Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008
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Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement établit des règles relatives: à la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, ainsi qu'à la protection de leurs indications géographiques, à l'alcool éthylique et aux distillats utilisés dans la production de boissons alcoolisées, et à l'utilisation des dénominations légales des boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage des denrées alimentaires autres que les boissons spiritueuses.
2 Le présent règlement s'applique aux produits visés au paragraphe 1 qui sont mis sur le marché de l'Union, qu'ils soient produits dans l'Union ou dans des pays tiers, ainsi qu'à ceux produits dans l'Union à des fins d'exportation.
3 En ce qui concerne la protection des indications géographiques, le chapitre III du présent règlement s'applique également aux biens qui entrent sur le territoire douanier de l'Union sans y être mis en libre pratique.
Article 2 Définition des boissons spiritueuses et exigences applicables aux boissons spiritueuses
Aux fins du présent règlement, on entend par boisson spiritueuse une boisson alcoolisée qui satisfait aux exigences suivantes: a) elle est destinée à la consommation humaine; b) elle possède des qualités organoleptiques particulières; c) elle a un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %, à l'exception des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 39 de l'annexe I; d) elle a été produite: i) soit directement en utilisant, individuellement ou conjointement, une des méthodes suivantes: distillation, en présence ou non d'arômes ou d'aliments aromatisants, de produits fermentés, macération ou traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, des distillats d'origine agricole ou des boissons spiritueuses ou dans une combinaison de ceux-ci, ajout, individuellement ou conjointement, à de l'alcool éthylique d'origine agricole, à des distillats d'origine agricole ou à des boissons spiritueuses de l'un des éléments suivants: des arômes utilisés conformément au règlement (CE) no 1334/2008, des colorants utilisés conformément au règlement (CE) no 1333/2008, d'autres ingrédients autorisés utilisés conformément aux règlements (CE) no 1333/2008 et (CE) no 1334/2008, des produits édulcorants, d'autres produits agricoles, des denrées alimentaires; ou ii) soit par ajout, individuellement ou conjointement, à une boisson spiritueuse de l'un des éléments suivants: d'autres boissons spiritueuses, de l'alcool éthylique d'origine agricole, de distillats d'origine agricole, d'autres denrées alimentaires; e) elle ne relève pas des codes NC 2203, 2204, 2205, 2206 et 2207; f) si de l'eau, qui peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie, a été ajoutée lors de sa production: i) la qualité de cette eau est conforme à la directive 98/83/CE du Conseil et à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil ; et ii) le titre alcoométrique de la boisson spiritueuse, après ajout de l'eau, demeure conforme au titre alcoométrique volumique minimal prévu au point c) du présent article ou à la catégorie pertinente de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«dénomination légale»la dénomination sous laquelle une boisson spiritueuse est mise sur le marché, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) no 1169/2011;2)«terme composé» dans le cadre de la désignation, de la présentation et de l'étiquetage d'une boisson alcoolisée, la combinaison soit d'une dénomination légale prévue pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, soit de l'indication géographique d'une boisson spiritueuse dont provient tout l'alcool du produit final, avec un ou plusieurs des éléments suivants: a) le nom d'une ou de plusieurs denrées alimentaires autres qu'une boisson alcoolisée et autres que les denrées alimentaires utilisées pour la production de cette boisson spiritueuse conformément à l'annexe I, ou des adjectifs dérivés de ces dénominations; b) le terme «liqueur» ou «crème»; 3)«allusion» la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, ou à une ou plusieurs indications géographiques de boissons spiritueuses, autre qu'une référence dans un terme composé ou sur une liste d'ingrédients visée à l'article 13, paragraphes 2, 3 et 4, dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage: a) d'une denrée alimentaire autre qu'une boisson spiritueuse, ou b) d'une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l'annexe I; 4)«indication géographique»une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d'un pays, ou d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;5)«cahier des charges»une fiche jointe à la demande de protection d'une indication géographique, contenant les spécifications auxquelles la boisson spiritueuse doit se conformer et que le règlement (CE) no 110/2008 désigne sous l'expression «fiche technique»;6)«groupement»toute association, quelle que soit sa forme juridique, principalement composée de producteurs ou de transformateurs travaillant les boissons spiritueuses concernées;7)«dénomination générique»la dénomination d'une boisson spiritueuse qui est devenue générique et qui, bien qu'elle se rapporte au lieu ou à la région où la boisson spiritueuse a été initialement produite ou commercialisée, est devenue la dénomination commune de cette boisson spiritueuse dans l'Union;8)«champ visuel»un champ visuel au sens de l'article 2, paragraphe 2), point k), du règlement (UE) no 1169/2011;9)«mélanger» combiner une boisson spiritueuse appartenant à une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I ou correspondant à une indication géographique avec un ou plusieurs des produits suivants: a) d'autres boissons spiritueuses qui n'appartiennent pas à la même catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I; b) des distillats d'origine agricole; c) de l'alcool éthylique d'origine agricole; 10)«mélange»une boisson spiritueuse ayant été mélangée;11)«assemblage» l'opération consistant à combiner deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, qui ne peuvent être distinguées que par des nuances dans la composition qui sont le fait d'un ou de plusieurs des facteurs suivants: a) la méthode de production; b) les appareils de distillation employés; c) la durée de maturation ou de vieillissement; d) la zone géographique de production; la boisson spiritueuse ainsi élaborée appartient à la même catégorie de boissons spiritueuses que les boissons spiritueuses initiales avant assemblage; 12)«produit assemblé»une boisson spiritueuse ayant fait l'objet d'un assemblage.
Article 4 Définitions et exigences techniques
Aux fins du présent règlement, pour ce qui est des définitions et exigences techniques, on entend par: 1)«désignation»les termes utilisés sur l'étiquetage, dans la présentation et sur l'emballage d'une boisson spiritueuse, sur les documents qui accompagnent une boisson spiritueuse pendant son transport, sur les documents commerciaux, notamment sur les factures et sur les bordereaux de livraison, ainsi que dans les publicités pour une boisson spiritueuse;2)«présentation»les termes utilisés sur l'étiquetage et sur l'emballage, ainsi que dans les publicités et dans la promotion des ventes d'un produit, sur les images et autres, ainsi que sur les récipients, y compris sur la bouteille ou le dispositif de fermeture;3)«étiquetage»toute mention, indication, marque de fabrique ou de commerce, image ou symbole se rapportant à un produit et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à ce produit;4)«étiquette»toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci;5)«emballage»les enveloppes de protection, cartons, caisses, récipients et bouteilles utilisés pendant le transport ou pour la vente de boissons spiritueuses;6)«distillation»un procédé thermique de séparation faisant intervenir une ou plusieurs phases de séparation pour obtenir certaines propriétés organoleptiques ou une concentration plus élevée d'alcool, ou les deux, que ces phases aient lieu sous pression atmosphérique ou sous vide selon le type d'appareil de distillation utilisé; il peut s'agir d'une distillation simple ou multiple, ou d'une redistillation;7)«distillat d'origine agricole»le liquide alcoolique obtenu par distillation, après fermentation alcoolique, de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité, qui ne présente pas les caractères de l'alcool éthylique et qui a conservé l'arôme et le goût des matières premières utilisées;8)«édulcoration»l'opération qui consiste à utiliser un ou plusieurs produits édulcorants dans la production des boissons spiritueuses;9)«produits édulcorants» a) sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti et sirop de sucre inverti, tels qu'ils sont définis à l'annexe, partie A, de la directive 2001/111/CE du Conseil ; b) moût de raisin concentré rectifié, moût de raisin concentré et moût de raisin frais; c) sucre caramélisé, produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d'acides minéraux, ni d'aucun autre additif chimique; d) miel au sens de l'annexe I, point 1, de la directive 2001/110/CE du Conseil ; e) sirop de caroube; f) toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits visés aux points a) à e); 10)«adjonction d'alcool»l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool éthylique d'origine agricole ou un distillat d'origine agricole, ou les deux, à une boisson spiritueuse; cette adjonction ne comprend pas l'utilisation d'alcool pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé utilisés dans la production de boissons spiritueuses;11)«maturation» ou «vieillissement»l'opération qui consiste à entreposer une boisson spiritueuse dans des récipients appropriés durant un certain temps afin de permettre à cette boisson spiritueuse de subir des réactions naturelles qui lui confèrent des caractéristiques particulières;12)«aromatisation»l'opération qui consiste à ajouter des arômes ou des aliments aromatisants dans la production d'une boisson spiritueuse au moyen d'un ou de plusieurs des procédés suivants: adjonction, infusion, macération, fermentation alcoolique, ou distillation d'alcool en présence d'arômes ou d'aliments aromatisants;13)«arômes»les arômes au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008;14)«substance aromatisante»une substance aromatisante au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008;15)«substance aromatisante naturelle»une substance aromatisante naturelle au sens de l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1334/2008;16)«préparation aromatisante»une préparation aromatisante au sens de l'article 3, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1334/2008;17)«autre arôme»un autre arôme au sens de l'article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 1334/2008;18)«aliments aromatisants»les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil qui sont utilisées dans la production des boissons spiritueuses dans le but principal d'aromatiser les boissons spiritueuses;19)«coloration»l'opération qui consiste à utiliser un ou plusieurs colorants dans la production d'une boisson spiritueuse;20)«colorant»un colorant au sens de l'annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1333/2008;21)«caramel»un additif alimentaire correspondant aux numéros E 150a, E 150b, E 150c ou E 150d et se référant à des produits de couleur brune plus ou moins intense, destinés à la coloration, conformément à l'annexe II, partie B, du règlement (CE) no 1333/2008; il ne s'agit pas du produit aromatique sucré obtenu en chauffant des sucres et destiné à aromatiser des aliments;22)«autres ingrédients autorisés»les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes autorisés par le règlement (CE) no 1334/2008, et les additifs alimentaires autres que les colorants autorisés en vertu du règlement (CE) no 1333/2008;23)«titre alcoométrique volumique»le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 °C, contenu dans un produit et le volume total de ce produit à la même température;24)«teneur en substances volatiles»la quantité de substances volatiles, autres que l'alcool éthylique et le méthanol, contenues dans une boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation.
Article 5 Définition de l'alcool éthylique d'origine agricole et exigences applicables à l'alcool éthylique d'origine agricole
Aux fins du présent règlement, on entend par alcool éthylique d'origine agricole un liquide qui satisfait aux exigences suivantes: a) il a été exclusivement obtenu à partir des produits figurant à l'annexe I du traité; b) il ne présente aucun goût détectable autre que celui des matières premières utilisées dans sa production; c) son titre alcoométrique volumique minimal est de 96,0 %; d) ses teneurs maximales en éléments résiduels sont les suivantes: i) acidité totale (exprimée en acide acétique): 1,5 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.; ii) esters (exprimés en acétate d'éthyle): 1,3 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.; iii) aldéhydes (exprimés en acétaldéhyde): 0,5 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.; iv) alcools supérieurs (exprimés en méthyl-2 propanol-1): 0,5 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.; v) méthanol: 30 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.; vi) extrait sec: 1,5 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.; vii) bases azotées volatiles (exprimées en azote): 0,1 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.; viii) furfural: non détectable.
Article 6 Alcool éthylique et distillats utilisés dans les boissons alcoolisées
1 L'alcool éthylique et les distillats utilisés dans la production des boissons spiritueuses sont exclusivement d'origine agricole au sens de l'annexe I du traité.
2 Aucun alcool autre que l'alcool éthylique d'origine agricole, les distillats d'origine agricole ou les boissons spiritueuses des catégories 1 à 14 de l'annexe I n'est utilisé pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé utilisés dans la production de boissons alcoolisées. L'alcool ainsi utilisé pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé n'est utilisé que dans les quantités strictement nécessaires à cet effet.
3 Les boissons alcoolisées ne contiennent ni alcool de synthèse ni aucun autre alcool d'origine non agricole au sens de l'annexe I du traité.
Article 7 Catégories de boissons spiritueuses
1 Les boissons spiritueuses sont classées en catégories conformément aux règles générales fixées au présent article et aux règles particulières fixées à l'annexe I.
2 Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories de boissons spiritueuses 1 à 14 figurant à l'annexe I, les boissons spiritueuses au titre de ces catégories: a) sont produites par fermentation alcoolique et distillation, et obtenues exclusivement à partir des matières premières prévues dans la catégorie correspondante de boissons alcoolisées à l'annexe I; b) ne sont pas additionnées d'alcool, dilué ou non; c) ne sont pas aromatisées; d) ne peuvent être colorées qu'avec du caramel utilisé dans le seul but d'adapter la couleur de ces boissons spiritueuses; e) ne sont pas édulcorées, sauf pour compléter le goût final du produit; la teneur maximale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, ne dépasse pas les seuils fixés pour chaque catégorie à l'annexe I; f) ne contiennent pas d'autres éléments que les composants non transformés de la matière première à partir de laquelle l'alcool est obtenu et qui sont principalement utilisés à des fins décoratives.
3 Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories de boissons spiritueuses 15 à 44 figurant à l'annexe I, les boissons spiritueuses au titre de ces catégories peuvent: a) être produites à partir de toute matière première agricole figurant à l'annexe I du traité; b) être additionnées d'alcool; c) contenir des substances aromatisantes, des substances aromatisantes naturelles, des préparations aromatisantes et des aliments aromatisants; d) être colorées; e) être édulcorées.
4 Sans préjudice des règles particulières fixées à l'annexe II, les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux règles particulières fixées pour chacune des catégories figurant à l'annexe I peuvent: a) être produites à partir de toute matière première agricole figurant à l'annexe I du traité, de toute denrée alimentaire ou des deux; b) être additionnées d'alcool; c) être aromatisées; d) être colorées; e) être édulcorées.
Article 8 Pouvoirs délégués et compétences d'exécution
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de modifier le présent règlement en apportant des modifications aux définitions et exigences techniques énoncées à l'article 2, point f), ainsi qu'aux articles 4 et 5. Les actes délégués visés au premier alinéa portent sur la seule satisfaction des besoins démontrés résultant d'une évolution des exigences des consommateurs, du progrès technique ou du besoin d'innovation en matière de produits. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque définition ou exigence technique visée au premier alinéa.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en établissant, dans des cas exceptionnels, lorsque le droit du pays tiers importateur l'exige, des dérogations aux exigences énoncées à l'article 2, point f), et aux articles 4 et 5, les exigences établies dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I et les règles spécifiques concernant certaines boissons spiritueuses visées à l'annexe II.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en précisant les autres substances naturelles ou matières premières agricoles ayant un effet analogue à celui des produits visés à l'article 4, paragraphe 9, points a) à e), qui sont autorisées dans l'Union en tant que produits édulcorants dans la production de boissons spiritueuses.
4 La Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution, des règles uniformes relatives à l'utilisation d'autres substances naturelles ou matières premières agricoles autorisées par actes délégués comme produits édulcorants dans la production de boissons spiritueuses, telles qu'elles sont visées au paragraphe 3, en fixant notamment les facteurs de conversion édulcorante respectifs. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
Article 9 Présentation et étiquetage
Les boissons spiritueuses mises sur le marché de l'Union satisfont aux exigences en matière de présentation et d'étiquetage énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 10 Dénominations légales de boissons spiritueuses
1 La dénomination d'une boisson spiritueuse est sa dénomination légale. Les boissons spiritueuses portent les dénominations légales dans leur désignation, dans leur présentation et sur leur étiquetage. Les dénominations légales figurent de manière claire et visible sur l'étiquette de la boisson spiritueuse et ne peuvent être ni remplacées ni modifiées.
2 Les boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences établies pour une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I utilisent comme dénomination légale le nom de cette catégorie, à moins que celle-ci n'autorise l'utilisation d'une autre dénomination légale.
3 Une boisson spiritueuse qui ne satisfait pas aux exigences établies pour les différentes catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I utilise la dénomination légale de «boisson spiritueuse».
4 Une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences de plusieurs des catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I peut être mise sur le marché sous une ou plusieurs des dénominations légales prévues par ces catégories à l'annexe I.
5 Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, la dénomination légale d'une boisson spiritueuse peut être: a) complétée ou remplacée par une indication géographique visée au chapitre III. Dans ce cas, l'indication géographique peut être complétée par un autre terme autorisé en vertu du cahier des charges du produit concerné, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur; et b) remplacée par un terme composé qui comporte les termes «liqueur» ou «crème», pour autant que le produit final respecte les exigences de l'annexe I, catégorie 33.
6 Sans préjudice du règlement (UE) no 1169/2011 et des règles particulières prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I du présent règlement, la dénomination légale d'une boisson spiritueuse peut être complétée par: a) un nom ou une référence géographique prévus par les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables dans l'État membre dans lequel la boisson spiritueuse est mise sur le marché, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur; b) un nom usuel au sens de l'article 2, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 1169/2011, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur; c) un terme composé ou une allusion au sens des articles 11 et 12; d) le terme «assemblage», «d'assemblage» ou «assemblé» si la boisson spiritueuse a subi un assemblage; e) le terme «mélange», «mélangé» ou «boisson spiritueuse issue d'un mélange» si la boisson spiritueuse est le résultat d'un mélange; ou f) le terme «sec» ou «dry», sauf dans le cas où les boissons spiritueuses satisfont aux exigences de la catégorie 2 de l'annexe I, sans préjudice des exigences particulières prévues pour les catégories 20 à 22 de l'annexe I, et à condition que la boisson spiritueuse n'ait pas été édulcorée, même pour en compléter le goût. Par dérogation à la première partie du présent point, la mention «sec» ou «dry» peut compléter la dénomination légale des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 33 et ont dès lors été édulcorées.
7 Sans préjudice des articles 11 et 12 et de l'article 13, paragraphes 2, 3 et 4, il est interdit d'utiliser les dénominations légales visées au paragraphe 2 du présent article ou des indications géographiques dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de toute boisson ne satisfaisant pas aux exigences des catégories concernées figurant à l'annexe I ou de l'indication géographique concernée. Cette interdiction s'applique également lorsque ces dénominations légales ou ces indications géographiques sont associées à des mots ou des phrases, tels que «comme», «du type», «du style», «élaboré», «arôme» ou toute autre indication similaire. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 1, les arômes qui imitent une boisson spiritueuse ou son utilisation dans la production d'une denrée alimentaire autre qu'une boisson peuvent se référer, dans leur présentation et leur étiquetage, aux dénominations légales visées au paragraphe 2 du présent article, pour autant que ces dénominations légales soient complétées par le terme «arôme» ou toute autre indication similaire. Les indications géographiques ne sont pas utilisées pour désigner ces arômes.
Article 11 Termes composés
1 Dans la désignation, la présentation et l'étiquetage d'une boisson alcoolisée, l'utilisation dans un terme composé d'une dénomination légale prévue dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I ou d'une indication géographique de boissons spiritueuses est autorisée à condition que: a) l'alcool utilisé dans la production de la boisson alcoolisée provienne exclusivement de la boisson spiritueuse visée dans le terme composé, à l'exception de l'alcool qui peut être présent dans les arômes, les colorants ou les autres ingrédients autorisés utilisés pour la production de cette boisson alcoolisée; et b) la boisson spiritueuse n'ait pas été simplement diluée par adjonction d'eau de telle sorte que son titre alcoométrique passe en dessous du titre alcoométrique minimal prévu pour la catégorie concernée des boissons spiritueuses figurant à l'annexe I.
2 Sans préjudice des dénominations légales prévues à l'article 10, les termes «alcool», «spiritueux», «boisson», «boisson spiritueuse» et «eau» ne font pas partie d'un terme composé désignant une boisson alcoolisée.
3 Les termes composés désignant une boisson alcoolisée: a) apparaissent en caractères uniformes, de police, de dimensions et de couleur identiques; b) ne sont interrompus par aucun élément textuel ou pictural qui n'en fait pas partie; et c) n'apparaissent pas dans une taille de caractères plus grande que celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée.
Article 12 Allusions
1 Dans la présentation et l'étiquetage d'une denrée alimentaire autre qu'une boisson alcoolisée, l'allusion à des dénominations légales prévues dans une ou plusieurs des catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, ou à une ou plusieurs des indications géographiques de boissons spiritueuses, est autorisée à condition que l'alcool utilisé dans la production de cette denrée alimentaire provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion, sauf pour l'alcool qui peut être présent dans les arômes, les colorants ou les autres ingrédients autorisés utilisés pour la production de cette denrée alimentaire.
2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, et sans préjudice des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil, l'allusion, dans la présentation et l'étiquetage d'une boisson alcoolisée autre qu'une boisson spiritueuse, à des dénominations légales prévues dans une ou plusieurs catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I du présent règlement ou à une ou plusieurs des indications géographiques de boissons spiritueuses est autorisée à condition que: a) l'alcool ajouté provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion; et b) la proportion de chaque ingrédient alcoolique soit indiquée au moins une fois dans le même champ visuel que l'allusion, dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du produit final.
3 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l'article 13, paragraphe 4, l'allusion, dans la désignation, la présentation et l'étiquetage d'une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l'annexe I, aux dénominations légales prévues dans une ou plusieurs catégories de boissons spiritueuses figurant à ladite annexe ou à une ou plusieurs des indications géographiques de boissons spiritueuses est autorisée, à condition que: a) l'alcool ajouté provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion; b) la proportion de chaque ingrédient alcoolique soit indiquée au moins une fois dans le même champ visuel que l'allusion dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du produit final; et c) le terme «cream» n'apparaisse pas dans la dénomination légale d'une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences applicables aux catégories 33 à 40 de l'annexe I ou dans la dénomination légale de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion.
4 Les allusions visées aux paragraphes 2 et 3: a) ne figurent pas sur la même ligne que la dénomination de la boisson alcoolisée; et b) apparaissent dans une taille de caractères qui n'est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée et, lorsque des termes composés sont utilisés, dans une taille de caractères qui n'est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour ces termes composés, conformément à l'article 11, paragraphe 3, point c).
Article 13 Règles supplémentaires en matière de désignation, de présentation et d'étiquetage
1 La désignation, la présentation ou l'étiquetage d'une boisson spiritueuse ne peut se référer à la matière première utilisée pour la fabrication de l'alcool éthylique d'origine agricole ou des distillats d'origine agricole utilisés dans la production de cette boisson spiritueuse que si cet alcool éthylique ou ces distillats ont exclusivement été obtenus à partir de ces matières premières. Dans ce cas, chaque type d'alcool éthylique d'origine agricole ou distillat d'origine agricole est mentionné dans l'ordre décroissant des volumes d'alcool pur.
2 Les dénominations légales visées à l'article 10 peuvent être inscrites sur une liste d'ingrédients pour denrées alimentaires, à condition que la liste soit en conformité avec les articles 18 à 22 du règlement (UE) no 1169/2011.
3 Dans le cas d'un mélange ou d'assemblage, les dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I ou pour les indications géographiques de boissons spiritueuses ne peuvent être indiquées que si elles figurent sur une liste d'ingrédients alcooliques apparaissant dans le même champ visuel que la dénomination légale de la boisson spiritueuse. Dans le cas visé au premier alinéa, la liste des ingrédients alcooliques est accompagnée d'au moins un des termes visés à l'article 10, paragraphe 6, points d) et e). La liste des ingrédients alcooliques et le terme l'accompagnant apparaissent dans le même champ visuel que la dénomination légale de la boisson spiritueuse, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n'est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale. En outre, la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du mélange. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux assemblages élaborés à partir de boissons spiritueuses appartenant à la même indication géographique ni aux assemblages dans lesquels aucune des boissons spiritueuses n'appartient à une indication géographique.
4 Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, si un mélange répond aux exigences applicables à l'une des catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, ce mélange porte la dénomination légale prévue par la catégorie concernée. Dans le cas prévu au premier alinéa, la désignation, la présentation ou l'étiquetage du mélange peut reprendre les dénominations légales figurant à l'annexe I ou les indications géographiques correspondant aux boissons spiritueuses utilisées pour le mélange, pour autant que ces dénominations apparaissent: a) uniquement dans une liste de tous les ingrédients alcooliques contenus dans le mélange, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n'est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale; et b) au moins une fois dans le même champ visuel que la dénomination légale du mélange. En outre, la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du mélange.
5 L'utilisation du nom de certaines matières premières végétales comme dénomination légale de certaines boissons spiritueuses s'entend sans préjudice de l'utilisation du nom de ces matières premières végétales dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires. Le nom de ces matières premières peut être utilisé dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage d'autres boissons spiritueuses, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur.
6 Une durée de vieillissement ou un âge ne peuvent être précisés dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage d'une boisson spiritueuse que s'ils font référence au constituant alcoolique le plus jeune de la boisson spiritueuse et à condition que toutes les opérations de vieillissement de la boisson spiritueuse aient été effectuées sous le contrôle fiscal d'un État membre ou sous un contrôle présentant des garanties équivalentes. La Commission met en place un registre public dans lequel est consignée la liste des organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement dans chaque État membre.
7 La dénomination légale d'une boisson spiritueuse figure dans le document administratif électronique prévu par le règlement (CE) no 684/2009 de la Commission . Lorsqu'une durée de vieillissement ou un âge est indiqué dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de la boisson spiritueuse, cette information figure également dans ledit document administratif.
Article 14 Indication du lieu de provenance
1 Lorsque le lieu de provenance d'une boisson spiritueuse, autre que l'indication géographique ou la marque, est indiqué dans sa désignation, sa présentation ou son étiquetage, il correspond au lieu ou à la région où a eu lieu l'étape du procédé de production qui confère à la boisson spiritueuse finie son caractère et ses qualités essentielles définitives.
2 L'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire tel qu'il est visé dans le règlement (UE) no 1169/2011 n'est pas requise pour les boissons spiritueuses.
Article 15 Langue utilisée pour les dénominations des boissons spiritueuses
1 Les termes figurant en italique aux annexes I et II, ainsi que les indications géographiques ne sont traduits ni sur l'étiquette, ni dans la désignation ou la présentation des boissons spiritueuses.
2 Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de boissons spiritueuses produites dans l'Union et destinées à l'exportation, les termes visés au paragraphe 1 et les indications géographiques peuvent être accompagnés d'une traduction, d'une transcription ou d'une translittération, sous réserve que les termes et indications géographiques dans la langue originale ne soient pas occultés.
Article 16 Utilisation d'un symbole de l'Union pour les indications géographiques
Le symbole de l'Union pour les indications géographiques protégées établies en vertu de l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1151/2012 peut être utilisé dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses dont les dénominations sont des indications géographiques.
Article 17 Interdiction des capsules et feuilles fabriquées à base de plomb
Les boissons spiritueuses ne sont pas détenues en vue de la vente ni mises sur le marché dans des récipients fermés au moyen d'un dispositif de fermeture revêtu d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb.
Article 18 Méthodes d'analyse de référence de l'Union
1 Les analyses visant à vérifier la conformité de l'alcool éthylique d'origine agricole, des distillats d'origine agricole ou des boissons spiritueuses avec le présent règlement s'effectuent sur la base des méthodes d'analyse de référence de l'Union qui permettent de déterminer leur composition chimique et physique ainsi que leurs propriétés organoleptiques. D'autres méthodes d'analyse sont autorisées, sous la responsabilité du directeur du laboratoire, à condition que l'exactitude, la répétabilité et la reproductibilité des méthodes soient au moins équivalentes à celles des méthodes d'analyse de référence de l'Union correspondantes.
2 Lorsque des méthodes d'analyse de référence de l'Union ne sont pas prévues pour la détection et la quantification des substances contenues dans une boisson spiritueuse donnée, une ou plusieurs des méthodes d'analyse suivantes sont applicables: a) les méthodes d'analyse qui ont été validées par des procédures internationalement reconnues et qui satisfont notamment aux critères établis à l'annexe III du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ; b) les méthodes d'analyse conformes aux normes recommandées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO); c) les méthodes d'analyse reconnues et publiées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV); ou d) en l'absence de méthode visée aux points a), b) et c), au vu des critères d'exactitude, de répétabilité et de reproductibilité: une méthode d'analyse agréée par l'État membre concerné; si nécessaire, toute autre méthode d'analyse appropriée.
Article 19 Pouvoirs délégués
1 Afin de tenir compte du procédé de vieillissement dynamique traditionnel du brandy dans les États membres connu sous le nom de système «criaderas y solera» ou système «solera e criaderas» tel qu'il figure à l'annexe III, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en: a) établissant des dérogations à l'article 13, paragraphe 6, en ce qui concerne la spécification d'une durée de vieillissement ou d'un âge dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de ce type de brandy; et b) définissant des mécanismes de contrôle appropriés pour ce type de brandy.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la mise en place d'un registre public consignant la liste des organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement dans chaque État membre, tel qu'elle est prévue à l'article 13, paragraphe 6.
Article 20 Compétences d'exécution
La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter: a) les règles nécessaires aux communications que doivent faire les États membres en ce qui concerne les organismes qu'ils ont chargés du contrôle des procédés de vieillissement conformément à l'article 13, paragraphe 6; b) des règles uniformes pour indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage des boissons spiritueuses, visées à l'article 14; c) des règles relatives à l'utilisation du symbole de l'Union visé à l'article 16 dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses; d) des règles techniques détaillées relatives aux méthodes d'analyse de référence de l'Union, visées à l'article 18. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
Article 21 Protection des indications géographiques
1 Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant une boisson spiritueuse produite conformément au cahier des charges correspondant.
2 Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement sont protégées contre: a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients; b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients; c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur la désignation, la présentation ou l'étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
3 Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l'Union.
4 La protection visée au paragraphe 2 est aussi applicable aux biens qui entrent sur le territoire douanier de l'Union sans y être mis en libre pratique.
Article 22 Cahier des charges
1 Une indication géographique protégée au titre du présent règlement respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants: a) la dénomination devant être protégée en tant qu'indication géographique telle qu'elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, dans les seules langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans la zone géographique délimitée, dans la graphie d'origine et dans la transcription en caractères latins si celle-ci diffère de la graphie d'origine; b) la catégorie de la boisson spiritueuse ou le terme «boisson spiritueuse» si la boisson spiritueuse ne satisfait pas aux exigences définies pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I; c) une description des caractéristiques de la boisson spiritueuse, y compris les matières premières à partir desquelles elle est produite, le cas échéant, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques ou organoleptiques du produit et les caractéristiques spécifiques du produit par rapport aux boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie; d) la définition de la zone géographique délimitée au regard du lien visé au point f); e) une description de la méthode de production de la boisson spiritueuse et, le cas échéant, des méthodes de production locales, loyales et constantes; f) les informations établissant le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique de la boisson spiritueuse et son origine géographique; g) le nom et l'adresse des autorités compétentes ou, s'ils sont disponibles, le nom et l'adresse des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges en vertu de l'article 38 ainsi que leurs tâches spécifiques; h) toute règle spécifique d'étiquetage pour l'indication géographique en question. Le cas échéant, les exigences relatives au conditionnement sont indiquées dans le cahier des charges et sont accompagnées d'une justification expliquant pourquoi le conditionnement doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle, compte tenu du droit de l'Union, notamment le droit de l'Union en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services.
2 Les fiches techniques soumises dans le cadre de toute demande avant le 8 juin 2019 au titre du règlement (CE) no 110/2008 sont considérées comme un cahier des charges au titre du présent article.
Article 23 Contenu de la demande d'enregistrement d'une indication géographique
1 Une demande d'enregistrement d'une indication géographique en vertu de l'article 24, paragraphe 5 ou 8, comprend au moins les éléments suivants: a) le nom et l'adresse du groupement demandeur et des autorités compétentes ou, s'ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges; b) le cahier des charges prévu à l'article 22; c) un document unique dans lequel figurent: i) les éléments principaux du cahier des charges, y compris la dénomination à protéger, la catégorie à laquelle la boisson spiritueuse appartient ou le terme «boisson spiritueuse», la méthode de production, une description des caractéristiques de la boisson spiritueuse, une définition succincte de la zone géographique et, le cas échéant, les règles spécifiques applicables au conditionnement et à l'étiquetage; ii) une description du lien entre la boisson spiritueuse et l'origine géographique telle qu'elle est visée à l'article 3, point 4), y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien. Une demande telle qu'elle est visée à l'article 24, paragraphe 8, inclut également la référence de la publication du cahier des charges et la preuve que la dénomination du produit est protégée dans son pays d'origine.
2 Le dossier de demande tel qu'il est visé à l'article 24, paragraphe 7, comprend: a) le nom et l'adresse du groupement demandeur; b) le document unique visé au paragraphe 1, point c), du présent article; c) une déclaration de l'État membre indiquant qu'il estime que la demande remplit les exigences du présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci; d) la référence de la publication du cahier des charges.
Article 24 Demande d'enregistrement d'une indication géographique
1 Les demandes d'enregistrement d'une indication géographique au titre du présent chapitre ne peuvent être présentées que par des groupements travaillant avec la boisson spiritueuse dont la dénomination est proposée à l'enregistrement.
2 Une autorité désignée par un État membre peut être considérée comme un groupement aux fins du présent chapitre si les producteurs concernés n'ont pas la possibilité de former un groupement en raison de leur nombre, de leur situation géographique ou de leur organisation. Dans ce cas, le dossier de demande visé à l'article 23, paragraphe 2, en précise les raisons.
3 Une personne physique ou morale unique peut être considérée comme un groupement aux fins du présent chapitre si les deux conditions suivantes sont remplies: a) la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande; et b) la zone géographique définie possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones voisines, les caractéristiques de la boisson spiritueuse diffèrent de celles des boissons spiritueuses produites dans les zones voisines ou la boisson spiritueuse a une qualité, réputation ou autre caractéristique qui peut clairement être attribuée à son origine géographique.
4 Dans le cas d'une indication géographique qui désigne une zone géographique transfrontalière, plusieurs groupements émanant de différents États membres ou pays tiers peuvent soumettre une demande d'enregistrement commune. Lorsqu'une demande commune est soumise, elle est soumise à la Commission par un État membre concerné ou par un groupement demandeur dans un pays tiers concerné, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités dudit pays tiers, après consultation de l'ensemble des autorités et des groupements demandeurs concernés. La demande commune comprend la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 2, point c), de tous les États membres concernés. Les exigences fixées à l'article 23 doivent être respectées dans tous les États membres et pays tiers concernés. Dans le cas de demandes communes, les procédures nationales d'opposition correspondantes sont mises en œuvre dans l'ensemble des États membres concernés.
5 Lorsque la demande d'enregistrement concerne une zone géographique située dans un État membre, elle est soumise aux autorités de cet État membre. L'État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu'elle est motivée et qu'elle remplit les exigences du présent chapitre.
6 Dans le cadre de l'examen visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, l'État membre entame une procédure nationale d'opposition garantissant une publicité suffisante à la demande visée au paragraphe 5 et octroyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et qui réside ou est établie sur son territoire peut soumettre une opposition à la demande. L'État membre examine la recevabilité de toute opposition reçue conformément aux critères visés à l'article 28.
7 Si, après avoir évalué les oppositions reçues, l'État membre considère que les exigences du présent chapitre sont respectées, il peut rendre une décision favorable et soumettre un dossier de demande à la Commission. Dans ce cas, il informe la Commission des oppositions recevables déposées par une personne physique ou morale ayant légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins cinq ans précédant la date de publication visée au paragraphe 6. Les États membres tiennent également la Commission informée de toute procédure judiciaire nationale qui peut avoir une incidence sur la procédure d'enregistrement. L'État membre veille à ce que, lorsqu'il prend une décision favorable en vertu du premier alinéa, cette décision soit portée à la connaissance du public et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours. L'État membre veille à ce que la version du cahier des charges sur laquelle il a fondé sa décision favorable soit publiée et soit accessible par voie électronique. L'État membre veille également à assurer une publication adéquate de la version du cahier des charges sur laquelle la Commission prend sa décision conformément à l'article 26, paragraphe 2.
8 Lorsqu'elle concerne une zone géographique située dans un pays tiers, la demande est soumise à la Commission, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.
9 Les documents visés au présent article qui sont envoyés à la Commission sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union.
Article 25 Protection nationale provisoire
1 Un État membre peut, à titre provisoire uniquement, accorder à une dénomination une protection au niveau national au titre du présent chapitre, celle-ci prenant effet à compter de la date de soumission d'une demande à la Commission.
2 Cette protection nationale cesse d'exister à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise au titre du présent chapitre ou à la date à laquelle la demande est retirée.
3 Dans le cas où une dénomination n'est pas enregistrée conformément au présent chapitre, les conséquences de cette protection nationale relèvent de la seule responsabilité de l'État membre concerné.
4 Les mesures prises par les États membres au titre du paragraphe 1 ne produisent leurs effets qu'au niveau national et n'ont aucune incidence sur le commerce à l'intérieur de l'Union ou le commerce international.
Article 26 Examen par la Commission et publication aux fins d'opposition
1 La Commission examine par des moyens appropriés toute demande reçue conformément à l'article 24, afin de vérifier qu'elle est motivée, qu'elle remplit les exigences du présent chapitre et que les intérêts des parties prenantes établies en dehors de l'État membre dans lequel la demande a été soumise ont été pris en compte. Cet examen s'appuie sur le document unique visé à l'article 23, paragraphe 1, point c), consiste à vérifier l'absence d'erreurs manifestes dans la demande et, en règle générale, ne dure pas plus de six mois. Cependant, lorsque ce délai est dépassé, la Commission indique immédiatement et par écrit les raisons de ce retard au demandeur. Au moins une fois par mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt. Cette liste indique également l'État membre ou le pays tiers duquel provient la demande.
2 Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé conformément au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les exigences du présent chapitre sont remplies, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne le document unique visé à l'article 23, paragraphe 1, point c), et la référence à la publication du cahier des charges.
Article 27 Procédure d'opposition
1 Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et qui réside ou est établie dans un pays tiers peuvent soumettre un acte d'opposition à la Commission. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et qui réside ou est établie dans un État membre autre que celui dont émane la demande peut soumettre un acte d'opposition à l'État membre dans lequel cette personne réside ou est établie dans des délais permettant de soumettre une opposition en vertu du premier alinéa. Un acte d'opposition contient une déclaration selon laquelle la demande pourrait enfreindre les exigences fixées dans le présent chapitre. Un acte d'opposition ne contenant pas une telle déclaration est nul. La Commission transmet sans retard l'acte d'opposition à l'autorité ou l'organisme qui a soumis la demande.
2 Si un acte d'opposition est soumis à la Commission et est suivi dans les deux mois d'une déclaration d'opposition motivée, la Commission examine la recevabilité de ladite déclaration.
3 Dans un délai de deux mois suivant la réception d'une déclaration d'opposition motivée recevable, la Commission invite l'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou l'organisme qui a soumis la demande à engager des consultations appropriées dans un délai ne dépassant pas trois mois. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'invitation est envoyée aux parties intéressées par voie électronique. L'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou l'organisme qui a soumis la demande engagent ces consultations appropriées sans retard injustifié. Chacune des parties communique à l'autre les informations pertinentes afin d'évaluer si la demande d'enregistrement répond aux exigences du présent chapitre. Si aucun accord n'a été trouvé, ces informations sont également transmises à la Commission. Lorsque les parties intéressées parviennent à un accord, les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont la demande a été soumise notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, y compris l'avis du demandeur et des autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou d'autres personnes physiques et morales ayant déclaré leur opposition. Qu'un accord ait ou non été trouvé, la notification à la Commission doit être faite dans un délai d'un mois à compter de la fin des consultations. À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande du demandeur, prolonger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.
4 Si, à la suite des consultations appropriées visées au paragraphe 3 du présent article, les éléments publiés conformément à l'article 26, paragraphe 2, ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 26.
5 L'acte d'opposition, la déclaration d'opposition motivée et les documents afférents qui sont envoyés à la Commission conformément aux paragraphes 1 à 4 sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union.
Article 28 Motifs d'opposition
1 Une déclaration d'opposition motivée telle qu'elle est visée à l'article 27, paragraphe 2, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés dans ledit article et si elle montre que: a) l'indication géographique proposée ne correspond pas à la définition figurant à l'article 3, point 4), ou ne répond pas aux exigences visées à l'article 22; b) l'enregistrement de l'indication géographique proposée serait contraire à l'article 34 ou 35; c) l'enregistrement de l'indication géographique proposée porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement identique ou d'une marque, ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 26, paragraphe 2; ou d) les exigences visées aux articles 31 et 32 ne sont pas respectées.
2 Les motifs d'opposition sont évalués par rapport au territoire de l'Union.
Article 29 Périodes transitoires pour l'utilisation des indications géographiques
1 La Commission peut adopter des actes d'exécution qui octroient une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des boissons spiritueuses qui sont originaires d'un État membre ou d'un pays tiers et dont la dénomination enfreint l'article 21, paragraphe 2, puissent continuer à utiliser l'appellation sous laquelle elles étaient commercialisées, à condition qu'une déclaration d'opposition recevable au titre de l'article 24, paragraphe 6, ou de l'article 27 démontre que l'enregistrement de la dénomination porterait préjudice à l'existence: a) d'une dénomination totalement homonyme ou d'une dénomination composée, dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer; ou b) d'autres dénominations semblables à la dénomination à enregistrer, qui font référence à des boissons spiritueuses qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans avant la date de publication prévue à l'article 26, paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
2 Sans préjudice de l'article 36, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui étendent la période transitoire octroyée en vertu du paragraphe 1 du présent article à quinze ans au maximum ou permettent la poursuite de l'utilisation pendant quinze ans au maximum, dans des cas dûment justifiés, pour autant qu'il soit démontré que: a) l'appellation visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande de protection auprès de la Commission; b) l'utilisation de l'appellation visée au paragraphe 1 n'a eu, à aucun moment, pour objet de profiter de la réputation de l'indication géographique enregistrée; et c) le consommateur n'a pas été ni pu être induit en erreur quant à la véritable origine du produit. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
3 Lorsqu'une appellation visée aux paragraphes 1 et 2 est utilisée, la mention du pays d'origine figure de façon claire et visible sur l'étiquetage.
Article 30 Décision concernant l'enregistrement
1 Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose à partir de l'examen effectué conformément à l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions requises pour l'enregistrement d'une indication géographique proposée ne sont pas remplies, elle informe l'État membre ou le pays tiers demandeur concerné des raisons du refus et lui accorde deux mois pour qu'il lui soumette des observations. Si la Commission ne reçoit aucune observation ou si, nonobstant les observations reçues, elle estime toujours que les conditions requises pour l'enregistrement ne sont pas remplies, elle rejette la demande, par voie d'actes d'exécution, sauf si la demande est retirée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
2 Si la Commission ne reçoit aucun acte d'opposition ou aucune déclaration d'opposition motivée recevable au titre de l'article 27, elle adopte des actes d'exécution sans appliquer la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, pour enregistrer la dénomination.
3 Si la Commission reçoit une déclaration d'opposition motivée recevable, elle procède, à la suite des consultations appropriées visées à l'article 27, paragraphe 3, et compte tenu des résultats de ces consultations: a) si un accord a été trouvé, à l'enregistrement de la dénomination par voie d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées en vertu de l'article 26, paragraphe 2, pour autant que les changements ne soient pas substantiels; ou b) si aucun accord n'a pu être trouvé, à l'adoption d'actes d'exécution décidant de l'enregistrement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
4 Les actes d'enregistrement et les décisions de rejet sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. L'acte d'enregistrement accorde à l'indication géographique la protection visée à l'article 21.
Article 31 Modification d'un cahier des charges
1 Tout groupement ayant un intérêt légitime peut demander l'approbation d'une modification d'un cahier des charges. La demande décrit les modifications sollicitées et les justifie.
2 Les modifications d'un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: a) les modifications à l'échelle de l'Union nécessitant une procédure d'opposition au niveau de l'Union; b) les modifications standard devant être traitées au niveau de l'État membre ou du pays tiers.
3 Une modification est réputée être une modification à l'échelle de l'Union si: a) elle implique un changement de dénomination ou une modification d'une partie de la dénomination de l'indication géographique enregistrée au titre du présent règlement; b) elle consiste en une modification de la dénomination légale ou de la catégorie de la boisson spiritueuse; c) elle risque de nuire à la qualité, réputation ou autre caractéristique de cette boisson spiritueuse qui peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; ou d) elle entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit. Toute autre modification est considérée comme étant une modification standard. Une modification standard est également considérée comme étant une modification temporaire lorsqu'il s'agit d'une modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou d'une modification liée à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.
4 Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation est soumise, mutatis mutandis, à la procédure prévue à l'article 24 et aux articles 26 à 30. Les demandes de modification à l'échelle de l'Union soumises par un pays tiers ou par des producteurs de pays tiers apportent la preuve que la modification demandée est conforme aux législations applicables dans le pays tiers concerné à la protection des indications géographiques.
5 Les modifications standard sont approuvées par l'État membre sur le territoire duquel se trouve la zone géographique du produit concerné. Pour ce qui est des pays tiers, les modifications sont approuvées conformément au droit applicable dans le pays tiers concerné.
6 L'examen de la demande de modification ne porte que sur la modification proposée.
Article 32 Annulation
1 La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, adopter des actes d'exécution afin d'annuler l'enregistrement d'une indication géographique dans l'un des cas suivants: a) lorsque le respect des exigences du cahier des charges ne peut plus être assuré; b) lorsque aucun produit n'a été mis sur le marché sous l'indication géographique pendant au moins sept années consécutives. Les articles 24, 26, 27, 28 et 30 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'annulation.
2 Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut, à la demande des producteurs de la boisson spiritueuse commercialisée sous l'indication géographique enregistrée, adopter des actes d'exécution annulant l'enregistrement correspondant.
3 Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, avant d'adopter l'acte d'exécution, la Commission consulte les autorités de l'État membre, les autorités du pays tiers ou, dans la mesure du possible, le producteur du pays tiers ayant demandé à l'origine l'enregistrement de l'indication géographique concernée, sauf si l'annulation est directement demandée par ces demandeurs initiaux.
4 Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
Article 33 Registre des indications géographiques des boissons spiritueuses
1 La Commission adopte, au plus tard le 8 juin 2021, des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en établissant un registre électronique, accessible au public et mis à jour, des indications géographiques de boissons spiritueuses reconnues au titre du présent système (ci-après dénommé «registre»).
2 La dénomination de l'indication géographique est enregistrée dans la graphie originale. Lorsque cette graphie n'utilise pas les caractères latins, une transcription ou translittération en caractères latins est enregistrée avec la dénomination dans sa graphie originale. En ce qui concerne les indications géographiques enregistrées au titre du présent chapitre, le registre fournit un accès direct aux documents uniques et contient aussi la référence de publication du cahier des charges. En ce qui concerne les indications géographiques enregistrées avant le 8 juin 2019, le registre fournit un accès direct aux spécifications principales de la fiche technique visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 110/2008. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent paragraphe en établissant des règles détaillées supplémentaires relatives à la forme et au contenu du registre.
3 Les indications géographiques de boissons spiritueuses produites dans des pays tiers qui sont protégées dans l'Union au titre d'un accord international auquel l'Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre en tant qu'indications géographiques.
Article 34 Indications géographiques homonymes
1 Si la dénomination pour laquelle une demande est présentée est une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d'une dénomination déjà enregistrée en application du présent règlement, la dénomination est enregistrée en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.
2 Une dénomination homonyme qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont ces produits sont originaires.
3 L'usage d'une indication géographique homonyme enregistrée n'est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle qui figure déjà dans le registre, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.
4 La protection des indications géographiques des boissons spiritueuses visées à l'article 21 du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées et des appellations d'origine protégées des produits au titre des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 251/2014.
Article 35 Motifs de refus de la protection
1 Une dénomination générique ne peut prétendre à une protection en tant qu'indication géographique. Pour déterminer si une dénomination est devenue une dénomination générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents, et notamment: a) de la situation constatée dans l'Union, notamment dans les zones de consommation; b) de la législation de l'Union ou de la législation nationale applicable.
2 Aucune dénomination n'est protégée en tant qu'indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité de la boisson spiritueuse.
3 Une dénomination n'est protégée en tant qu'indication géographique que si les étapes de production qui donnent à la boisson spiritueuse sa qualité, sa réputation ou toute autre propriété qui peut être attribuée essentiellement à son origine géographique ont lieu dans la zone géographique concernée.
Article 36 Relation entre les marques et les indications géographiques
1 L'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond ou correspondrait à une ou plusieurs des situations visées à l'article 21, paragraphe 2, est refusé ou invalidé.
2 Une marque dont l'utilisation correspond à l'une ou plusieurs des situations visées à l'article 21, paragraphe 2, et qui a été déposée, enregistrée ou, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, acquise par l'utilisation de bonne foi sur le territoire de l'Union, avant la date de soumission de la demande de protection de l'indication géographique à la Commission, peut continuer à être utilisée et être renouvelée nonobstant l'enregistrement d'une indication géographique, à condition que la marque n'encoure pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ou par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil .
Article 37 Indications géographiques enregistrées existantes
Les indications géographiques des boissons spiritueuses enregistrées à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 et donc protégées au titre dudit règlement sont protégées automatiquement en tant qu'indications géographiques au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre visé à l'article 33 du présent règlement.
Article 38 Contrôle du respect du cahier des charges
1 Les États membres élaborent et mettent à jour une liste des opérateurs produisant des boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique enregistrée au titre du présent règlement.
2 En ce qui concerne les indications géographiques qui désignent des boissons spiritueuses originaires de l'Union enregistrées au titre du présent règlement, le contrôle du respect du cahier des charges tel qu'il est visé à l'article 22, avant la mise sur le marché du produit, est assuré par: a) une ou plusieurs autorités compétentes visées à l'article 43, paragraphe 1; ou b) les organismes de contrôle au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 5), du règlement (CE) no 882/2004, agissant en tant qu'organisme de certification de produits. Lorsqu'un État membre applique l'article 24, paragraphe 2, le contrôle du respect du cahier des charges est effectué par une autorité autre que celles réputées être un groupement au titre dudit paragraphe. Nonobstant le droit national des États membres, les coûts afférents à ce contrôle du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis audit contrôle.
3 En ce qui concerne les indications géographiques qui désignent des boissons spiritueuses originaires d'un pays tiers et enregistrées au titre du présent règlement, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par: a) une autorité publique compétente désignée par le pays tiers; ou b) un organisme de certification de produits.
4 Les États membres rendent publics et mettent à jour de manière périodique le nom et l'adresse des autorités et organismes compétents visés au paragraphe 2. La Commission rend publics et met à jour de manière périodique le nom et l'adresse des autorités et organismes compétents visés au paragraphe 3.
5 Les organismes de contrôle visés au paragraphe 2, point b), et les organismes de certification de produits visés au paragraphe 3, point b), respectent la norme européenne ISO/IEC 17065:2012, ou toute révision ou version modifiée future applicable de cette norme, et sont accrédités conformément à celle-ci.
6 Les autorités compétentes visées aux paragraphes 2 et 3 qui contrôlent la conformité de l'indication géographique protégée au titre du présent règlement avec le cahier des charges sont objectives et impartiales. Elles disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.
Article 39 Surveillance de l'utilisation des dénominations sur le marché
1 Les États membres procèdent à des contrôles, sur la base d'une analyse de risque, en ce qui concerne l'utilisation, sur le marché, des indications géographiques enregistrées au titre du présent règlement et prennent toutes les mesures qui s'imposent en cas de violation des exigences du présent chapitre.
2 Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires qui s'imposent pour prévenir l'usage illégal des dénominations des produits ou services qui sont produits ou commercialisés sur leur territoire et couverts par des indications géographiques enregistrées au titre du présent règlement, ou pour y mettre fin. À cet effet, les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures. Ces autorités offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
3 Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes chargées du contrôle de l'utilisation des dénominations sur le marché et désignées conformément à l'article 43. La Commission rend publics les noms et adresses de ces autorités.
Article 40 Procédure et exigences, et planification et compte-rendu des activités de contrôle
1 Les procédures et exigences établies par le règlement (CE) no 882/2004 s'appliquent mutatis mutandis aux contrôles prévus aux articles 38 et 39 du présent règlement.
2 Les États membres veillent à ce que les activités de contrôle des obligations prévues au titre du présent chapitre soient spécifiquement incluses dans une section distincte dans les plans de contrôle nationaux pluriannuels conformément aux articles 41 à 43 du règlement (CE) no 882/2004.
3 Les rapports annuels visés à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 comportent, dans une section distincte, les informations visées dans cette disposition en ce qui concerne le contrôle des obligations établies par le présent règlement.
Article 41 Pouvoirs délégués
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en fixant des conditions supplémentaires à remplir, y compris lorsqu'une zone géographique s'étend sur plusieurs pays, en ce qui concerne: a) la demande d'enregistrement d'une indication géographique telle qu'elle est visée aux articles 23 et 24; et b) les procédures préliminaires au niveau national telles qu'elles sont visées à l'article 24, l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et l'annulation des indications géographiques.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en définissant les conditions et exigences relatives à la procédure concernant les modifications à l'échelle de l'Union et les modifications standard, y compris les modifications temporaires, du cahier des charges visées à l'article 31.
Article 42 Compétences d'exécution
1 La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les modalités en ce qui concerne: a) la forme du cahier des charges visé à l'article 22 et les mesures relatives aux informations à fournir dans le cahier des charges en ce qui concerne le lien entre la zone géographique et le produit final visées à l'article 22, paragraphe 1, point f); b) les procédures relatives aux oppositions visées aux articles 27 et 28, ainsi que la forme et la présentation desdites oppositions; c) la forme et la présentation des demandes de modification à l'échelle de l'Union et des communications relatives à des modifications standard et temporaires visées à l'article 31, paragraphes 4 et 5, respectivement; d) les procédures et la forme de la procédure d'annulation visée à l'article 32, ainsi que la présentation des demandes d'annulation; et e) les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses, conformément à l'article 38.
2 La Commission adopte, au plus tard le 8 juin 2021, des actes d'exécution définissant des règles détaillées concernant les procédures relatives aux demandes visées aux articles 23 et 24, ainsi que la forme et la présentation desdites demandes, y compris pour les demandes concernant plusieurs territoires nationaux.
3 Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
Article 43 Contrôles des boissons spiritueuses
1 Il appartient aux États membres d'assurer les contrôles relatifs aux boissons spiritueuses. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement et désignent les autorités compétentes chargées de veiller au respect du présent règlement.
2 La Commission veille à l'application uniforme du présent règlement et, le cas échéant, adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l'application du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
Article 44 Échange d'informations
1 Les États membres et la Commission se communiquent les informations nécessaires à l'application du présent règlement.
2 La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant la nature et le type d'informations à échanger et les méthodes d'échange d'informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
Article 45 Législation des États membres
1 Lors de la mise en œuvre des politiques de qualité pour les boissons spiritueuses produites sur leur territoire, et notamment pour les indications géographiques inscrites au registre ou pour l'établissement de nouvelles indications géographiques, les États membres peuvent établir des règles plus strictes que celles qui figurent aux annexes I et II en ce qui concerne la production, la désignation, la présentation et l'étiquetage, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union.
2 Nonobstant le paragraphe 1, les États membres n'interdisent ni ne limitent l'importation, la vente ou la consommation de boissons spiritueuses produites dans d'autres États membres ou dans des pays tiers et conformes au présent règlement.
Article 46 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 8 et 19 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 24 mai 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 33 et 41 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 mai 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
4 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 50 est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 24 mai 2019.
5 La délégation de pouvoirs visée aux articles 8, 19, 33, 41 et 50 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
6 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
7 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
8 Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 19, 33, 41 et 50 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 47 Comité
1 La Commission est assistée par le comité des boissons spiritueuses institué par le règlement (CEE) no 1576/89. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 48 Dérogation aux exigences en matière de quantités nominales prévues par la directive 2007/45/CE
Par dérogation à l'article 3 de la directive 2007/45/CE et à la sixième ligne du point 1 de l'annexe de ladite directive, le shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon peut être mis sur le marché de l'Union en quantités nominales de 720 ml et 1800 ml.
Article 49 Abrogation
1 Sans préjudice de l'article 50, le règlement (CE) no 110/2008 est abrogé avec effet au 25 mai 2021. Toutefois, le chapitre III dudit règlement est abrogé avec effet au 8 juin 2019.
2 Par dérogation au paragraphe 1: a) l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer jusqu'au 25 mai 2021; b) l'article 20 du règlement (CE) no 110/2008 et, sans préjudice de l'applicabilité des autres dispositions du règlement d'exécution (UE) no 716/2013 de la Commission , l'article 9 dudit règlement d'exécution continuent de s'appliquer jusqu'à la conclusion des procédures prévues à l'article 9 dudit règlement d'exécution mais, dans tous les cas, au plus tard jusqu'au 25 mai 2021; et c) l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer jusqu'à la création du registre visé à l'article 33 du présent règlement.
3 Les références au règlement (CE) no 110/2008 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV du présent règlement.
Article 50 Mesures transitoires
1 Les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement mais qui satisfont à celles du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été produites avant le 25 mai 2021 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.
2 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les boissons spiritueuses dont la désignation, la présentation ou l'étiquetage n'est pas conforme aux articles 21 et 36 du présent règlement mais est conforme aux articles 16 et 23 du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été étiquetées avant le 8 juin 2019 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.
3 Jusqu'au 25 mai 2025, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de modifier l'article 3, points 2), 3), 9), 10), 11) et 12), l'article 10, paragraphes 6 et 7, et les articles 11, 12 et 13, ou afin de compléter le présent règlement pour déroger à ces dispositions. Les actes délégués visés au premier alinéa portent sur la seule satisfaction des besoins démontrés résultant de la situation sur le marché. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque définition, définition technique ou exigence technique dans les dispositions visées au premier alinéa.
4 Les articles 22 à 26, 31 et 32 du présent règlement ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ou de modification ni aux demandes d'annulation qui sont en cours au 8 juin 2019. L'article 17, paragraphes 4, 5 et 6, ainsi que les articles 18 et 21 du règlement (CE) no 110/2008 continuent de s'appliquer à ces demandes. Les dispositions concernant la procédure d'opposition visée aux articles 27, 28 et 29 du présent règlement ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ni aux demandes de modification pour lesquelles les spécifications principales de la fiche technique ou une demande de modification ont respectivement déjà été publiées en vue d'une opposition au Journal officiel de l'Union européenne au 8 juin 2019. L'article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer à ces demandes. Les dispositions concernant la procédure d'opposition visée aux articles 27, 28 et 29 du présent règlement ne s'appliquent pas à une demande d'annulation qui est en cours au 8 juin 2019. L'article 18 du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer à ces demandes d'annulation.
5 En ce qui concerne les indications géographiques enregistrées au titre du chapitre III du présent règlement dont la demande d'enregistrement était en cours à la date d'application des actes d'exécution qui définissent les règles détaillées concernant les procédures relatives aux demandes visées à l'article 23, ainsi que la forme et la présentation desdites demandes, prévus à l'article 42, paragraphe 2, du présent règlement, le registre peut fournir un accès direct aux spécifications principales de la fiche technique au sens de l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 110/2008.
6 Pour ce qui est des indications géographiques enregistrées conformément au règlement (CE) no 110/2008, la Commission, à la demande d'un État membre, publie un document unique présenté par cet État membre au Journal officiel de l'Union européenne. La publication est accompagnée d'une référence à la publication du cahier des charges et n'est pas suivie d'une procédure d'opposition.
Article 51 Entrée en vigueur et application
1 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 25 mai 2021.
2 Nonobstant le paragraphe 1, l'article 16, l'article 20, point c), les articles 21, 22 et 23, l'article 24, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 24, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, l'article 24, paragraphes 8 et 9, les articles 25 à 42, les articles 46 et 47, l'article 50, paragraphes 1, 4 et 6, l'annexe I, points 39 d) et 40 d) et les définitions figurant à l'article 3 et s'appliquant à ces dispositions s'appliquent à compter du 8 juin 2019.
3 Les actes délégués prévus aux articles 8, 19 et 50, adoptés conformément à l'article 46, et les actes d'exécution prévus à l'article 8, paragraphe 4, et aux articles 20, 43 et 44, adoptés en conformité avec l'article 47, s'appliquent à compter du 25 mai 2021.
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