir des informations auxquelles le présent règlement s'applique, il désigne l'une de ces autorités en tant qu'autorité centrale chargée de recevoir ces informations des autorités nationales d'autres États membres et de les transmettre à l'autorité nationale responsable de ces informations sur son territoire.

2 Un État membre peut en outre confier à son autorité centrale la tâche de transmettre les informations fournies par ses autorités nationales à l'autorité nationale ou à l'autorité centrale d'un autre État membre au moyen de l'IMI.

Article 4 Accord préalable

1 Lorsqu'un État membre (ci-après l'«État membre de destination») donne son accord préalable pour le transfert sur son territoire d'une arme à feu qui se trouve dans un autre État membre (ci-après l'«État membre d'expédition»), l'État membre de destination transmet à l'État membre d'expédition les informations ci-après pour lui notifier son accord préalable: a) le nom de l'État membre de destination et de l'État membre d'expédition; b) la date et le numéro de référence national du document d'accord préalable; c) les informations permettant d'identifier l'acheteur ou l'acquéreur de l'arme à feu, ou, le cas échéant, le propriétaire; d) les informations permettant d'identifier le vendeur ou le cédant de l'arme à feu, le cas échéant; e) la date d'expiration du document d'accord préalable conformément à la réglementation nationale de l'État membre de destination.

2 L'État membre de destination charge dans l'IMI une copie du document d'accord préalable et la transmet à l'État membre d'expédition accompagnée des informations transmises conformément au paragraphe 1.

3 Les informations et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 sont accessibles, dans l'IMI, aux autorités nationales responsables de ces informations dans l'État membre de destination et l'État membre d'expédition.

4 Les informations et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 sont chargés et transmis au plus tard sept jours calendrier après la date de délivrance du document d'accord préalable.

Article 5 Liste d'armes à feu dont le transfert n'est pas soumis à un accord préalable

La liste des armes à feu à fournir aux autres États membres conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 91/477/CEE est chargée dans l'IMI et accessible aux autorités nationales de tous les États membres.

Article 6 Notification des autorisations de transfert ou du document d'accompagnement

1 Lors de la délivrance d'une autorisation de transfert d'une arme à feu conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 91/477/CEE, ou lors de la délivrance du document devant accompagner une arme à feu conformément à l'article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de ladite directive (ci-après le «document d'accompagnement»), l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces armes (ci-après l'«État membre d'expédition») transmet les informations suivantes à l'État membre sur le territoire duquel l'arme à feu doit être transférée (ci-après l'«État membre de destination»), ainsi qu'à tout État membre de transit: a) le nom de l'État membre d'expédition, de l'État membre de destination et, le cas échéant, des États membres de transit; b) la date et le numéro de référence national de l'autorisation de transfert ou du document d'accompagnement; c) les informations permettant d'identifier l'acheteur ou l'acquéreur de l'arme à feu, ou, le cas échéant, le propriétaire; d) les informations permettant d'identifier le vendeur ou le cédant de l'arme à feu, le cas échéant; e) le nombre total d'armes à feu à transférer; f) dans le cas d'une autorisation de transfert, la date de départ et la date d'arrivée estimée de l'arme à feu; g) la date d'expiration de l'autorisation de transfert ou du document d'accompagnement conformément à la réglementation nationale de l'État membre d'expédition.

2 L'État membre d'expédition charge dans l'IMI une copie de l'autorisation de transfert ou du document d'accompagnement et transmet cette copie à l'État membre de destination ainsi qu'à tout État membre de transit, accompagnée des informations transmises conformément au paragraphe 1.

3 Lorsque les informations concernant l'accord préalable et une copie du document d'accord préalable n'ont pas été transmises par l'État membre de destination à l'État membre d'expédition conformément à l'article 4, l'État membre d'expédition charge dans l'IMI une copie du document d'accord préalable reçu par d'autres moyens.

4 Les informations et les documents visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont uniquement accessibles, dans l'IMI, aux autorités nationales de l'État membre d'expédition, de l'État membre de destination et, le cas échéant, des États membres de transit.

5 Les informations et les documents visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont chargés et transmis au plus tard lors du transfert au premier État membre de transit ou, à défaut d'État membre de transit, à l'État membre de destination.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 3 septembre 2019.

Relations

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Versions

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