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Règlement délégué (UE) 2019/886 de la Commission du 12 février 2019 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) n° 480/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives aux instruments financiers, aux options simplifiées en matière de coûts, à la piste d'audit, à la portée et au contenu des audits des opérations et à la méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations, ainsi que l'annexe III

CELEX
32019R0886
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2019-02-12
In force since
2014-05-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier «Gestion et contrôle des instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013[Article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]»;

«1 Lors de la sélection d'un organisme en vue de la mise en œuvre d'un instrument financier conformément à l'article 38, paragraphe 4, point a), à l'article 38, paragraphe 4, point b) iii), à l'article 38, paragraphe 4, point c), et à l'article 39 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion s'assure que cet organisme remplit les exigences minimales ci-après:»;

«3 Lorsqu'un organisme — y compris la BEI et une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire — qui met en œuvre un fonds de fonds confie à son tour des tâches de mise en œuvre à un intermédiaire financier, il veille à ce que celui-ci satisfasse aux exigences et aux critères visés aux paragraphes 1 et 2»;

«4 Sans préjudice du paragraphe 3, lorsque l'organisme chargé de la mise en œuvre d'un instrument financier conformément à l'article 39 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, est la BEI ou une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas.»;

«1 Pour les opérations impliquant un soutien des programmes aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion garantit que:»;

Article 10 Règles concernant la correction financière apportée à des instruments financiers et ajustements en résultant en ce qui concerne les demandes de paiement[Article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]

Les États membres et les autorités de gestion peuvent retirer les contributions de programmes aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points a) et c), et aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, uniquement si les contributions n'ont pas déjà été incluses dans la demande de paiement visée à l'article 41 dudit règlement. Toutefois, en ce qui concerne les instruments financiers soutenus par le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, des contributions peuvent également être retirées si la demande de paiement suivante est modifiée en vue de retirer ou de remplacer la dépense correspondante.»;

Article 2

L'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) no 480/2014 est rectifié comme suit: «c) les contrôles de gestion sont effectués tout au long de la période de programmation et lors de la mise en place et de la mise en œuvre des instruments financiers conformément à l'article 125, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, et conformément à l'article 58, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1306/2013 pour le Feader;».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 1er, point 2, est applicable à partir du 1er janvier 2014. L'article 1er, point 5, est applicable à partir du 1er janvier 2018. L'article 1er, point 12, et l'article 2, sont applicables à partir du 14 mai 2014.

Relations

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