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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels

CELEX
32019R0880
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-04-17
In force since
2019-06-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement définit les conditions applicables à l’introduction de biens culturels et les conditions et procédures applicables à leur importation aux fins de la protection du patrimoine culturel de l’humanité et de la prévention du commerce illicite de biens culturels, en particulier lorsque celui-ci est susceptible de contribuer au financement du terrorisme.

2 Le présent règlement ne s’applique pas aux biens culturels qui ont été soit créés soit découverts sur le territoire douanier de l’Union.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«biens culturels»tout objet présentant de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, dont la liste figure en annexe;2)«introduction de biens culturels»toute entrée sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels qui font l’objet d’une surveillance douanière ou d’un contrôle douanier sur le territoire douanier de l’Union conformément au règlement (UE) no 952/2013;3)«importation de biens culturels» a) la mise en libre pratique de biens culturels visée à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013; ou b) le placement de biens culturels sous l’une des catégories suivantes de régimes particuliers visées à l’article 210 du règlement (UE) no 952/2013: i) le stockage, qui comprend l’entrepôt douanier et les zones franches; ii) l’utilisation spécifique, qui comprend l’admission temporaire et la destination particulière; iii) le perfectionnement actif; 4)«détenteur des biens»le détenteur des marchandises défini à l’article 5, point 34), du règlement (UE) no 952/2013;5)«autorités compétentes»les autorités publiques désignées par les États membres pour délivrer des licences d’importation.

Article 3 Introduction et importation de biens culturels

1 L’introduction de biens culturels visés à la partie A de l’annexe qui ont été sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts en violation des dispositions législatives et réglementaires de ce pays est interdite. Les autorités douanières et les autorités compétentes prennent toute mesure appropriée lorsqu’une tentative est entreprise pour introduire les biens culturels visés au premier alinéa.

2 L’importation de biens culturels énumérés aux parties B et C de l’annexe n’est autorisée que sur présentation soit: a) d’une licence d’importation délivrée conformément à l’article 4; soit b) d’une déclaration de l’importateur présentée conformément à l’article 5.

3 La licence d’importation ou la déclaration de l’importateur visées au paragraphe 2 du présent article sont fournies aux autorités douanières conformément à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013. En cas de placement des biens culturels sous le régime des zones franches, le détenteur des biens fournit la licence d’importation ou la déclaration de l’importateur au moment de la présentation des biens conformément à l’article 245, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 952/2013.

4 Le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas: a) aux biens culturels qui sont des marchandises en retour au sens de l’article 203 du règlement (UE) no 952/2013; b) à l’importation de biens culturels dans le but exclusif d’assurer leur conservation par une autorité publique ou sous la surveillance de celle-ci, avec l’intention de restituer ces biens culturels, lorsque la situation le permet; c) à l’admission temporaire de biens culturels, au sens de l’article 250 du règlement (UE) no 952/2013, sur le territoire douanier de l’Union à des fins pédagogiques, scientifiques, de conservation, de restauration, d’exposition ou de numérisation, dans le domaine des arts du spectacle, de recherches menées par des établissements universitaires ou d’une coopération entre musées ou institutions similaires.

5 Une licence d’importation ne devrait pas être exigée pour les biens culturels placés sous le régime de l’admission temporaire, au sens de l’article 250 du règlement (UE) no 952/2013, lorsqu’ils sont destinés à être présentés lors de foires commerciales d’art. Dans ce cas, une déclaration de l’importateur est fournie conformément à la procédure de l’article 5 du présent règlement. Toutefois, lorsque ces biens culturels sont placés ultérieurement sous un autre régime douanier visé à l’article 2, point 3, du présent règlement, une licence d’importation délivrée conformément à l’article 4 du présent règlement est requise.

6 La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les modalités applicables aux biens culturels qui sont des marchandises en retour, à l’importation de biens culturels en vue de leur conservation et à l’admission temporaire visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

7 Le paragraphe 2 du présent article est sans préjudice d’autres mesures adoptées par l’Union conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

8 Lors de la présentation d’une déclaration en douane pour l’importation de biens culturels énumérés aux parties B et C de l’annexe, le nombre d’articles est indiqué à l’aide de l’unité supplémentaire qui figure à ladite annexe. En cas de placement des biens culturels sous le régime des zones franches, le détenteur des biens indique le nombre d’articles au moment de la présentation des biens conformément à l’article 245, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 952/2013.

Article 4 Licence d’importation

1 L’importation des biens culturels énumérés à la partie B de l’annexe, autres que ceux visés à l’article 3, paragraphes 4 et 5, est subordonnée à la présentation d’une licence d’importation. Cette licence d’importation est délivrée par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens culturels sont placés pour la première fois sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, point 3).

2 Les licences d’importation délivrées par les autorités compétentes d’un État membre conformément au présent article sont valides dans l’ensemble de l’Union.

3 Une licence d’importation délivrée conformément au présent article ne saurait être interprétée comme une preuve du caractère licite de la provenance ou de la propriété des biens culturels en question.

4 Le détenteur des biens introduit une demande de licence d’importation auprès de l’autorité compétente de l’État membre visée au paragraphe 1 du présent article par l’intermédiaire du système électronique visé à l’article 8. La demande est accompagnée des pièces justificatives et des informations attestant que les biens culturels en question ont été exportés depuis le pays dans lequel ils ont été créés ou découverts conformément aux dispositions législatives et réglementaires de ce pays ou prouvant l’absence de telles dispositions au moment où ils ont été sortis de son territoire. Par dérogation au premier alinéa, la demande peut au lieu de cela être accompagnée des pièces justificatives et des informations attestant que les biens culturels en question ont été exportés conformément aux dispositions législatives et réglementaires du dernier pays dans lequel ils ont été situés pendant une période de plus de cinq ans et à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, la réexportation ou le transbordement, dans les cas suivants: a) le pays dans lequel les biens culturels ont été créés ou découverts ne peut pas être déterminé de manière fiable; ou b) les biens culturels ont été sortis du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts avant le 24 avril 1972.

5 Les éléments de preuve attestant que les biens culturels en question ont été exportés conformément au paragraphe 4 sont fournis sous la forme de certificats d’exportation ou de licences d’exportation lorsque le pays en question a établi de tels documents pour l’exportation de biens culturels au moment de l’exportation.

6 L’autorité compétente vérifie si la demande est complète. Elle sollicite du demandeur toute information ou tout document manquant ou complémentaire dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande.

7 Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande complète, l’autorité compétente l’examine et décide de délivrer la licence d’importation ou de rejeter la demande. L’autorité compétente rejette la demande lorsque: a) elle dispose de renseignements indiquant que les biens culturels ont été sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts en violation des dispositions législatives et réglementaires de ce pays, ou a des motifs raisonnables de le penser; b) les éléments de preuve requis en vertu du paragraphe 4 n’ont pas été fournis; c) elle dispose de renseignements indiquant que le détenteur des biens ne les a pas acquis de manière licite, ou a des motifs raisonnables de le penser; ou d) elle a été informée qu’il existe des demandes de restitution des biens culturels en attente de la part des autorités du pays dans lequel les biens ont été créés ou découverts.

8 En cas de rejet de la demande, la décision administrative visée au paragraphe 7, accompagnée d’un exposé des motifs et des informations relatives à la procédure d’appel, est communiquée sans retard au demandeur.

9 Lorsqu’une demande de licence d’importation concerne des biens culturels pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur informe l’autorité compétente auprès de laquelle la demande est introduite du refus antérieur.

10 Lorsqu’un État membre rejette une demande, ce rejet ainsi que les motifs qui le justifient sont communiqués aux autres États membres et à la Commission par l’intermédiaire du système électronique visé à l’article 8.

11 Les États membres désignent sans retard les autorités compétentes pour délivrer les licences d’importation conformément au présent article. Les États membres communiquent à la Commission les renseignements sur l’identité des autorités compétentes ainsi que tout changement à cet égard. La Commission publie les renseignements relatifs aux autorités compétentes, ainsi que tout changement les concernant, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

12 La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle pour la demande de licence d’importation et indique les éventuelles pièces justificatives permettant de prouver la provenance licite des biens culturels en question, ainsi que le format de ces documents et les règles de procédure applicables à l’introduction et au traitement d’une demande de ce type. En élaborant ces éléments, la Commission s’efforce de parvenir à une application uniforme, par les autorités compétentes, des procédures relatives aux licences d’importation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

Article 5 Déclaration de l’importateur

1 L’importation des biens culturels énumérés à la partie C de l’annexe requiert la présentation d’une déclaration de l’importateur que le détenteur des biens présente par l’intermédiaire du système électronique visé à l’article 8.

2 La déclaration de l’importateur comprend: a) une déclaration signée par le détenteur des biens selon laquelle les biens culturels ont été exportés depuis le pays dans lequel ils ont été créés ou découverts conformément aux dispositions législatives et réglementaires de ce pays au moment où ils ont été sortis de son territoire; et b) un document standardisé qui décrit les biens culturels en question de manière suffisamment détaillée pour permettre aux autorités de les identifier et de réaliser une analyse des risques et de contrôles ciblés. Par dérogation au premier alinéa, point a), la déclaration peut au lieu de cela indiquer que les biens culturels en question ont été exportés conformément aux dispositions législatives et réglementaires du dernier pays dans lequel ils ont été situés pendant une période de plus de cinq ans et à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, la réexportation ou le transbordement, dans les cas suivants: a) le pays dans lequel les biens culturels ont été créés ou découverts ne peut pas être déterminé de manière fiable; ou b) les biens culturels ont été sortis du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts avant le 24 avril 1972.

3 La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle standardisé pour la déclaration de l’importateur et son format ainsi que les règles de procédure concernant son introduction et indique les éventuelles pièces justificatives permettant de prouver la provenance licite des biens culturels en question que devrait posséder le détenteur des biens et les règles applicables au traitement de ladite déclaration. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

Article 6 Bureaux de douane compétents

Les États membres peuvent limiter le nombre de bureaux de douane compétents pour le traitement de l’importation de biens culturels relevant du présent règlement. Lorsqu’ils appliquent une telle limitation, les États membres communiquent à la Commission les renseignements sur l’identité de ces bureaux de douane ainsi que tout changement à cet égard. La Commission publie les renseignements relatifs aux bureaux de douane compétents, ainsi que tout changement les concernant, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

Article 7 Coopération administrative

Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres veillent à la coopération entre leurs autorités douanières et avec les autorités compétentes visées à l’article 4.

Article 8 Utilisation d’un système électronique

1 Le stockage et l’échange d’informations entre les autorités des États membres, en particulier pour ce qui est des licences d’importation et des déclarations des importateurs, sont effectués par l’intermédiaire d’un système électronique centralisé. En cas de défaillance temporaire du système électronique, d’autres moyens peuvent être utilisés à titre provisoire pour le stockage et l’échange d’informations.

2 La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution: a) les modalités de déploiement, de fonctionnement et de maintenance du système électronique visé au paragraphe 1; b) les règles détaillées applicables à l’introduction, au traitement, au stockage et à l’échange d’informations entre les autorités des États membres par l’intermédiaire du système électronique ou par les autres moyens visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2, au plus tard le 28 juin 2021.

Article 9 Mise en place d’un système électronique

La Commission met en place le système électronique visé à l’article 8. Le système électronique est opérationnel au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du premier des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 2.

Article 10 Protection des données à caractère personnel et durée de conservation des données

1 Les autorités douanières et les autorités compétentes des États membres agissent en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel qu’elles ont obtenues en vertu des articles 4, 5 et 8.

2 Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement a lieu uniquement aux fins définies à l’article 1er, paragraphe 1.

3 Les données à caractère personnel obtenues en vertu des articles 4, 5 et 8 ne sont accessibles qu’au personnel dûment autorisé des autorités et sont protégées de manière adéquate contre l’accès ou la communication non autorisés. Les données ne peuvent être divulguées ou communiquées sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité qui a initialement obtenu les informations. Cependant, cette autorisation n’est pas nécessaire lorsque les autorités sont tenues de divulguer ou de communiquer ces informations conformément aux dispositions légales en vigueur dans l’État membre en question, notamment dans le cadre de procédures judiciaires.

4 Les autorités conservent les données à caractère personnel obtenues en vertu des articles 4, 5 et 8 pendant une durée de 20 ans à compter de la date à laquelle ces données ont été obtenues. Ces données à caractère personnel sont effacées à l’expiration de cette période.

Article 11 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au plus tard le 28 décembre 2020, les États membres informent la Commission du régime des sanctions applicables à l’introduction de biens culturels en violation de l’article 3, paragraphe 1, ainsi que des mesures connexes. Au plus tard le 28 juin 2025, les États membres informent la Commission du régime des sanctions applicables aux autres infractions au présent règlement, notamment en ce qui concerne les fausses déclarations et les informations erronées, ainsi que des mesures connexes. Les États membres notifient sans retard à la Commission toute modification ultérieure de ce régime.

Article 12 Coopération avec les pays tiers

Pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission peut organiser des activités de formation et de renforcement des capacités destinées aux pays tiers en coopération avec les États membres.

Article 13 Comité

1 La Commission est assistée par le comité institué à l’article 8 du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 14 Rapports et évaluation

1 Les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre du présent règlement. À cette fin, la Commission adresse aux États membres les questionnaires appropriés. Les États membres disposent d’un délai de six mois à compter de la réception du questionnaire pour transmettre à la Commission les informations demandées.

2 Dans un délai de trois ans après la date à laquelle le présent règlement s’applique et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est rendu public et contient des informations statistiques pertinentes tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, telles que le nombre de licences d’importation délivrées, de demandes rejetées et de déclarations des importateurs présentées. Il comprend un examen de la mise en œuvre pratique, y compris l’incidence sur les opérateurs économiques de l’Union, en particulier sur les PME.

3 Au plus tard le 28 juin 2020, et tous les douze mois par la suite jusqu’à ce que le système électronique défini à l’article 9 soit mis en place, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés concernant l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 2, et ceux concernant la mise en place du système électronique visé à l’article 9.

Article 15 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 16 Application

1 Le présent règlement s’applique à partir de la date de son entrée en vigueur.

2 Nonobstant le paragraphe 1: a) l’article 3, paragraphe 1, s’applique à partir du 28 décembre 2020; b) l’article 3, paragraphes 2 à 5, l’article 3, paragraphes 7 et 8, l’article 4, paragraphes 1 à 10, l’article 5, paragraphes 1 et 2, et l’article 8, paragraphe 1, s’appliquent à partir de la date à laquelle le système électronique visé à l’article 8 devient opérationnel ou au plus tard à partir du 28 juin 2025. La Commission publie dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne la date à laquelle les conditions énoncées au présent paragraphe sont remplies.

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