Règlement délégué (UE) 2019/820 de la Commission du 4 février 2019 complétant le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conflits d'intérêts dans le domaine des fonds de capital-risque européens (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Types de conflits d'intérêts
Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 345/2013, les types de conflits d'intérêts sont des situations dans lesquelles le gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible, une personne qui dirige de fait l'activité de ce gestionnaire, un membre du personnel, ou toute personne directement ou indirectement liée par des relations de contrôle à ce gestionnaire, à un autre fonds de capital-risque éligible ou à un organisme de placement collectif, y compris un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), géré par le même gestionnaire ou les investisseurs dans ce fonds: (a) est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs; (b) a un intérêt dans le résultat d'un service fourni au fonds de capital-risque éligible ou à ses investisseurs, ou d'une activité exercée à leur bénéfice, qui ne coïncide pas avec l'intérêt du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs; (c) a un intérêt dans le résultat d'une transaction réalisée pour le compte du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs qui ne coïncide pas avec l'intérêt du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs; (d) est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier: l'intérêt d'un investisseur, d'un groupe d'investisseurs ou d'un autre organisme de placement collectif, notamment d'un OPCVM, par rapport à l'intérêt du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs; l'intérêt d'un investisseur dans le fonds de capital-risque éligible par rapport à l'intérêt d'un autre investisseur ou groupe d'investisseurs dans ce fonds; (e) exerce les mêmes activités pour le fonds de capital-risque éligible, un autre organisme de placement collectif, y compris un OPCVM, ou un investisseur; (f) verse ou perçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire, autres que ceux visés à l'article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission ; (g) influence et a un intérêt personnel à influencer l'évolution d'une entreprise de portefeuille éligible aux dépens du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs, ou aux dépens de la réalisation des objectifs du fonds de capital-risque éligible.
Article 2 Politique en matière de conflits d'intérêts
1 Le gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique écrite en matière de conflits d'intérêts adaptée à sa taille et à sa structure organisationnelle, en tenant compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité.
2 La politique en matière de conflits d'intérêts visée au paragraphe 1 répertorie, conformément à l'article 1er, les circonstances susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts et précise les mesures à adopter et les procédures à suivre de façon permanente.
Article 3 Procédures et mesures destinées à prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts
Les mesures à adopter et les procédures à suivre visées à l'article 2, paragraphe 2, sont au minimum les suivantes: (a) interdire l'échange d'informations entre les personnes ou entités visées à l'article 1er, lorsqu'un tel échange peut entraîner ou contribuer à entraîner un conflit d'intérêts; (b) surveiller séparément les personnes ou entités visées à l'article 1er dont les intérêts peuvent entrer en conflit; (c) supprimer le lien entre, ou la dépendance à l'égard de, la rémunération des personnes ou entités visées à l'article 1er exerçant principalement une activité particulière et la rémunération des personnes ou des entités exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces personnes et entités, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités; (d) empêcher les personnes ou entités visées à l'article 1er d'exercer une influence inappropriée sur la gestion du fonds de capital-risque éligible; (e) empêcher ou contrôler la participation des personnes ou entités visées à l'article 1er à toute activité susceptible de conduire à un conflit d'intérêts.
Article 4 Gestion des conséquences des conflits d'intérêts
Lorsque les mesures et procédures définies dans la politique en matière de conflits d'intérêts conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3 ne sont pas suffisantes pour prévenir, avec une certitude raisonnable, les risques d'atteinte aux intérêts du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs, les gestionnaires d'un fonds de capital-risque éligible prennent les mesures suivantes: (a) informer sans délai leurs instances dirigeantes ou tout autre organe interne compétent, ou les instances dirigeantes ou tout autre organe interne compétent du fonds de capital-risque éligible, du risque d'atteinte aux intérêts de ce fonds ou de ses investisseurs; (b) prendre toute décision ou mesure garantissant qu'ils agissent au mieux des intérêts du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs.
Article 5 Stratégies concernant l'exercice des droits de vote pour prévenir les conflits d'intérêts
1 Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles élaborent par écrit des stratégies appropriées et efficaces visant à déterminer à quel moment et de quelle façon exercer les droits de vote détenus dans le portefeuille du fonds de capital-risque éligible au profit tant du fonds de capital-risque éligible concerné que de ses investisseurs.
2 Les stratégies visées au paragraphe 1 déterminent les mesures à adopter et les procédures à suivre et comportent au moins les éléments suivants: (a) assurer le suivi des opérations de sociétés pertinentes; (b) veiller à ce que les droits de vote soient exercés conformément aux objectifs et à la politique d'investissement du fonds de capital-risque éligible; (c) prévenir et gérer tout conflit d'intérêts découlant de l'exercice de ces droits de vote.
3 Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles fournissent sur demande aux investisseurs une description succincte des stratégies visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que le détail des mesures prises sur la base de ces stratégies.
Article 6 Informations sur les conflits d'intérêts
1 Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles fournissent les informations visées à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 345/2013 sur un support durable, tel que visé à l'article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil , et les tiennent à jour.
2 Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles peuvent fournir les informations visées au paragraphe 1 au moyen d'un site web, sans que ces informations soient adressées personnellement à l'investisseur, à condition que toutes les conditions suivantes soient respectées: (a) les investisseurs ont été informés de l'adresse du site web et de l'endroit de ce site où se trouvent ces informations; (b) les investisseurs ont accepté que lesdites informations soient fournies au moyen d'un site web; (c) les informations sont accessibles en permanence sur le site web pendant le laps de temps durant lequel les investisseurs pourraient raisonnablement avoir besoin d'y accéder.
Article 7 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 11 décembre 2019.
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