Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
Le présent règlement précise le format d’information électronique unique visé à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2004/109/CE, que les émetteurs doivent utiliser pour établir leurs rapports financiers annuels.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«taxonomie de base» l’ensemble combiné constitué des éléments de taxonomie définis à l’annexe VI et de la collection de liens suivante: a) la base de liens de présentation, qui regroupe les éléments de taxonomie; b) la base de liens de calcul, qui exprime les relations arithmétiques entre les éléments de taxonomie; c) la base de liens des libellés, qui décrit la signification de chaque élément de taxonomie; d) la base de liens de définition, qui reflète les relations dimensionnelles des éléments de la taxonomie de base; 2)«taxonomie d’extension» l’ensemble combiné constitué d’éléments de taxonomie et de la collection de liens suivante, tous deux créés par l’émetteur: a) la base de liens de présentation, qui regroupe les éléments de taxonomie; b) la base de liens de calcul, qui exprime les relations arithmétiques entre les éléments de taxonomie; c) la base de liens des libellés, qui décrit la signification de chaque élément de taxonomie; d) la base de liens de définition, qui garantit la validité dimensionnelle du document d’instance XBRL produit par rapport à la taxonomie d’extension; 3)«états financiers consolidés IFRS»les états financiers consolidés établis conformément aux normes IFRS adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 ou conformément aux normes IFRS telles que visées à l’article 1er, premier alinéa, point a), de la décision 2008/961/CE.
Article 3 Format d’information électronique unique
Les émetteurs préparent la totalité de leurs rapports financiers annuels en format XHTML.
Article 4 Balisage des états financiers consolidés IFRS
1 Si les rapports financiers annuels contiennent des états financiers consolidés IFRS, les émetteurs balisent ces états financiers consolidés.
2 Les émetteurs balisent au moins les informations spécifiées à l’annexe II, lorsque ces informations sont présentes dans ces états financiers consolidés IFRS.
3 Les émetteurs peuvent baliser d’autres informations présentées dans les états financiers consolidés IFRS que celles visées au paragraphe 2.
4 Pour les balisages prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, les émetteurs utilisent le langage de balisage XBRL ainsi qu’une taxonomie dont les éléments sont ceux de la taxonomie de base. Si, conformément à l’annexe IV, point 4, il n’est pas approprié d’utiliser des éléments de la taxonomie de base, les émetteurs créent des éléments de taxonomie d’extension comme prévu à l’annexe IV.
Article 5 Balisage d’autres parties des rapports financiers annuels
1 Les émetteurs constitués dans un État membre peuvent baliser toutes les parties de leurs rapports financiers annuels autres que celles visées à l’article 4 s’ils utilisent le langage de balisage XBRL et une taxonomie spécifique à ces parties et si cette taxonomie est fournie par l’État membre dans lequel ils sont constitués.
2 Les émetteurs constitués dans un pays tiers ne balisent aucune partie de leurs rapports financiers annuels autre que les états financiers consolidés IFRS.
Article 6 Règles communes en matière de balisage
Pour les balisages effectués en vertu des articles 4 et 5, les émetteurs respectent les dispositions suivantes: a) intégration de balises dans les rapports financiers annuels des émetteurs en format XHTML en utilisant les spécifications Inline XBRL figurant à l’annexe III; b) exigences en matière de règles de balisage et de dépôt figurant à l’annexe IV.
Article 7 Fichiers de taxonomie XBRL
L’AEMF peut publier des fichiers de taxonomie XBRL lisibles par machine et téléchargeables reposant sur la taxonomie de base. Ces fichiers satisfont aux critères définis à l’annexe V.
Article 8 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique aux rapports financiers annuels contenant des états financiers pour les exercices commençant le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions