Règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission du 8 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Modifications du règlement délégué (UE) 2015/35
«6 Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance peut être décomposé en deux parties et que l'une de ces parties remplit les conditions énoncées au paragraphe 5, points a), b) et c), les engagements non liés à des primes se rapportant à cette partie du contrat et qui ont déjà été payées ne font pas partie du contrat.»
Article 43 Dispositions générales
1 Les taux de la courbe des taux sans risque de base satisfont à l'ensemble des critères suivants: a) il doit être possible pour les entreprises d'assurance et de réassurance d'obtenir ces taux en pratique, sans risque; b) les taux sont déterminés de manière fiable sur la base d'instruments financiers négociés sur un marché profond, liquide et transparent. Les taux de la courbe des taux sans risque pertinents sont calculés séparément pour chaque monnaie et chaque échéance, à partir de toutes les informations et données utiles pour cette monnaie et cette échéance.
2 Les techniques, les spécifications relatives aux données et les paramètres utilisés pour déterminer les informations techniques relatives à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77 sexies, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, y compris le taux à terme ultime, la dernière échéance pour laquelle la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents n'est pas extrapolée et la durée de sa convergence vers le taux à terme ultime, sont transparents, prudents, fiables, objectifs et cohérents dans la durée.
3 L'AEAPP informe la Commission de tout changement important relatif aux données utilisées pour déterminer les informations techniques relatives à la courbe des taux sans risque pertinents. Par changement important, on entend un changement qui rend invalides les techniques, les spécifications relatives aux données ou les paramètres, y compris le taux à terme ultime, la dernière échéance pour laquelle la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents n'est pas extrapolée et la durée de sa convergence vers le taux à terme ultime.
4 En cas de changement important relatif aux données tel que visé au paragraphe 3, l'AEAPP peut soumettre à la Commission une proposition contenant les modifications qu'il est nécessaire d'apporter aux techniques, aux spécifications relatives aux données ou aux paramètres pour remédier à l'invalidité et qui sont proportionnées au regard du changement important en question. Cette proposition est accompagnée d'une évaluation de l'opportunité et de l'impact des modifications proposées.
5 Une technique, une spécification relative aux données ou un paramètre, y compris le taux à terme ultime, la dernière échéance pour laquelle la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents n'est pas extrapolée et la durée de sa convergence vers le taux à terme ultime, est modifié(e) par l'AEAPP à la demande de la Commission pour garantir que les taux de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents sont déterminés de façon transparente, prudente, fiable, objective et cohérente dans la durée.»
Article 90 bis Calcul simplifié pour la cessation de contrats d'assurance dans le sous-module “risque de cessation en non-vie”
Aux fins de l'article 118, paragraphe 1, point a), lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent déterminer les contrats d'assurance pour lesquels une cessation aurait pour effet d'entraîner une augmentation des provisions techniques sans la marge de risque sur la base de groupes de contrats, à condition que ce regroupement respecte les exigences énoncées à l'article 35, points a), b) et c).
Article 90 ter Calcul simplifié de la somme assurée contre les risques de catastrophe naturelle
1 Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la somme assurée contre le risque de tempête visée au paragraphe 6, point b), et au paragraphe 7 de l'article 121 sur la base de groupes de zones de risque. Chacune des zones de risque au sein d'un groupe est située dans une seule et même région particulière figurant à l'annexe V. Lorsque la somme assurée contre le risque de tempête visée à l'article 121, paragraphe 6, point b), est calculée sur la base d'un groupe de zones de risque, la pondération du risque de tempête visée à l'article 121, paragraphe 6, point a), correspond à la pondération du risque de tempête dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la pondération du risque de tempête la plus élevée.
2 Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la somme assurée contre le risque de séisme visée au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4 de l'article 122 sur la base de groupes de zones de risque. Chacune des zones de risque au sein d'un groupe est située dans une même région particulière figurant à l'annexe VI. Lorsque la somme assurée contre le risque de séisme visée à l'article 122, paragraphe 3, point b), est calculée sur la base d'un groupe de zones de risque, la pondération du risque de séisme visée à l'article 122, paragraphe 3, point a), correspond à la pondération du risque de séisme dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la pondération du risque de séisme la plus élevée.
3 Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la somme assurée contre le risque d'inondation visée à l'article 123, paragraphe 6, point b), et paragraphe 7, sur la base de groupes de zones de risque. Chacune des zones de risque au sein d'un groupe est située dans une même région particulière figurant à l'annexe VII. Lorsque la somme assurée contre le risque d'inondation visée à l'article 123, paragraphe 6, point b), est calculée sur la base d'un groupe de zones de risque, la pondération du risque d'inondation visée à l'article 123, paragraphe 6, point a), correspond à la pondération du risque d'inondation dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la pondération du risque d'inondation la plus élevée.
4 Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la somme assurée contre le risque de grêle visée à l'article 124, paragraphe 6, point b), et paragraphe 7, sur la base de groupes de zones de risque. Chacune des zones de risque au sein d'un groupe est située dans une même région particulière figurant à l'annexe VIII. Lorsque la somme assurée contre le risque de grêle visée à l'article 124, paragraphe 6, point b), est calculée sur la base d'un groupe de zones de risque, la pondération du risque de grêle visée à l'article 124, paragraphe 6, point a), correspond à la pondération du risque de grêle dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la pondération du risque de grêle la plus élevée.
5 Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la somme pondérée assurée contre le risque d'affaissement de terrain visée à l'article 125, paragraphe 2, sur la base de groupes de zones de risque. Lorsque la somme pondérée assurée visée à l'article 125, paragraphe 2, est calculée sur la base d'un groupe de zones de risque, la pondération du risque d'affaissement de terrain visée à l'article 125, paragraphe 2, point a), correspond à la pondération du risque d'affaissement de terrain dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la pondération du risque d'affaissement de terrain la plus élevée.
Article 90 quater Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque d'incendie
1 Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque d'incendie visée à l'article 132, paragraphe 1: SCRfire = max(SCRfirei; SCRfirec; SCRfirer) où: a) SCRfirei représente la plus grande concentration du risque d'incendie industriel; b) SCRfirec représente la plus grande concentration du risque d'incendie commercial; c) SCRfirer représente la plus grande concentration du risque d'incendie résidentiel.
2 La plus grande concentration du risque d'incendie industriel d'une entreprise d'assurance ou de réassurance se calcule comme suit: SCRfirei = max(E1,i; E2,i; E3,i; E4,i; E5,i) où Ek,i représente l'exposition totale au sein du périmètre de la k-ème plus grande exposition au risque d'incendie industriel.
3 La plus grande concentration du risque d'incendie commercial d'une entreprise d'assurance ou de réassurance se calcule comme suit: SCRfirec = max(E1,c; E2,c; E3,c; E4,c; E5,c) où Ek,c représente l'exposition totale au sein du périmètre de la k-ème plus grande exposition au risque d'incendie commercial.
4 La plus grande concentration du risque d'incendie résidentiel d'une entreprise d'assurance ou de réassurance se calcule comme suit: SCRfirer = max(E1,r; E2,r; E3,r; E4,r; E5,r; θ) où: a) Ek,r représente l'exposition totale au sein du périmètre de la k-ème plus grande exposition au risque d'incendie résidentiel; b) θ représente l'exposition au risque d'incendie résidentiel en fonction de la part de marché.
5 Aux fins des paragraphes 2, 3 et 4, l'exposition totale au sein du périmètre de la k-ème plus grande exposition au risque d'incendie industriel, commercial ou résidentiel d'une entreprise d'assurance ou de réassurance correspond à la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en ce qui concerne un ensemble de bâtiments qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: a) pour chaque bâtiment, l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pris, dans le cadre des lignes d'activité 7 et 19 visées à l'annexe I, des engagements qui couvrent les dommages dus à un incendie ou une explosion, y compris à la suite d'une attaque terroriste; b) chaque bâtiment est entièrement ou partiellement situé dans un rayon de 200 mètres autour du bâtiment industriel, commercial ou résidentiel correspondant à la k-ème plus grande somme assurée après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. Pour déterminer la somme assurée en ce qui concerne un bâtiment, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de tous les contrats de réassurance et véhicules de titrisation qui donneraient droit à un paiement en cas de sinistres concernant ce bâtiment. Les contrats de réassurance et véhicules de titrisation qui sont soumis à des conditions qui ne sont pas liées à ce bâtiment ne sont pas pris en compte.
6 L'exposition au risque d'incendie résidentiel en fonction de la part de marché se calcule comme suit: θ = SIav · 500 · max(0,05; maxc(marketSharec)) où: a) SIav représente la somme moyenne assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en ce qui concerne les biens immobiliers à usage résidentiel; b) c représente tous les pays dans lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pris, dans le cadre des lignes d'activité 7 et 19 visées à l'annexe I, des engagements qui couvrent des biens immobiliers résidentiels; c) marketSharec est la part de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le pays c en ce qui concerne les engagements, dans ces lignes d'activité, couvrant des biens immobiliers résidentiels.»
Article 95 bis Calcul simplifié de l'exigence de capital pour les risques du sous-module “risque de cessation” en vie
Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer chacune des exigences de capital suivantes sur la base de groupes de contrats, à condition que ce regroupement respecte les exigences énoncées à l'article 35, points a), b) et c): a) l'exigence de capital pour risque de hausse permanente des taux de cessation visée à l'article 142, paragraphe 2; b) l'exigence de capital pour risque de baisse permanente des taux de cessation visée à l'article 142, paragraphe 3; c) l'exigence de capital pour risque de cessation de masse visée à l'article 142, paragraphe 6.»
Article 96 bis Calcul simplifié pour la cessation de contrats d'assurance dans le sous-module “risque de cessation en santé non-SLT”
Aux fins de l'article 150, paragraphe 1, point a), lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent déterminer les contrats d'assurance pour lesquels une cessation aurait pour effet d'entraîner une augmentation des provisions techniques sans la marge de risque sur la base de groupes de contrats, à condition que ce regroupement respecte les exigences énoncées à l'article 35, points a), b) et c).»
Article 102 bis Calcul simplifié de l'exigence de capital pour les risques du sous-module “risque de cessation en santé SLT”
Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer chacune des exigences de capital suivantes sur la base de groupes de contrats, à condition que ce regroupement respecte les exigences énoncées à l'article 35, points a), b) et c): a) l'exigence de capital pour risque de hausse permanente des taux de cessation en santé SLT visée à l'article 159, paragraphe 2; b) l'exigence de capital pour risque de baisse permanente des taux de cessation en santé SLT visée à l'article 159, paragraphe 3; c) l'exigence de capital pour risque de cessation de masse en santé SLT visée à l'article 159, paragraphe 6.»
Article 105 bis Calcul simplifié pour le facteur de risque du sous-module “risque de spread” et du sous-module “concentrations du risque de marché”
Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent attribuer à une obligation autre que celles à inclure dans les calculs au titre de l'article 180, paragraphes 2 à 16, un facteur de risque stressi correspondant à l'échelon de qualité de crédit 3 aux fins de l'article 176, paragraphe 3, et attribuer à cette même obligation l'échelon de qualité de crédit 3 aux fins du calcul de la moyenne pondérée des échelons de qualité de crédit conformément à l'article 182, paragraphe 4, sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour au moins 80 % de la valeur totale des obligations autres que celles à inclure dans les calculs au titre de l'article 180, paragraphes 2 à 16; b) une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible pour l'obligation en question; c) l'obligation en question prévoit un paiement de remboursement fixe à la date d'échéance ou avant, en plus de paiements réguliers d'intérêts à taux fixe ou flottant; d) l'obligation en question n'est ni un titre structuré ni un titre garanti tels que mentionnés à l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 de la Commission ; e) l'obligation en question ne couvre pas les engagements qui prévoient des mécanismes de participation aux bénéfices, ni les engagements en unités de compte ou indexés, ni les engagements pour lesquels un ajustement égalisateur est appliqué.
Article 110 Calcul simplifié — Groupement des expositions sur signature unique
Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la perte en cas de défaut prévue à l'article 192, y compris l'effet d'atténuation du risque produit sur les risques de souscription et de marché et la valeur pondérée des sûretés, pour un groupe d'expositions sur signature unique. Dans ce cas, le groupe d'expositions sur signature unique reçoit la probabilité de défaut la plus élevée attribuée aux expositions sur signature unique incluses dans le groupe conformément à l'article 199.»
Article 111 bis Calcul simplifié de l'effet d'atténuation du risque produit sur le risque de souscription
Aux fins de l'article 196, lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées et que l'accord de réassurance, la titrisation ou l'instrument dérivé ne couvre des engagements que d'un seul des segments (le segment s) figurant à l'annexe II ou, selon le cas, à l'annexe XIV, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'effet d'atténuation du risque produit par cet accord de réassurance, cette titrisation ou cet instrument dérivé: SCRhypCATSCRwithoutCAT23σsPhypsPwithoutsRecoverables21,5σsPhypsPwithoutsRecoverablesSCRhypCATSCRwithoutCAT où: a) SCRCAThyp représente l'exigence de capital hypothétique pour le sous-module “risque de catastrophe en non-vie” du module “risque de souscription” visé à l'article 119, paragraphe 2, ou, selon le cas, l'exigence de capital hypothétique pour le sous-module “risque de catastrophe santé” visé à l'article 160, qui s'appliquerait si l'accord de réassurance, la titrisation ou l'instrument dérivé n'existait pas; b) SCRCATwithout représente l'exigence de capital pour le sous-module “risque de catastrophe en non-vie” du module “risque de souscription” visé à l'article 119, paragraphe 2, ou, selon le cas, l'exigence de capital pour le sous-module “risque de catastrophe santé” visé à l'article 160; c) σs représente l'écart type du risque de primes en non-vie du segment s, calculé conformément à l'article 117, paragraphe 3, ou, selon le cas, l'écart type du risque de primes en santé non-SLT du segment s, calculé conformément à l'article 148, paragraphe 3; d) Pshyp représente la mesure de volume pour risque de primes hypothétique du segment s, calculée conformément à l'article 116, paragraphe 3 ou 4, ou, selon le cas, conformément à l'article 147, paragraphe 3 ou 4, qui serait applicable si l'accord de réassurance, la titrisation ou l'instrument dérivé n'existait pas; e) Pswithout représente la mesure de volume pour risque de primes du segment s, calculée conformément à l'article 116, paragraphe 3 ou 4, ou, selon le cas, conformément à l'article 147, paragraphe 3 ou 4; f) Recoverables représente la meilleure estimation des montants recouvrables au titre de l'accord de réassurance, de la titrisation ou de l'instrument dérivé et auprès des débiteurs correspondants.»
Article 112 bis Calcul simplifié de la perte en cas de défaut pour la réassurance
Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent calculer comme suit la perte en cas de défaut sur un accord de réassurance ou une titrisation d'assurance visée à l'article 192, paragraphe 2: LGD = max[90 % · (Recoverables + 50 % · RMre) – F · Collateral; 0] où: a) Recoverables représente la meilleure estimation des montants recouvrables au titre de l'accord de réassurance ou de la titrisation d'assurance et auprès des débiteurs correspondants; b) RMre représente l'effet d'atténuation du risque produit sur le risque de souscription par l'accord de réassurance ou la titrisation; c) Collateral représente la valeur pondérée des sûretés en ce qui concerne l'accord de réassurance ou la titrisation; d) F représente un facteur visant à tenir compte de l'effet économique du contrat de sûreté en ce qui concerne l'accord de réassurance ou la titrisation en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie.
Article 112 ter Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1
Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées et que l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1, déterminé conformément à l'article 200, paragraphe 4, est inférieur ou égal à 20 % des pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des expositions de type 1, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour le risque de défaut de la contrepartie visée à l'article 200, paragraphe 1: SCRdef,1 = 5 · σ où σ représente l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1, déterminé conformément à l'article 200, paragraphe 4.»
Article 130 Sous-module “risque marin”
1 L'exigence de capital pour risque marin se calcule comme suit: SCRmarineSCR2vesselSCR2platform où: a) SCRvessel est l'exigence de capital pour risque de collision d'un navire; b) SCRplatform est l'exigence de capital pour risque d'explosion d'une plate-forme.
2 L'exigence de capital pour risque de collision d'un navire est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui se calcule comme suit: Lvessel = maxv(SI(hull,v) + SI(liab,v)+ SI(pollution,v)) où: a) le maximum se rapporte à tous les véhicules fluviaux, lacustres ou maritimes assurés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance contre le risque de collision d'un navire dans le cadre des lignes d'activité 6, 18 et 27 visées à l'annexe I lorsque la valeur assurée du navire est au moins de 250000 EUR; b) SI(hull,v) est la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, après déduction des montants que celle-ci peut recouvrer au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, pour l'assurance et la réassurance du corps du navire v; c) SI(liab,v) est la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, après déduction des montants que celle-ci peut recouvrer au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, pour l'assurance et la réassurance de responsabilité du navire v; d) SI(pollution,v) est la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, après déduction des montants que celle-ci peut recouvrer au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, pour l'assurance et la réassurance du risque de pollution pétrolière liée au navire v; Pour déterminer SI(hull,v), SI(liab,v) et SI(pollution,v), les entreprises d'assurance et de réassurance ne tiennent compte que des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation qui donneraient droit au paiement d'un montant en cas de sinistres concernant le navire v. Les contrats de réassurance et véhicules de titrisation pour lesquels le paiement d'un montant dépend de sinistres qui ne concernent pas le navire v ne sont pas pris en compte. Dans le cas où la déduction des montants recouvrables conduirait à une exigence de capital pour risque de collision d'un navire qui ne couvrirait pas suffisamment le risque de collision d'un navire auquel est exposée l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci calcule SI(hull,v), SI(liab,v) ou SI(pollution,v) sans déduire les montants recouvrables.
3 L'exigence de capital pour risque d'explosion d'une plate-forme est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui se calcule comme suit: Lplatform = maxp(SIp) où: a) le maximum se rapporte à toutes les plates-formes pétrolières et gazières offshore assurées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance contre le risque d'explosion dans le cadre des lignes d'activité 6, 18 et 27 visées à l'annexe I; b) SIp est la somme cumulée assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, après déduction des montants que celle-ci peut recouvrer au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, correspondant aux engagements d'assurance et de réassurance suivants concernant la plate-forme p; i) engagement de compenser les dommages matériels; ii) engagement de compenser les frais d'enlèvement de l'épave; iii) engagement de compenser la perte de recettes de production; iv) engagement de compenser les frais de coiffage ou de sécurisation du puits; v) engagement d'assurance et de réassurance de responsabilité. Aux fins de déterminer SIp, les entreprises d'assurance et de réassurance ne tiennent compte que des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation qui donneraient droit au paiement d'un montant en cas de sinistres concernant la plate-forme p. Les contrats de réassurance et véhicules de titrisation pour lesquels le paiement d'un montant dépend de sinistres qui ne concernent pas la plate-forme p ne sont pas pris en compte. Dans le cas où la déduction des montants recouvrables conduirait à une exigence de capital pour risque d'explosion d'une plate-forme qui ne couvrirait pas suffisamment le risque d'explosion d'une plate-forme auquel est exposée l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci calcule SIp sans déduire les montants recouvrables.»
Article 168 bis Portefeuilles d'actions non cotées éligibles
1 Aux fins de l'article 168, paragraphe 6, point e), un portefeuille d'actions non cotées éligible est un ensemble d'investissements en actions qui satisfait à toutes les exigences suivantes: a) l'ensemble d'investissements se compose uniquement d'investissements dans des actions ordinaires de sociétés; b) les actions ordinaires de chacune des sociétés concernées ne sont pas cotées sur un marché réglementé; c) chaque société a son siège dans un pays membre de l'EEE; d) plus de 50 % du chiffre d'affaires annuel de chaque société est libellé dans des monnaies de pays membres de l'EEE ou de l'OCDE; e) plus de 50 % des salariés de chaque société ont leur lieu de travail principal dans des pays membres de l'EEE; f) chaque société remplit au moins l'une des conditions suivantes pour chacun des trois derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé: i) le chiffre d'affaires annuel de la société est supérieur à 10000000 EUR; ii) le total du bilan de la société est supérieur à 10000000 EUR; iii) le nombre de salariés de la société est supérieur à 50; g) la valeur de l'investissement dans chaque société ne représente pas plus de 10 % de la valeur totale de l'ensemble d'investissements; h) aucune des sociétés n'est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un établissement financier, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif, une société de gestion d'OPCVM, une institution de retraite professionnelle ou une entreprise non réglementée exerçant des activités financières; i) le bêta de l'ensemble d'investissements ne dépasse pas 0,796.
2 Aux fins du paragraphe 1, point i), le bêta d'un ensemble d'investissements correspond à la moyenne des bêtas de chacun des investissements qui composent cet ensemble d'investissements, pondérés par les valeurs comptables de ces investissements. Le bêta d'un investissement dans une société est calculé comme suit: β0,94780,0034GM0,0139DebtCFO0,0015ROCE où: a) β est le bêta de l'investissement en actions dans la société; b) GM est la marge brute moyenne dégagée par la société au cours des cinq derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé; c) Debt est la dette totale de la société à la fin de l'exercice le plus récent pour lequel des données sont disponibles; d) CFO est le flux de trésorerie net moyen de la société provenant des opérations réalisées au cours des cinq derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé: e) ROCE est le rendement moyen sur fonds propres de base dégagé par la société au cours des cinq derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé. Par fonds propres de base, on entend les capitaux propres visés à l'annexe III de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil , à l'exclusion des actions privilégiées et du compte de primes d'émission lié.
Article 169 Sous-module “risque sur actions standard”
1 L'exigence de capital pour les actions de type 1 visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes: a) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de type 1 dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique; b) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de type 1 qui sont traités comme des investissements en actions à long terme conformément à l'article 171 bis; c) une diminution soudaine de la valeur des actions de type 1 autres que celles visées aux points a) et b), à hauteur de la somme de 39 % de cette valeur et de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.
2 L'exigence de capital pour les actions de type 2 visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes: a) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de type 2 dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique; b) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de type 2 qui sont traités comme des investissements en actions à long terme conformément à l'article 171 bis; c) une diminution soudaine de la valeur des actions de type 2 autres que celles visées aux points a) et b), à hauteur de la somme de 49 % de cette valeur et de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.
3 L'exigence de capital pour les actions d'infrastructure éligibles visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes: a) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions d'infrastructure éligibles dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique; b) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions d'infrastructure éligibles qui sont traités comme des investissements en actions à long terme conformément à l'article 171 bis; c) une diminution soudaine de la valeur des investissements en actions d'infrastructure éligibles autres que ceux visés aux points a) et b), à hauteur de la somme de 30 % de cette valeur et de 77 % de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.
4 L'exigence de capital pour les actions de sociétés d'infrastructure éligibles visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes: a) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions d'infrastructure éligibles dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique; b) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de sociétés d'infrastructure éligibles qui sont traités comme des investissements en actions à long terme conformément à l'article 171 bis; c) une diminution soudaine de la valeur des actions de sociétés d'infrastructure éligibles autres que celles visées aux points a) et b), à hauteur de la somme de 36 % de cette valeur et de 92 % de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.»
Article 171 bis Investissements en actions à long terme
1 Aux fins du présent règlement, un sous-ensemble d'investissements en actions peut être traité comme des investissements en actions à long terme si l'entreprise d'assurance ou de réassurance démontre, à la satisfaction de l'autorité de contrôle, que toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le sous-ensemble d'investissements en actions ainsi que la période de détention de chacun des investissements en actions qui le composent sont clairement identifiés; b) le sous-ensemble d'investissements en actions est inclus dans un portefeuille d'actifs qui est assigné à la couverture de la meilleure estimation d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance correspondant à une ou plusieurs activités clairement identifiées, et l'entreprise d'assurance ou de réassurance conserve cette assignation pendant toute la durée de ces engagements; c) le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et le portefeuille assigné d'actifs visés au point b) sont identifiés, gérés et organisés séparément des autres activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et le portefeuille assigné d'actifs ne peut être utilisé pour couvrir des pertes résultant d'autres activités de l'entreprise; d) les provisions techniques du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance visé au point b) ne représentent qu'une partie du total des provisions techniques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; e) la période de détention moyenne des investissements en actions compris dans le sous-ensemble dépasse cinq ans, ou si la période de détention moyenne du sous-ensemble est inférieure à cinq ans, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne vend aucun investissement en actions compris dans le sous-ensemble jusqu'à ce que la période de détention moyenne dépasse cinq ans; f) le sous-ensemble d'investissements en actions est uniquement constitué d'actions cotées dans l'EEE ou d'actions non cotées de sociétés qui ont leur siège dans un pays membre de l'EEE; g) la position de solvabilité et de liquidité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ainsi que ses stratégies, processus et procédures de déclaration concernant la gestion actif-passif, sont de nature à garantir, à tout moment et en situation de tensions, qu'elle est en mesure d'éviter pendant au moins dix ans la vente forcée de quelque investissement en actions du sous-ensemble que ce soit; h) la gestion des risques, la gestion actif-passif et les politiques d'investissement de l'entreprise d'assurance ou de réassurance reflètent l'intention de l'entreprise de détenir le sous-ensemble d'investissements en actions pendant une période qui est compatible avec l'exigence du point e) et montrent sa capacité à satisfaire l'exigence du point g).
2 Lorsque les actions sont détenues dans des organismes de placement collectif ou des fonds d'investissement alternatifs visés à l'article 168, paragraphe 6, points a) à d), les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article peuvent être évaluées au niveau des fonds et non au niveau des actifs sous-jacents détenus dans ces fonds.
3 Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui traitent un sous-ensemble d'investissements en actions comme des investissements en actions à long terme conformément au paragraphe 1 ne peuvent revenir à une méthode qui n'inclut pas d'investissements en actions à long terme. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui traite un sous-ensemble d'investissements en actions comme des investissements en actions à long terme n'est plus en mesure de remplir les conditions énoncées au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle et n'applique plus l'article 169, paragraphe 1, point b), paragraphe 2, point b), paragraphe 3, point b) ni paragraphe 4, point b) à aucun de ses investissements en actions pendant une période de 36 mois.»
Article 176 bis Évaluation interne des échelons de qualité de crédit des obligations et prêts
1 Une obligation ou un prêt pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n'ont pas fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l'article 214 peuvent être affectés à l'échelon de qualité de crédit 2 si tous les critères énoncés aux paragraphes 3 et 4 sont remplis en ce qui concerne l'obligation ou le prêt.
2 Une obligation ou un prêt pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n'ont pas fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l'article 214, autres qu'une obligation ou un prêt affectés à l'échelon de qualité de crédit 2 au titre du paragraphe 1, peuvent être affectés à l'échelon de qualité de crédit 3 si tous les critères énoncés aux paragraphes 3 et 5 sont remplis en ce qui concerne l'obligation ou le prêt.
3 Les critères prévus au présent paragraphe sont les suivants: a) l'évaluation interne de crédit produite par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'obligation ou le prêt satisfait aux exigences de l'article 176 ter; b) l'obligation ou le prêt sont émis par une société qui n'appartient pas au même groupe d'entreprises que l'entreprise d'assurance ou de réassurance; c) l'obligation ou le prêt ne sont pas émis par une société qui est une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entité d'infrastructure, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un établissement financier, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif, une société de gestion d'OPCVM, une institution de retraite professionnelle ou une entreprise non réglementée exerçant des activités financières; d) aucune créance envers la société émettrice de l'obligation ou du prêt n'est de rang supérieur à l'obligation ou au prêt, à l'exclusion des créances suivantes: i) les créances légales et les créances des fournisseurs de liquidités pour autant que leur montant total ne soit pas important par rapport à la dette de premier rang totale de la société émettrice; ii) les créances des fiduciaires; iii) les créances des contreparties de dérivés; e) l'obligation ou le prêt prévoient un versement de remboursement fixe à la date d'échéance ou avant, en plus de paiements réguliers d'intérêts à taux fixe ou flottant; f) les conditions contractuelles de l'obligation ou du prêt prévoient ce qui suit: i) l'obligation pour l'emprunteur de fournir au prêteur, au moins une fois par an, des données financières auditées; ii) l'obligation pour l'emprunteur d'informer le prêteur de tout événement susceptible d'avoir une incidence significative sur le risque de crédit de l'obligation ou du prêt; iii) l'interdiction pour l'emprunteur de modifier unilatéralement les conditions de l'obligation ou du prêt, et d'apporter à son activité d'autres modifications qui auraient une incidence significative sur le risque de crédit de l'obligation ou du prêt; iv) l'interdiction pour l'émetteur d'émettre de nouvelles dettes sans l'accord préalable de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; v) une définition du défaut qui soit spécifique à l'émission ou à l'émetteur; vi) les conséquences d'un changement de contrôle; g) l'obligation ou le prêt sont émis par une société qui répond à l'ensemble des critères suivants: i) la société est une société à responsabilité limitée; ii) la société a son siège dans un pays membre de l'EEE; iii) plus de 50 % du chiffre d'affaires annuel de la société est libellé dans des monnaies de pays membres de l'EEE ou de l'OCDE; iv) la société n'a connu aucun événement de crédit depuis au moins dix ans; v) au moins l'une des conditions suivantes est remplie pour chacun des trois derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé: le chiffre d'affaires annuel de la société est supérieur à 10000000 EUR; le total du bilan de la société est supérieur à 10000000 EUR; le nombre de salariés de la société est supérieur à 50; vi) la somme des résultats annuels avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (“EBITDA”) de la société sur les cinq derniers exercices est supérieure à 0; vii) le montant total de la dette de la société à la fin de l'exercice le plus récent pour lequel des chiffres sont disponibles ne dépasse pas 6,5 fois la moyenne des flux de trésorerie disponible annuels de la société sur les cinq derniers exercices; viii) la moyenne des EBITDA de la société sur les cinq derniers exercices n'est pas inférieure à 6,5 fois la charge d'intérêts de la société comptabilisée dans l'exercice le plus récent pour lequel des chiffres sont disponibles; ix) la dette nette de la société à la fin de l'exercice le plus récent pour lequel des chiffres sont disponibles ne dépasse pas 1,5 fois le total des capitaux propres de la société à la fin de ce même exercice.
4 Le rendement de l'obligation ou du prêt, et le rendement de toute obligation et de tout prêt émis selon des conditions contractuelles similaires par la même société au cours des trois exercices précédents, ne dépassent pas la plus élevée des valeurs suivantes: a) la moyenne des rendements des deux indices déterminés conformément au paragraphe 6; b) la somme de 0,5 % et du rendement de l'indice qui répond à l'exigence du point d) du paragraphe 6.
5 Le rendement de l'obligation ou du prêt, et le rendement des obligations et des prêts émis selon des conditions contractuelles similaires par la même société au cours des trois exercices précédents, ne dépassent pas la plus élevée des valeurs suivantes: a) la moyenne des rendements des deux indices déterminés conformément au paragraphe 7; b) la somme de 0,5 % et du rendement de l'indice qui répond à l'exigence du point b) du paragraphe 7.
6 Aux fins du paragraphe 4, l'entreprise d'assurance ou de réassurance détermine, pour l'obligation ou le prêt visés au paragraphe 1, le rendement, au moment de l'émission de cette obligation ou de ce prêt, de deux indices qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes: a) les deux indices sont des indices larges d'obligations négociées pour lesquelles une évaluation externe de crédit est disponible; b) les obligations négociées constitutives des deux indices sont libellées dans la même monnaie que l'obligation ou le prêt; c) les obligations négociées constitutives des deux indices ont une date d'échéance similaire à celle de l'obligation ou du prêt; d) l'un des deux indices se compose d'obligations négociées de l'échelon de qualité de crédit 2; e) l'un des deux indices se compose d'obligations négociées de l'échelon de qualité de crédit 4.
7 Aux fins du paragraphe 5, l'entreprise d'assurance ou de réassurance détermine, pour l'obligation ou le prêt visés au paragraphe 2, le rendement, au moment de l'émission de cette obligation ou de ce prêt, de deux indices qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes: a) les deux indices satisfont aux exigences du paragraphe 6, points a), b) et c); b) l'un des deux indices se compose d'obligations négociées de l'échelon de qualité de crédit 3; c) l'un des deux indices se compose d'obligations négociées de l'échelon de qualité de crédit 4.
8 Aux fins du paragraphe 4, lorsque les caractéristiques de l'obligation ou du prêt visés au paragraphe 1, autres que celles liées au risque de crédit ou à l'illiquidité, diffèrent significativement des caractéristiques des obligations négociées constitutives des deux indices déterminés conformément au paragraphe 6, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ajuste le rendement de l'obligation ou du prêt pour tenir compte de ces différences.
9 Aux fins du paragraphe 5, lorsque les caractéristiques de l'obligation ou du prêt visés au paragraphe 2, autres que celles liées au risque de crédit ou à l'illiquidité, diffèrent significativement des caractéristiques des obligations négociées constitutives des deux indices déterminés conformément au paragraphe 7, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ajuste le rendement de l'obligation ou du prêt pour tenir compte de ces différences.
Article 176 ter Exigences applicables à l'évaluation interne de crédit produite par une entreprise pour les obligations et les prêts
Les exigences que doit respecter, aux fins de l'article 176 bis, paragraphe 3, point a), l'évaluation interne de crédit produite par une entreprise d'assurance ou de réassurance pour une obligation ou un prêt sont les suivantes: a) l'obligation ou le prêt sont affectés à un échelon de qualité de crédit sur la base de cette évaluation interne de crédit; b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité de contrôle, que son évaluation interne de crédit, et l'attribution d'un échelon de qualité de crédit à l'obligation ou au prêt sur la base de cette évaluation, sont fiables et reflètent de manière adéquate le risque de spread de l'obligation ou du prêt compris dans le sous-module visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE; c) l'évaluation interne de crédit prend en considération tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence significative sur le risque de crédit associé à l'obligation ou au prêt, et notamment les facteurs suivants: i) la position concurrentielle de l'émetteur; ii) la qualité de la gestion de l'émetteur; iii) la politique financière de l'émetteur; iv) le risque pays; v) l'effet des éventuelles clauses contractuelles en vigueur; vi) l'historique des résultats financiers de l'émetteur, notamment le nombre d'années depuis lesquelles il est en activité; vii) la taille de l'émetteur et le degré de diversité de ses activités; viii) l'incidence quantitative de l'émission de l'obligation ou du prêt sur le profil de risque et les ratios financiers de l'émetteur; ix) la structure de propriété de l'émetteur; x) la complexité du modèle d'entreprise de l'émetteur; d) l'évaluation interne de crédit utilise toutes les informations quantitatives et qualitatives pertinentes; e) l'évaluation interne de crédit, l'attribution d'un échelon de qualité de crédit sur la base de cette évaluation et les informations utilisées à l'appui de l'évaluation interne de crédit sont consignées par écrit; f) l'évaluation interne de crédit prend en considération les caractéristiques des actifs comparables pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible; g) l'évaluation interne de crédit tient compte de l'évolution tendancielle des résultats financiers de l'émetteur; h) la procédure d'évaluation interne de crédit est indépendante de la décision de contracter; i) l'entreprise d'assurance ou de réassurance réexamine régulièrement l'évaluation interne de crédit.
Article 176 quater Évaluation des échelons de qualité de crédit d'obligations et de prêts sur la base d'un modèle interne approuvé
1 Le présent article s'applique aux cas suivants: a) une entreprise d'assurance ou de réassurance a conclu un accord (“accord de co-investissement”) afin d'investir conjointement avec une autre entité dans des obligations et prêts; b) cette autre entité (“co-investisseur”) est: i) un établissement, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013, qui utilise l'approche fondée sur les notations internes visée à l'article 143, paragraphe 1, de ce même règlement, ou ii) une entreprise d'assurance ou de réassurance qui utilise un modèle interne conformément à l'article 100 de la directive 2009/138/CE; c) en vertu de l'accord de co-investissement, l'entreprise d'assurance ou de réassurance et le co-investisseur investissent conjointement dans des obligations et prêts pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n'ont pas fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l'article 214; d) l'accord de co-investissement prévoit que le co-investisseur partage avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance les probabilités de défaut produites par son approche fondée sur les notations internes ou, le cas échéant, les échelons de qualité de crédit produits par son modèle interne pour les obligations et prêts visés au point c), afin que ces informations servent à calculer le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
2 Si tous les critères énoncés aux paragraphes 3 à 6 sont remplis, les obligations et prêts visés au paragraphe 1, point c), sont affectés à des échelons de qualité de crédit comme suit: a) si le co-investisseur relève du paragraphe 1, point b) i), les échelons de qualité de crédit sont déterminés sur la base des probabilités de défaut les plus récentes que l'approche fondée sur les notations internes a produites; b) si le co-investisseur relève du paragraphe 1, point b) ii), les échelons de qualité de crédit sont ceux produits par le modèle interne.
3 Les critères prévus au présent paragraphe sont les suivants: a) l'émetteur de chaque obligation ou prêt n'appartient pas au même groupe d'entreprises que l'entreprise d'assurance ou de réassurance; b) l'émetteur n'est pas une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entité d'infrastructure, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un établissement financier, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif, une société de gestion d'OPCVM, une institution de retraite professionnelle ou une entreprise non réglementée exerçant des activités financières; c) l'émetteur a son siège dans un pays membre de l'EEE; d) plus de 50 % du chiffre d'affaires annuel de l'émetteur est libellé dans des monnaies de pays membres de l'EEE ou de l'OCDE; e) au moins l'une des conditions suivantes est remplie pour chacun des trois derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé: le chiffre d'affaires annuel de l'émetteur est supérieur à 10000000 EUR; le total du bilan de l'émetteur est supérieur à 10000000 EUR; le nombre de salariés de l'émetteur est supérieur à 50.
4 Les critères prévus au présent paragraphe sont les suivants: a) l'accord de co-investissement définit les types d'obligations et de prêts à souscrire, ainsi que les critères d'évaluation applicables; b) le co-investisseur fournit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance des détails suffisants sur le processus de souscription, notamment les critères utilisés, la structure organisationnelle du co-investisseur et les contrôles réalisés par celui-ci; c) le co-investisseur fournit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance des données sur toutes les demandes de souscription d'obligations et de prêts; d) le co-investisseur fournit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance des informations détaillées sur toutes les décisions portant approbation ou refus de demandes de souscription d'obligations et de prêts; e) le co-investisseur conserve une exposition égale à au moins 20 % de la valeur nominale de chaque obligation et prêt; f) le processus de souscription est le même que celui suivi par le co-investisseur pour ses autres investissements dans des obligations et prêts comparables; g) l'entreprise d'assurance ou de réassurance investit dans tous les obligations et prêts des types visés au point a) pour lesquels le co-investisseur décide d'approuver la demande d'obligation ou de prêt; h) le co-investisseur fournit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance des informations qui permettent à cette dernière de comprendre l'approche fondée sur les notations internes ou, le cas échéant, le modèle interne et ses limites, ainsi que son caractère adéquat et approprié, notamment: i) une description de l'approche fondée sur les notations internes ou, le cas échéant, du modèle interne, comprenant les données d'entrée et les facteurs de risque, la quantification des paramètres de risque et les méthodes sous-jacentes, ainsi que la méthode générale appliquée; ii) une description du champ d'application de l'approche fondée sur les notations internes ou, le cas échéant, du modèle interne; iii) une description du processus de validation du modèle et des autres processus qui permettent de suivre la performance du modèle, de revoir régulièrement le caractère approprié de ses spécifications, et d'évaluer au regard des résultats réels les résultats de l'approche fondée sur les notations internes ou, le cas échéant, du modèle interne.
5 Si le co-investisseur relève du paragraphe 1, point b) i): a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance documente clairement à quel échelon de qualité de crédit correspond la probabilité de défaut produite par l'approche fondée sur les notations internes de l'établissement; b) la mise en correspondance des probabilités de défaut et des échelons de qualité de crédit effectuée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance garantit que, pour l'obligation ou le prêt concerné, le niveau d'exigence de capital résultant pour le sous-module “risque de spread” visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE est approprié; c) la mise en correspondance se fonde sur le tableau 1 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1799 de la Commission ; d) les probabilités de défaut sont ajustées de manière prudente avant réalisation de la mise en correspondance, compte tenu des facteurs qualitatifs énoncés à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2016/1799; e) les probabilités de défaut sont ajustées dans l'une ou l'autre des situations suivantes: i) l'horizon temporel couvert par l'approche fondée sur les notations internes s'écarte significativement de l'horizon temporel de trois ans fixé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1799; ii) la définition du défaut utilisée dans l'approche fondée sur les notations internes s'écarte significativement de celle énoncée à l'article 4, paragraphe 4, de ce même règlement d'exécution.
6 Si le co-investisseur relève du paragraphe 1, point b) ii), le modèle interne garantit que, pour l'obligation ou le prêt concerné, le niveau d'exigence de capital résultant pour le sous-module «risque de spread» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE est approprié.
Article 192 bis Exposition sur des membres compensateurs
1 Aux fins de l'article 192, paragraphe 3, un dérivé relève du présent paragraphe si les conditions suivantes sont remplies: a) le dérivé est une opération liée à une CCP, dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance est le client; b) il est opéré une distinction et une ségrégation, au niveau du membre compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui sont liés à cette opération et les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients, cette distinction et cette ségrégation ayant pour effet qu'en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur ou de l'un ou de plusieurs de ses autres clients, les positions et les actifs de l'établissement jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale; c) les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les dispositions contractuelles qui sont applicables à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou à la CCP ou qui sont contraignants pour ceux-ci facilitent le transfert des positions du client sur cette opération, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur initial. Dans ces circonstances, les positions du client et les sûretés sont transférées à la valeur de marché, sauf si le client demande que la position soit liquidée à la valeur de marché; d) l'entreprise d'assurance ou de réassurance dispose d'un avis juridique écrit indépendant et motivé, concluant qu'en cas de recours juridictionnel, les autorités judiciaires et administratives compétentes établiraient que le client ne doit supporter aucune perte du fait de l'insolvabilité du membre compensateur ou d'un autre de ses clients en vertu de l'une quelconque des lois suivantes: i) la loi du pays dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance, son membre compensateur ou la CCP est établi(e); ii) la loi régissant l'opération; iii) la loi régissant les sûretés; iv) la loi régissant tout contrat ou convention nécessaire pour satisfaire à l'exigence énoncée au point b); e) la CCP est une contrepartie centrale éligible.
2 Aux fins de l'article 192, paragraphe 3 bis, un dérivé relève du présent paragraphe si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, à cette exception près que l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est pas tenue d'être protégée contre les pertes en cas de défaut conjoint du membre compensateur et d'un autre de ses clients.»
Article 196 Effet d'atténuation du risque
L'effet d'atténuation du risque de marché ou de souscription d'un contrat de réassurance, d'une titrisation ou d'un dérivé est égal au plus important des deux montants suivants, à savoir zéro ou la différence entre les exigences de capital suivantes: a) l'exigence de capital hypothétique pour risque de souscription ou de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, calculée conformément aux sections 1 à 5 du présent chapitre, qui s'appliquerait en l'absence de contrat de réassurance, de titrisation ou de dérivé; b) l'exigence de capital pour risque de souscription ou de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.»
Article 337 Première méthode: détermination de la monnaie locale aux fins du calcul du risque de change
1 Lorsque le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est calculé, intégralement ou en partie, sur la base de la formule standard, la monnaie locale visée à l'article 188, paragraphe 1, est la monnaie utilisée pour l'élaboration des comptes consolidés.
2 Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un montant significatif des provisions techniques consolidées ou des fonds propres du groupe sur une base consolidée est libellé dans une monnaie autre que celle utilisée pour l'élaboration des comptes consolidés, cette monnaie peut être considérée comme la monnaie locale visée à l'article 188, paragraphe 1.»
Article 2 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 1er, points 50), 59) à 61), 66) et 74), est applicable à partir du 1er janvier 2020.
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