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Règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 établissant une épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski conformément à l'article 49 ter de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R0907
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2019-03-14
In force since
2019-06-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application

Le présent règlement est applicable à tous les citoyens de l'Union qui souhaitent exercer la profession de moniteur de ski dans un État membre autre que celui dans lequel ils ont obtenu une qualification mentionnée à l'annexe I.

Article 2 Objet

1 Le présent règlement établit le contenu de l'épreuve commune de formation (la «CTT») et les conditions à remplir à la fois pour prendre part à la CTT et la réussir.

2 La CTT comprend une épreuve de certification de la capacité technique des moniteurs de ski et une épreuve de certification de leurs compétences liées à la sécurité conformément aux règles énoncées respectivement dans les parties I et II de l'annexe II.

Article 3 Entités compétentes

Aux fins du présent règlement, on entend par «entité compétente» toute entité mentionnée dans l'annexe I qui accorde un titre de qualification conférant le droit de participer à la CTT en vertu de l'article 5.

Article 4 Principe de reconnaissance automatique

1 Les États membres reconnaissent les certificats délivrés conformément à l'article 8, attestant la réussite à la CTT. Tout citoyen de l'Union titulaire d'un tel certificat délivré dans un État membre a le droit d'accéder aux activités professionnelles de moniteur de ski dans d'autres États membres dans les mêmes conditions que les moniteurs de ski ayant acquis leur qualification dans lesdits États membres.

2 Les États membres reconnaissent les certificats délivrés conformément à l'article 8 aux moniteurs de ski qui bénéficient de droits acquis conformément à l'article 7. Tout citoyen de l'Union titulaire d'un tel certificat délivré dans un État membre a le droit d'accéder aux activités professionnelles de moniteur de ski dans d'autres États membres dans les mêmes conditions que les moniteurs de ski ayant acquis leur qualification dans lesdits États membres.

Article 5 Participation à la CTT

Tous les citoyens de l'Union qui détiennent un titre de qualification visé à l'annexe I ou qui suivent une formation pour obtenir un tel titre ont le droit de participer à la CTT.

Article 6 Dispenses

1 Sans préjudice de l'article 5, les moniteurs de ski sont dispensés de l'obligation de réussir l'épreuve de certification de la capacité technique visée dans la partie I de l'annexe II, s'ils détiennent un titre de qualification visé à l'annexe I ou suivent une formation pour obtenir un tel titre et si: a) ils peuvent apporter la preuve qu'au moins 100 points de ski de la Fédération internationale de ski alpin pour les hommes et au moins 85 points de ski de la Fédération internationale de ski alpin pour les femmes leur ont été attribués dans l'une des disciplines techniques du slalom ou du slalom géant, au cours d'une période de cinq ans; ou b) s ils ont réussi l'Eurotest.

2 Sans préjudice de l'article 5, les moniteurs de ski qui ont réussi l'épreuve Eurosecurity sont dispensés de passer l'épreuve de certification des compétences liées à la sécurité visée dans la partie II de l'annexe II, lorsqu'ils détiennent un titre de qualification visé à l'annexe I ou suivent une formation pour obtenir un tel titre.

3 Les moniteurs de ski qui ont réussi, dans le cadre de la CTT, soit l'épreuve de certification de la capacité technique visée dans la partie I de l'annexe II, soit l'épreuve de certification des compétences liées à la sécurité visée dans la partie II de l'annexe II, ne sont pas tenus de repasser la partie de la CTT qu'ils ont réussie.

Article 7 Droits acquis

1 Les moniteurs de ski qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, détiennent une carte professionnelle délivrée en vertu du protocole bénéficient du principe de reconnaissance automatique prévu à l'article 4, paragraphe 2.

2 Les moniteurs de ski qui relèvent du champ d'application du présent règlement et qui ont réussi à la fois l'épreuve Eurotest et l'épreuve Eurosecurity bénéficient du principe de reconnaissance automatique prévu à l'article 4, paragraphe 2, lorsqu'ils détiennent également un titre de qualification figurant dans la liste de l'annexe I.

3 Les moniteurs de ski qui ont obtenu un titre de qualification figurant dans la liste de l'annexe I dans un État membre autre qu'un État membre signataire du protocole au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont en mesure de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 200 jours au cours des cinq années précédant immédiatement l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficient du principe de reconnaissance automatique prévu à l'article 4, paragraphe 2.

4 Les moniteurs de ski qui bénéficient des droits acquis visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ont le droit de demander un certificat d'aptitude conformément à l'article 8.

Article 8 Certificat d'aptitude

1 Les moniteurs de ski qui relèvent du champ d'application du présent règlement et qui ont réussi la CTT ou qui bénéficient de droits acquis en vertu de l'article 7 se voient délivrer un certificat d'aptitude. Le certificat est délivré par l'État membre ou par l'entité compétente d'un État membre qui a délivré au professionnel le titre de qualification conférant le droit de participer à la CTT en vertu de l'article 5.

2 Le certificat d'aptitude comporte au moins les indications suivantes: a) le nom du moniteur de ski; b) les résultats obtenus à la CTT et la date de réussite de la CTT, le cas échéant; c) le droit acquis spécifique dont le moniteur de ski bénéficie en vertu de l'article 7, le cas échéant; d) l'État membre ou l'entité compétente de délivrance; e) le titre de qualification figurant dans la liste de l'annexe I détenu par le moniteur de ski.

3 Le certificat d'aptitude est accompagné d'une vignette à apposer sur la carte nationale du moniteur de ski. La vignette atteste qu'un certificat d'aptitude a été délivré au moniteur de ski et indique au moins: a) le nom du moniteur de ski; b) l'année de délivrance du certificat d'aptitude; c) l'État membre ou l'entité compétente qui a délivré le certificat.

4 Un duplicata du certificat d'aptitude est délivré à tout moment à la demande du moniteur de ski.

Article 9 Procédure de notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres toute modification des titres de qualification énumérés dans l'annexe I ainsi que l'existence de nouveaux titres de qualification comparables, en termes de compétences et de connaissances, à ceux qui sont énumérés dans l'annexe I. Ces notifications sont transmises par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur créé par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil .

Article 10 Formation et expérience de longue durée

Les moniteurs de ski titulaires d'un titre de qualification figurant dans la liste de l'annexe I et pouvant justifier d'au moins 95 jours de formation théorique et pratique de moniteur de ski et de 95 jours d'expérience professionnelle en tant que moniteur de ski seront reconnus en Autriche au niveau de «Diplomschilehrer».

Article 11 Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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