Règlement d'exécution (UE) 2019/779 de la Commission du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 445/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement instaure un système de certification des entités chargées de l'entretien (ci-après le «certificat ECE») qui englobe les fonctions d'entretien décrites à l'article 14, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/798.
2 Il s'applique à tous les véhicules et prévoit la possibilité de certification des fonctions d'entretien externalisées.
3 Le présent règlement définit les exigences que les entités chargées de l'entretien doivent satisfaire concernant la gestion des composants essentiels pour la sécurité.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «accréditation», l'accréditation telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 765/2008; b) «organisme de certification», un organisme responsable de la certification des entités chargées de l'entretien ou de la certification de l'entité ou de l'organisation qui remplit les fonctions d'entretien visées à l'article 14, paragraphe 3, points b), c) ou d), de la directive (UE) 2016/798, ou des parties de ces fonctions; c) «remise en service», la garantie justifiée et consignée, accompagnée d'une documentation si nécessaire, donnée au gestionnaire de l'entretien de la flotte par l'entité assurant l'entretien, que l'entretien a été exécuté conformément aux commandes de travaux d'entretien; d) «remise en exploitation», l'avis donné à l'utilisateur, tel qu'une entreprise ferroviaire ou un détenteur, par l'entité chargée de l'entretien, sur la base de la remise en service, garantissant que tous les travaux d'entretien nécessaires ont été réalisés et que le véhicule précédemment retiré de l'exploitation peut être utilisé en toute sécurité, sous réserve d'éventuelles restrictions; La définition de «composant essentiel pour la sécurité» fournie au point 4.2.12.1 de l'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission s'applique.
Article 3 Système de certification
1 Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798, une entité chargée de l'entretien satisfait aux exigences de l'annexe II en ce qui concerne tous les véhicules couverts par la directive (UE) 2016/798.
2 Une certification ECE établissant le respect des exigences de l'annexe II est obligatoire pour toute entité chargée de l'entretien: a) responsable de l'entretien des wagons de fret, ou b) qui n'est ni une entreprise ferroviaire ni un gestionnaire de l'infrastructure assurant l'entretien de véhicules pour ses propres opérations.
3 Une entité chargée de l'entretien de véhicules autres que ceux visés au paragraphe 2 peut faire une demande de certification ECE.
4 La conformité à l'annexe II est démontrée soit au moyen d'une certification ECE, soit, sans préjudice du paragraphe 2, dans le cas des entreprises ferroviaires au moyen de la procédure de certification de sécurité ou, dans le cas des gestionnaires de l'infrastructure, au moyen de la procédure d'agrément de sécurité.
5 Le certificat ECE délivré à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire de l'infrastructure est réputé attester de la conformité aux points 5.2.4 et 5.2.5 de l'annexe I et de l'annexe II du règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission en ce qui concerne l'entretien des véhicules.
Article 4 Composants essentiels pour la sécurité
1 S'agissant de la gestion des composants essentiels pour la sécurité, l'entité chargée de l'entretien tient compte de l'identification initiale des composants essentiels pour la sécurité par le fabricant du véhicule, ainsi que des instructions de maintenance spécifiques consignées dans le dossier technique des sous-systèmes visé à l'article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797.
2 L'entité chargée de l'entretien fournit, soit directement, soit par l'intermédiaire du détenteur, des informations aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure exploitant les véhicules, aux détenteurs, aux fabricants, aux titulaires d'autorisations du véhicule et d'autorisations par type de véhicule, de sous-système ou de composant, selon ce qui convient le mieux, et les informe en particulier des constatations d'entretien exceptionnelles qui dépassent le cadre de l'usure.
3 Si, durant l'entretien d'un véhicule, une entité chargée de l'entretien prend connaissance d'éléments de preuve laissant présumer l'existence d'un composant devant être considéré comme essentiel pour la sécurité alors qu'il n'était pas défini comme tel jusqu'alors, elle en informe immédiatement le fabricant, le titulaire de l'autorisation par type de véhicule et le titulaire de l'autorisation du véhicule.
4 Le fabricant, lorsqu'il peut être identifié, effectue une évaluation des risques pour déterminer si le composant est ou non essentiel pour la sécurité. Son évaluation tient compte de l'usage auquel le composant est destiné et de l'environnement dans lequel il est destiné à être utilisé. Le cas échéant, l'entité chargée de l'entretien adapte ses procédures d'entretien afin de garantir le contrôle et l'entretien en toute sécurité de ce composant.
5 Les composants essentiels pour la sécurité, y compris ceux visés au paragraphe 4 ci-dessus, sont consignés dans la documentation pertinente relative au véhicule et gérés dans le cadre de cette dernière, de la façon suivante: a) les fabricants gèrent les informations concernant les composants essentiels pour la sécurité et les instructions d'entretien appropriées relatives à ces composants dans le dossier technique relatif aux sous-systèmes visé à l'article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797; et b) les entités chargées de l'entretien gèrent les composants essentiels pour la sécurité et les instructions d'entretien appropriées, ainsi que les activités d'entretien correspondantes, dans le carnet ou la documentation d'entretien visé à l'article 14 de la directive (UE) 2016/798.
6 L'entité chargée de l'entretien communique au secteur ferroviaire et au secteur de l'équipement ferroviaire les constatations en matière de sécurité nouvelles ou inattendues, notamment les constatations d'entretien exceptionnelles qui dépassent le cadre de l'usure, en ce qui concerne les véhicules, les sous-systèmes ou d'autres composants, lorsque les risques associés concernent davantage de parties intéressées et sont susceptibles d'être mal maîtrisés. À cette fin, l'entité chargée de l'entretien utilise l'outil d'alerte de sécurité proposé par l'Agence.
7 À la demande de l'entité chargée de l'entretien ou du détenteur du véhicule, les fabricants fournissent un soutien technique et d'ingénierie pour les composants essentiels pour la sécurité et leur intégration en toute sécurité.
Article 5 Obligations des parties intervenant dans le processus d'entretien
1 L'entité chargée de l'entretien du véhicule fournit aux entreprises ferroviaires ou aux gestionnaires de l'infrastructure, à leur demande, soit directement soit par l'intermédiaire du détenteur, des informations sur l'entretien d'un véhicule et, le cas échéant, sur certains aspects pertinents pour l'exploitation.
2 L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure fournit des informations sur l'exploitation d'un véhicule à l'entité chargée de l'entretien à sa demande, soit directement soit par l'intermédiaire du détenteur du véhicule.
3 Toutes les parties intervenant dans le processus d'entretien, telles que les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure, les détenteurs, les entités chargées de l'entretien, ainsi que les fabricants de véhicules, de sous-systèmes ou de composants, se transmettent les informations pertinentes concernant l'entretien conformément aux critères énumérés aux points I.7 et I.8 de l'annexe II.
4 Si une partie intéressée, notamment une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure, détient des éléments prouvant qu'une entité chargée de l'entretien ne satisfait pas aux exigences de l'article 14 de la directive (UE) 2016/798 ou aux exigences du présent règlement, elle en informe immédiatement l'organisme de certification et l'autorité nationale de sécurité compétente. L'organisme de certification ou, lorsque l'entité chargée de l'entretien n'est pas certifiée, l'autorité nationale de sécurité compétente, prend les mesures qui s'imposent pour vérifier si l'allégation de non-conformité est fondée.
5 Lorsqu'il y a changement d'entité chargée de l'entretien, le détenteur, conformément à l'article 47, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797, informe immédiatement l'entité d'enregistrement visée à l'article 4, paragraphe 1, de la décision de la Commission 2007/756/CE et demande la mise à jour du registre des véhicules. Dans ce cas: i) la précédente entité chargée de l'entretien remet sans délai la documentation d'entretien au détenteur; ii) la précédente entité chargée de l'entretien est déchargée de ses obligations dès lors qu'elle est rayée du registre des véhicules; iii) en l'absence d'une nouvelle entité chargée de l'entretien, l'immatriculation du véhicule est suspendue.
Article 6 Organismes de certification
1 Les États membres communiquent à l'Agence les informations suivantes concernant les organismes de certification: nom adresse coordonnées nature de leur habilitation conformément à l'article 14 de la directive (UE) 2016/798 (accréditation, reconnaissance ou s'ils ont accompli la tâche en tant qu'autorité nationale de sécurité).
2 Les États membres informent l'Agence de tout changement de situation dans un délai d'un mois à compter de ce changement.
3 Les États membres veillent à ce que les organismes de certification respectent les critères et principes généraux énoncés à l'annexe I et tout système d'accréditation sectoriel spécifique défini par la législation de l'Union en vigueur.
4 Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l'organisme de certification soient soumises à un contrôle juridictionnel.
5 Afin d'harmoniser les méthodes d'examen des demandes, les organismes de certification coopèrent entre eux, tant dans les États membres que dans l'Union.
6 L'Agence organise et facilite la coopération entre les organismes de certification.
7 Les organismes de certification présentent tous les 3 ans à l'Agence un rapport d'activité sous forme électronique. Le contenu de ce rapport est défini par l'Agence (en collaboration avec les organismes de certification), mis à disposition le 16 décembre 2020 et il est conforme à tout système d'accréditation sectoriel spécifique défini par la législation de l'Union en vigueur. L'Agence publie ces rapports sur son site internet.
8 Une autorité nationale de sécurité, un organisme d'enquête national ou l'Agence peut demander à tout organisme de certification des informations concernant la situation relative à une certification ECE particulière. L'organisme de certification répond dans un délai maximal de deux semaines.
Article 7 Certification des entités chargées de l'entretien
1 L'entité chargée de l'entretien présente une demande de certification ECE auprès d'un organisme de certification. Elle utilise le formulaire prévu à l'annexe III et fournit les pièces justificatives relatives aux exigences et procédures énoncées à l'annexe II. La demande comprend la description de la stratégie visant à garantir le respect constant des exigences énoncées à l'annexe II après l'octroi de la certification ECE, notamment le respect des dispositions du règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission .
2 La demande de certification ECE peut être limitée à une certaine catégorie de véhicules.
3 Le demandeur fournit des informations et documents complémentaires à la demande de l'organisme de certification. Le délai pour la communication des informations complémentaires est raisonnable, proportionné à la difficulté de fourniture des informations demandées et convenu avec le demandeur à la demande de celui-ci.
4 L'organisme de certification vérifie le respect des exigences énoncées à l'annexe II. À cette fin, il peut effectuer des visites des sites de l'entité chargée de l'entretien.
5 L'organisme de certification décide d'accorder ou de refuser la certification ECE au plus tard quatre mois après que tous les documents et informations lui ont été remis.
6 L'organisme de certification motive sa décision. Il la notifie à l'entité chargée de l'entretien en lui indiquant la procédure de recours, le délai et les coordonnées de l'instance de recours.
7 La décision d'accorder la certification ECE est notifiée à l'aide du formulaire prévu à l'annexe IV.
8 Une certification ECE est valable cinq ans au maximum. L'entité chargée de l'entretien certifiée informe immédiatement l'organisme de certification de tout changement qui pourrait avoir une incidence sur la validité de sa certification.
Article 8 Conformité des entités chargées de l'entretien
1 L'organisme de certification effectue des activités de surveillance concernant l'entité chargée de l'entretien pour vérifier le respect constant des exigences énoncées à l'annexe II. Il effectue des visites des sites au moins une fois tous les douze mois. Le choix concernant la nature des activités de surveillance et des sites à visiter vise à garantir le respect constant global et repose sur un équilibre géographique et fonctionnel. Il tient compte des précédentes activités de surveillance de l'entité chargée de l'entretien qui fait l'objet de la surveillance.
2 Lorsque l'organisme de certification constate qu'une entité chargée de l'entretien ne satisfait plus aux exigences sur la base desquelles il lui a accordé la certification ECE, il peut prendre l'une des mesures suivantes: convenir d'un plan d'amélioration avec l'entité chargée de l'entretien, décider de limiter le champ d'application de la certification ECE, suspendre ou révoquer la certification, selon le degré de non-conformité.
3 Lorsque l'entité chargée de l'entretien ne suit pas le plan d'amélioration ou continue de ne pas satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe II, l'organisme de certification décide de révoquer la certification ECE ou d'en limiter le champ d'application, selon le degré de non-conformité.
4 En cas de révocation d'une certification ECE, l'entité chargée du registre national ou européen des véhicules s'assure que l'immatriculation des véhicules concernés par la révocation est suspendue jusqu'à l'enregistrement d'une nouvelle entité chargée de l'entretien pour les véhicules concernés.
5 Chaque entité chargée de l'entretien présente un rapport annuel de ses activités à son organisme de certification et le met à disposition de l'autorité nationale de sécurité et de l'Agence sur demande. Les exigences concernant ce rapport sont énoncées à l'annexe V.
Article 9 Externalisation des fonctions d'entretien
1 Une ou plusieurs des fonctions d'entretien visées à l'article 14, paragraphe 3, points b), c) et d), de la directive (UE) 2016/798, ou des parties de ces fonctions, peuvent être externalisées; l'organisme de certification en est alors informé.
2 L'entité chargée de l'entretien démontre à l'organisme de certification comment elle satisfait à l'ensemble des exigences et critères d'évaluation énoncés à l'annexe II relativement aux fonctions qu'elle a décidé d'externaliser.
3 L'entité chargée de l'entretien demeure responsable du résultat des activités d'entretien externalisées et met en place un système pour contrôler leurs performances.
Article 10 Certification des fonctions d'entretien externalisées
1 Une certification peut être requise par une entité ou une organisation assumant une ou plusieurs des fonctions d'entretien visées à l'article 14, paragraphe 3, points b), c) et d). Cette certification confirme que l'entretien effectué par l'entité ou l'organisation concernée, en ce qui concerne une ou plusieurs de ces fonctions d'entretien, satisfait aux exigences en vigueur énoncées à l'annexe II.
2 Les organismes de certification appliquent les procédures énoncées aux articles 6, 7, 8 et 13, paragraphe 2, adaptées au cas particulier du demandeur. Lors de l'examen des demandes de certification concernant des fonctions d'entretien externalisées, ou des parties de ces fonctions, les organismes de certification appliquent: a) les exigences et critères d'évaluation énoncés à la partie I de l'annexe II, adaptés au type de l'organisation et à l'étendue du service; b) les exigences et critères d'évaluation décrivant la ou les fonctions d'entretien spécifiques.
Article 11 Rôle des autorités nationales de sécurité
Si une autorité nationale de sécurité a connaissance du fait qu'une entité chargée de l'entretien ne satisfait pas aux exigences de l'annexe III de la directive (UE) 2016/798 ou aux exigences de certification du présent règlement, elle en informe les autorités ou organismes nationaux responsables de l'accréditation ou de la reconnaissance, l'Agence, l'organisme de certification, et d'autres parties intéressées s'il y a lieu.
Article 12 Coopération avec les organismes de certification
L'Agence soutient le système de certification harmonisé: a) en fournissant une aide aux organismes d'accréditation nationaux et aux autorités nationales compétentes qui reconnaissent les organismes de certification; b) en établissant une coopération sur les systèmes de certification et d'accréditation appropriés. Ces systèmes définissent des critères et des procédures visant à évaluer si les organismes de certification satisfont aux exigences énoncées à l'annexe I [dans le cadre de l'infrastructure européenne d'accréditation établie en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008].
Article 13 Fourniture des informations
1 L'Agence recueille, consigne et publie des informations de base sur les organismes de certification et les entités chargées de l'entretien certifiées. L'Agence crée un outil informatique pour accomplir cette tâche.
2 Les organismes de certification notifient à l'Agence toutes les certifications ECE délivrées, modifiées, renouvelées, suspendues ou révoquées, ou toutes les certifications concernant des fonctions visées à l'article 14, paragraphe 3, points b), c) et d), de la directive (UE) 2016/798, dans un délai d'une semaine à compter de la décision correspondante, à l'aide des formulaires figurant à l'annexe IV.
Article 14 Rapports
L'Agence présente à la Commission un premier rapport sur la mise en œuvre du présent règlement cinq ans après son entrée en vigueur, puis tous les trois ans après le premier rapport.
Article 15 Dispositions transitoires
1 Les organismes de certification accrédités ou reconnus conformément au règlement (UE) no 445/2011 sont considérés comme accrédités ou reconnus conformément au présent règlement dans les conditions pour lesquelles ils ont été accrédités ou reconnus.
2 L'attestation pour une entité chargée de l'entretien de véhicules autres que des wagons de fret, délivrée par l'organisme de certification en vertu de la législation nationale en vigueur dans le domaine régi par le présent règlement, avant le 16 juin 2020 est reconnue comme équivalente à la certification ECE pendant sa période de validité initiale ou jusqu'au 16 juin 2023 au plus tard.
3 Les attestations de conformité aux principes et critères équivalents aux exigences de l'annexe III du règlement (UE) no 445/2011 délivrées par un organisme de certification pour des véhicules autres que des wagons de fret, au plus tard le 16 juin 2019, sont considérées comme équivalentes aux certifications ECE délivrées en vertu du présent règlement pendant leur période de validité initiale ou jusqu'au 16 juin 2023 au plus tard.
4 Les attestations de conformité pour les fonctions d'entretien externalisées des véhicules autres que des wagons de fret, délivrées par l'organisme de certification au plus tard le 16 juin 2022 en vertu de la législation nationale en vigueur dans le domaine régi par le présent règlement avant son entrée en vigueur, sont considérées comme équivalentes aux certifications ECE pour les fonctions d'entretien externalisées délivrées en vertu du présent règlement pendant leur période de validité initiale ou jusqu'au 16 juin 2025 au plus tard.
5 Toutes les entités chargées de l'entretien des véhicules visés à l'article 3, paragraphe 2, point b), autres que les wagons de fret et les véhicules énumérés à l'article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798, qui ne sont pas couverts par les paragraphes 2 à 4, satisfont aux dispositions du présent règlement au plus tard le 16 juin 2022.
Article 16 Abrogation
Le règlement (UE) no 445/2011 est abrogé avec effet au 16 juin 2020. Les certificats délivrés en vertu du règlement (UE) no 445/2011 par un organisme de certification sont considérés comme équivalents aux certificats délivrés en vertu du présent règlement pendant leur période de validité initiale.
Article 17 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à compter du 16 juin 2020.
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