Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux fertilisants UE. Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux sous-produits animaux ou produits dérivés qui sont soumis aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009 lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché; b) aux produits phytopharmaceutiques relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009.
2 Le présent règlement s’applique sans préjudice des actes juridiques suivants: a) la directive 86/278/CEE; b) la directive 89/391/CEE; c) la directive 91/676/CEE; d) la directive 2000/60/CE; e) la directive 2001/18/CE; f) le règlement (CE) no 852/2004; g) le règlement (CE) no 882/2004; h) le règlement (CE) no 1881/2006; i) le règlement (CE) no 1907/2006; j) le règlement (CE) no 834/2007; k) le règlement (CE) no 1272/2008; l) le règlement (UE) no 98/2013; m) le règlement (UE) no 1143/2014; n) le règlement (UE) 2016/2031; o) la directive (UE) 2016/2284; p) le règlement (UE) 2017/625.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«fertilisant»une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués sur des végétaux ou leur rhizosphère ou sur des champignons ou leur mycosphère, ou destinés à constituer la rhizosphère ou la mycosphère, seuls ou mélangés avec une autre matière, dans le but d’apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs ou d’améliorer leur efficacité nutritionnelle;2)«fertilisant UE»un fertilisant sur lequel est apposé le marquage CE lors de sa mise à disposition sur le marché;3)«substance»une substance telle que définie à l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006;4)«mélange»un mélange tel que défini à l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006;5)«micro-organisme»un micro-organisme tel que défini à l’article 3, point 15), du règlement (CE) no 1107/2009;6)«forme liquide»une suspension ou une solution, une suspension étant une dispersion à deux phases dans laquelle les particules solides sont maintenues en suspension dans la phase liquide, et une solution étant un liquide qui ne contient pas de particules solides, ou un gel, y compris les pâtes;7)«forme solide»une forme caractérisée par une rigidité structurelle et une résistance aux changements de forme ou de volume et dans laquelle les atomes sont étroitement liés les uns aux autres, soit au sein d’un réseau géométrique régulier (solides cristallins), soit de façon irrégulière (solide amorphe);8)«% en masse»un pourcentage en masse de la totalité du fertilisant UE dans la forme sous laquelle celui-ci est mis à disposition sur le marché;9)«mise à disposition sur le marché»toute fourniture d’un fertilisant UE destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;10)«mise sur le marché»la première mise à disposition d’un fertilisant UE sur le marché de l’Union;11)«fabricant»toute personne physique ou morale qui fabrique ou qui fait concevoir ou fabriquer un fertilisant UE et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;12)«mandataire»toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;13)«importateur»toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un fertilisant UE provenant d’un pays tiers;14)«distributeur»toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un fertilisant UE à disposition sur le marché;15)«opérateurs économiques»le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;16)«spécifications techniques»un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un fertilisant UE, par son procédé de fabrication ou par les méthodes d’échantillonnage et d’analyse de ce fertilisant;17)«norme harmonisée»une norme harmonisée telle que définie à l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;18)«accréditation»une accréditation telle que définie à l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;19)«organisme national d’accréditation»un organisme national d’accréditation tel que défini à l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;20)«évaluation de la conformité»le processus qui permet de démontrer si les exigences du présent règlement relatives à un fertilisant UE ont été respectées;21)«organisme d’évaluation de la conformité»un organisme qui réalise des activités d’évaluation de la conformité, dont les essais, la certification et l’inspection;22)«rappel»toute mesure visant à obtenir le retour d’un fertilisant UE qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;23)«retrait»toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un fertilisant UE présent dans la chaîne d’approvisionnement;24)«législation d’harmonisation de l’Union»toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;25)«marquage CE»un marquage par lequel le fabricant indique que le fertilisant UE est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.
Article 3 Libre circulation
1 Les États membres n’empêchent pas, pour des raisons ayant trait à la composition, à l’étiquetage ou à d’autres aspects relevant du présent règlement, la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE qui sont conformes au présent règlement.
2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre qui, au 14 juillet 2019, bénéficie d’une dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003, accordée conformément à l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour ce qui est de la teneur en cadmium des engrais, peut continuer à utiliser les valeurs limites nationales pour la teneur en cadmium des engrais qui sont applicables dans cet État membre au 14 juillet 2019 aux fertilisants UE, jusqu’à ce que les valeurs limites harmonisées pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés d’un niveau égal ou inférieur aux valeurs limites applicables dans l’État membre concerné au 14 juillet 2019 soient applicables au niveau de l’Union.
3 Le présent règlement n’empêche pas les États membres de conserver ou d’adopter, en ce qui concerne l’utilisation de fertilisants UE, des dispositions destinées à protéger la santé humaine et l’environnement qui soient conformes aux traités, pour autant que ces dispositions n’exigent pas la modification des fertilisants UE conformes au présent règlement et qu’elles n’aient pas d’incidence sur les conditions de leur mise à disposition sur le marché.
Article 4 Exigences applicables aux produits
1 Un fertilisant UE: a) satisfait aux exigences de l’annexe I applicables à la catégorie fonctionnelle de produits pertinente; b) satisfait aux exigences de l’annexe II applicables à la ou aux catégories de matières constitutives pertinentes; et c) est étiqueté conformément aux exigences d’étiquetage énoncées à l’annexe III.
2 En ce qui concerne tous les aspects non régis par l’annexe I ou II, les fertilisants UE ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement.
3 Au plus tard le 16 juillet 2020, la Commission publie un document d’orientation destiné aux fabricants et aux autorités de surveillance du marché qui contiennent des informations et des exemples clairs concernant l’aspect visuel de l’étiquette visée à l’annexe III.
Article 5 Mise à disposition sur le marché
Les fertilisants UE ne sont mis à disposition sur le marché que s’ils sont conformes au présent règlement.
Article 6 Obligations des fabricants
1 Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent des fertilisants UE sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées dans les annexes I et II.
2 Avant de mettre un fertilisant UE sur le marché, les fabricants établissent la documentation technique et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée à l’article 15. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure d’évaluation de la conformité, qu’un fertilisant UE est conforme aux exigences applicables énoncées dans le présent règlement, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et y apposent le marquage CE.
3 Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant UE auquel se rapportent ces documents. Sur demande, les fabricants mettent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition d’autres opérateurs économiques.
4 Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les fertilisants UE produits en série restent conformes au présent règlement. Il est dûment tenu compte des modifications du processus de production ou des caractéristiques de ces fertilisants UE ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications communes visées à l’article 14 ou des autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité d’un fertilisant UE est déclarée ou en application desquelles sa conformité est vérifiée. Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un fertilisant UE ou aux risques qu’il présente, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les fertilisants UE mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les fertilisants UE non conformes et les rappels de ces fertilisants et, si nécessaire, tiennent un registre des réclamations, des fertilisants UE non conformes et des rappels de ces fertilisants UE, et informent les distributeurs de ce suivi.
5 Les fabricants veillent à ce que l’emballage des fertilisants UE qu’ils ont mis sur le marché porte un numéro de type ou de lot ou un autre élément permettant leur identification, ou, lorsque les fertilisants UE sont livrés sans emballage, à ce que les informations requises figurent dans un dépliant accompagnant chaque fertilisant.
6 Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage du fertilisant UE ou, lorsque le fertilisant UE est livré sans emballage, dans un dépliant accompagnant le fertilisant UE. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces informations sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles.
7 Les fabricants veillent à ce que les fertilisants UE soient accompagnés des informations requises au titre de l’annexe III. Lorsque le fertilisant UE est livré dans un emballage, les informations figurent sur une étiquette apposée sur cet emballage. Lorsque l’emballage est trop petit pour faire figurer toutes les informations, celles qui ne peuvent être inscrites sur l’étiquette sont fournies séparément dans un dépliant accompagnant cet emballage. Ce dépliant est considéré comme faisant partie de l’étiquette. Lorsque le fertilisant UE est livré sans emballage, toutes les informations sont fournies dans un dépliant. L’étiquette et le dépliant sont accessibles à des fins d’inspection lorsque le fertilisant UE est mis à disposition sur le marché. Les informations sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles.
8 Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque des fabricants considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le fertilisant UE à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.
9 Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du fertilisant UE au présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché.
Article 7 Mandataire
1 Tout fabricant peut désigner un mandataire par écrit. Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
2 Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant cinq ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant UE auquel se rapportent ces documents; b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un fertilisant UE; c) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par les fertilisants UE auxquels se rapporte le mandat délivré au mandataire.
Article 8 Obligations des importateurs
1 Les importateurs ne mettent sur le marché que des fertilisants UE conformes.
2 Avant de mettre un fertilisant UE sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 15 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le fertilisant UE est accompagné des documents requis et que le fabricant s’est conformé aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant UE n’est pas conforme au présent règlement, l’importateur ne met ce fertilisant UE sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, lorsque le fertilisant UE présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3 Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage du fertilisant UE ou, lorsque le fertilisant UE est livré sans emballage, dans un dépliant accompagnant le fertilisant UE. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
4 Les importateurs veillent à ce que les fertilisants UE soient accompagnés des informations requises au titre de l’annexe III. Lorsqu’un fertilisant UE est livré dans un emballage, les informations figurent sur une étiquette apposée sur cet emballage. Lorsque l’emballage est trop petit pour faire figurer toutes les informations, celles qui ne peuvent pas être inscrites sur l’étiquette sont fournies séparément dans un dépliant accompagnant cet emballage. Ce dépliant est considéré comme faisant partie de l’étiquette. Lorsque le fertilisant UE est livré sans emballage, toutes les informations sont fournies dans un dépliant. L’étiquette et le dépliant sont accessibles à des fins d’inspection lorsque le fertilisant UE est mis à disposition sur le marché. Les informations sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.
5 Les importateurs s’assurent que, tant qu’un fertilisant UE est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’annexe I ou III.
6 Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un fertilisant UE et aux risques qu’il présente, les importateurs effectuent des essais par sondage sur les fertilisants UE mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les fertilisants UE non conformes et les rappels de ces fertilisants UE et, si nécessaire, en tiennent un registre de ces réclamations, fertilisants UE non conformes et rappels, et informent les distributeurs de ce suivi.
7 Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque des importateurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le fertilisant UE à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.
8 Pendant un délai de cinq ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant UE, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et veillent à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande. Sur demande, les importateurs mettent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition d’autres opérateurs économiques.
9 Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du fertilisant UE au présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché.
Article 9 Obligations des distributeurs
1 Lorsqu’ils mettent un fertilisant UE à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.
2 Avant de mettre un fertilisant UE à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il est accompagné des documents requis, y compris les informations visées à l’article 6, paragraphe 7, ou à l’article 8, paragraphe 4, fournies de la manière qui y est exposée, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel il doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant UE n’est pas conforme au présent règlement, le distributeur ne met ce fertilisant UE sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, lorsque le fertilisant UE présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3 Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un fertilisant UE est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’annexe I ou III.
4 Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant UE qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement veillent à ce que soient prises les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque des distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le fertilisant UE à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.
5 Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du fertilisant UE au présent règlement. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par des fertilisants UE qu’ils ont mis sur le marché.
Article 10 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 6 lorsque cet importateur ou ce distributeur met un fertilisant UE sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un fertilisant UE déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité de ce fertilisant UE avec le présent règlement peut être compromise.
Article 11 Conditionnement et reconditionnement par les importateurs et les distributeurs
Lorsqu’un importateur ou un distributeur conditionne ou reconditionne un fertilisant UE et n’est pas considéré comme un fabricant en vertu de l’article 10, cet importateur ou ce distributeur: a) veille à ce que l’emballage porte son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et son adresse postale, précédés de la formule «conditionné par» ou «reconditionné par»; et b) conserve un spécimen des informations originales visées à l’article 6, paragraphe 7, ou à l’article 8, paragraphe 4, qu’il met à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant cinq ans à compter de la date à laquelle il a mis le fertilisant UE à disposition sur le marché.
Article 12 Identification des opérateurs économiques
1 Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, l’identité de: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un fertilisant UE; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un fertilisant UE.
2 Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le fertilisant UE leur a été fourni et pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le fertilisant UE.
Article 13 Présomption de conformité
1 Les fertilisants UE qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences énoncées aux annexes I, II et III et visées par ces normes ou parties de normes.
2 Les essais visant à vérifier la conformité des fertilisants UE avec les exigences énoncées aux annexes I, II et III sont réalisés de manière fiable et reproductible. Les essais qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés fiables et reproductibles dans la mesure où ils sont couverts par ces normes ou parties de normes.
Article 14 Spécifications communes
1 La Commission peut adopter des actes d’exécution prévoyant des spécifications communes pour les exigences énoncées à l’annexe I, II ou III ou des essais visés à l’article 13, paragraphe 2, lorsque: a) ces exigences ou ces essais ne font pas l’objet de normes harmonisées ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne; b) la Commission observe des retards injustifiés dans l’adoption de normes harmonisées demandées; ou c) la Commission a décidé, en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1025/2012, de maintenir partiellement ou de retirer les références aux normes harmonisées ou aux parties de normes harmonisées dont ces exigences ou ces essais font l’objet. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3.
2 Les fertilisants UE qui sont conformes à des spécifications communes ou à des parties de spécifications communes sont présumés conformes aux exigences énoncées aux annexes I, II et III et visées par ces spécifications communes ou parties de spécifications communes.
3 Les essais visant à vérifier la conformité des fertilisants UE avec les exigences énoncées aux annexes I, II et III qui sont conformes à des spécifications communes ou à des parties de spécifications communes sont présumés fiables et reproductibles dans la mesure où ils sont couverts par ces spécifications communes ou parties de spécifications communes.
Article 15 Procédures d’évaluation de la conformité
1 La conformité d’un fertilisant UE avec les exigences énoncées dans le présent règlement est évaluée au moyen de la procédure d’évaluation de la conformité applicable conformément à l’annexe IV.
2 Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d’évaluation de la conformité sont rédigés dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié appliquant les procédures d’évaluation de la conformité, ou dans une langue acceptée par cet organisme.
Article 16 Déclaration UE de conformité
1 La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences énoncées dans le présent règlement a été démontré.
2 La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe V, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe IV et est continuellement mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel le fertilisant UE est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.
3 Lorsqu’un fertilisant UE relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il est établi une déclaration UE de conformité unique pour l’ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les actes de l’Union concernés ainsi que les références de leur publication. Un dossier comprenant les différentes déclarations UE de conformité peut également être constitué.
4 En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du fertilisant UE avec les exigences énoncées dans le présent règlement.
Article 17 Principes généraux du marquage CE
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
Article 18 Règles et conditions d’apposition du marquage CE
1 Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l’emballage du fertilisant UE ou, lorsque le fertilisant UE est livré sans emballage, sur un dépliant accompagnant le fertilisant UE.
2 Le marquage CE est apposé avant que le fertilisant UE ne soit mis sur le marché.
3 Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque l’annexe IV le requiert. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
4 Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.
Article 19 Fin du statut de déchet
Le présent règlement établit des critères selon lesquels une matière constituant un déchet au sens de la directive 2008/98/CE peut cesser d’être un déchet, si elle est contenue dans un fertilisant UE conforme. En pareil cas, l’opération de valorisation réalisée conformément au présent règlement est effectuée avant que la matière cesse d’être un déchet, et cette matière est réputée satisfaire aux conditions établies à l’article 6 de ladite directive et est donc considérée comme ayant cessé d’être un déchet à partir du moment où la déclaration UE de conformité a été établie.
Article 20 Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre du présent règlement.
Article 21 Autorités notifiantes
1 Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 26.
2 Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article sont effectués par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.
3 Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l’article 22. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.
4 L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.
Article 22 Exigences concernant les autorités notifiantes
1 Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.
2 Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.
3 Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.
4 Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
5 Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.
6 Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.
Article 23 Obligation des autorités notifiantes en matière d’informations
Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. La Commission rend publiques ces informations.
Article 24 Exigences concernant les organismes notifiés
1 Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.
2 Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et il est doté de la personnalité juridique.
3 Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou des fertilisants UE qu’il évalue.
4 Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’acheteur, le propriétaire ou l’utilisateur de fertilisants, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de fertilisants qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ni l’utilisation de fertilisants à des fins personnelles. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l’utilisation de fertilisants. Ils ne peuvent participer à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
5 Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptible d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
6 Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe IV et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de fertilisants UE pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance: a) du personnel ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité; b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à en garantir la transparence et la reproductibilité. L’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature (masse ou série) du processus de production. Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
7 Le personnel chargé de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité possède: a) une solide formation technique et professionnelle correspondant à l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences énoncées aux annexes I, II et III, des normes harmonisées applicables visées à l’article 13 et des spécifications communes visées à l’article 14, ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale; d) la capacité de rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports prouvant que les évaluations ont été effectuées.
8 L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.
9 Les organismes d’évaluation de la conformité contractent une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.
10 Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe IV, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
11 Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi au titre de l’article 36, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
Article 25 Présomption de conformité des organismes notifiés
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères fixés dans les normes harmonisées pertinentes, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé se conformer aux exigences énoncées à l’article 24 dans la mesure où les normes harmonisées applicables concernent ces exigences.
Article 26 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
1 Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 24 et en informe l’autorité notifiante.
2 Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
3 Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
4 Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe IV.
Article 27 Demande de notification
1 Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.
2 La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des fertilisants UE pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux exigences énoncées à l’article 24.
Article 28 Procédure de notification
1 Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 24.
2 Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
3 La notification comprend des renseignements détaillés sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité, le ou les fertilisants UE concernés et le certificat d’accréditation visé à l’article 27, paragraphe 2.
4 L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.
5 L’autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.
Article 29 Numéros d’identification et listes des organismes notifiés
1 La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié. Elle n’attribue qu’un numéro d’identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.
2 La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement et y mentionne les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission veille à ce que cette liste soit maintenue à jour.
Article 30 Modifications apportées aux notifications
1 Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 24 ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2 En cas de restrictions apportées à une notification, ou de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Article 31 Contestation de la compétence des organismes notifiés
1 La Commission enquête sur tous les cas pour lesquels elle a des doutes ou est informée de suspicions concernant la compétence d’un organisme notifié ou le respect continu des exigences qui lui sont applicables et des responsabilités qui lui incombent.
2 L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.
3 La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.
4 Lorsqu’elle établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, la Commission adopte un acte d’exécution exigeant de l’État membre notifiant qu’il prenne les mesures correctrices nécessaires, y compris le retrait de la notification si nécessaire. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 45, paragraphe 2.
Article 32 Obligations opérationnelles des organismes notifiés
1 Les organismes notifiés effectuent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe IV.
2 Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature (masse ou série) du processus de production. Ce faisant, ils respectent néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour s’assurer de la conformité du fertilisant UE avec le présent règlement.
3 Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un fabricant n’a pas respecté les exigences énoncées à l’annexe I, II ou III, ou dans les normes harmonisées, les spécifications communes visées à l’article 14 ou les autres spécifications techniques correspondantes, il exige de ce fabricant que celui-ci prenne les mesures correctrices qui s’imposent et il ne délivre pas de certificat ni de décision d’approbation.
4 Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat ou d’une décision d’approbation, un organisme notifié constate qu’un fertilisant UE n’est plus conforme, il exige du fabricant que celui-ci prenne les mesures correctrices qui s’imposent et il suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation, si nécessaire.
5 Lorsque les mesures correctrices ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation, selon le cas.
Article 33 Recours contre les décisions des organismes notifiés
Les États membres veillent à ce que les décisions des organismes notifiés soient susceptibles de recours.
Article 34 Obligation des organismes notifiés en matière d’informations
1 Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants: a) tout refus, toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’un certificat ou d’une décision d’approbation; b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.
2 Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui exercent des activités similaires d’évaluation de la conformité des mêmes fertilisants UE des informations utiles sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
Article 35 Partage d’expérience
La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 36 Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés au titre du présent règlement soient mises en place et gérées de manière adéquate dans le cadre d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés. Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
Article 37 Surveillance du marché de l’Union et contrôle des fertilisants UE entrant sur le marché de l’Union
Les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux fertilisants UE.
Article 38 Procédure applicable au niveau national aux fertilisants UE présentant un risque
1 Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un fertilisant UE présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, elles effectuent une évaluation du fertilisant UE concerné en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin. Lorsque, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le fertilisant UE n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, elles exigent sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par l’autorité de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque, toutes les mesures correctrices qui s’imposent pour mettre le fertilisant UE en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler. Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
2 Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique.
3 L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctrices qui s’imposent soient prises pour tous les fertilisants UE concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
4 Lorsque l’opérateur économique en question ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires qui s’imposent pour interdire ou restreindre la mise à disposition du fertilisant UE sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.
5 Les informations visées au paragraphe 4, second alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le fertilisant UE non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes: a) la non-conformité du fertilisant UE avec les exigences énoncées à l’annexe I, II ou III; b) des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 13; c) des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 14.
6 Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du fertilisant UE concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.
7 Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, second alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’égard d’une mesure provisoire adoptée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.
8 Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du fertilisant UE du marché, soient prises sans tarder à l’égard du fertilisant UE concerné.
9 Les obligations des autorités de surveillance du marché au titre du présent article sont sans préjudice de la possibilité laissée aux États membres de réglementer les fertilisants qui ne sont pas des fertilisants UE.
Article 39 Procédure de sauvegarde de l’Union
1 Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 38, paragraphes 3 et 4, des objections sont formulées à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et évalue la mesure nationale. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution consistant en une décision déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non. Si la mesure nationale est réputée justifiée, la décision ordonne à tous les États membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le retrait du fertilisant UE non conforme de leur marché et d’en informer la Commission. Si la mesure nationale est réputée injustifiée, la décision ordonne à l’État membre concerné de retirer cette mesure. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
2 Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du fertilisant UE est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 38, paragraphe 5, point b), du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
3 Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du fertilisant UE est attribuée à des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 38, paragraphe 5, point c), la Commission adopte sans tarder des actes d’exécution modifiant ou abrogeant les spécifications communes concernées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3.
Article 40 Fertilisants UE conformes qui présentent un risque
1 Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 38, paragraphe 1, qu’un fertilisant UE, quoique conforme au présent règlement, présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, il exige sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par l’autorité de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque, toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que le fertilisant UE en question, une fois mis à disposition sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler.
2 L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctrices soient prises à l’égard de tous les fertilisants UE concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
3 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Ces informations comprennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le fertilisant UE concerné, son origine et sa chaîne d’approvisionnement, la nature du risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
4 La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et évalue les mesures nationales adoptées. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, prévoyant des mesures appropriées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, ayant trait à la protection de la santé humaine, animale ou végétale, de la sécurité ou de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 45, paragraphe 4.
5 La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Article 41 Non-conformité formelle
1 Sans préjudice de l’article 38, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations ci-après concernant un fertilisant UE, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité en question: a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 18 du présent règlement; b) le numéro d’identification de l’organisme notifié a été apposé en violation de l’article 18 ou n’a pas été apposé alors que l’article 18 l’exigeait; c) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie ou n’a pas été établie correctement; d) la documentation technique n’est pas disponible ou est incomplète; e) les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; f) une autre obligation administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas respectée.
2 Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures qui s’imposent pour restreindre ou interdire la mise à disposition du fertilisant UE sur le marché ou pour assurer son rappel ou retrait du marché. Les obligations des États membres à cet égard sont sans préjudice de la possibilité qui leur est laissée de réglementer les fertilisants qui ne sont pas des fertilisants UE.
Article 42 Modification des annexes
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 modifiant l’annexe I, à l’exception des valeurs limites pour le cadmium et des définitions ou d’autres éléments relatifs au champ d’application des catégories fonctionnelles de produits, et modifiant les annexes II, III et IV, de manière à adapter ces annexes au progrès technique et à faciliter l’accès au marché intérieur et la libre circulation des fertilisants UE: a) qui sont potentiellement l’objet d’un commerce important sur le marché intérieur; et b) pour lesquels il est scientifiquement prouvé: i) qu’ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement; et ii) qu’ils assurent l’efficacité agronomique. Lorsqu’elle adopte des actes délégués introduisant de nouvelles valeurs limites applicables aux contaminants à l’annexe I, la Commission tient compte des avis scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, de l’Agence européenne des produits chimiques ou du Centre commun de recherche de la Commission, selon le cas. Lorsque la Commission adopte des actes délégués afin d’ajouter ou de réviser des catégories de matières constitutives de manière à y inclure des matières qui peuvent être considérées comme des déchets valorisés ou des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, lesdits actes délégués excluent expressément ces matières des catégories de matières constitutives 1 et 11 de l’annexe II du présent règlement. Lorsqu’elle adopte des actes délégués au titre du présent paragraphe, la Commission privilégie en particulier les sous-produits animaux, les sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, et les déchets valorisés, notamment du secteur agricole et de l’industrie agro-alimentaire, ainsi que les matières et produits déjà mis légalement sur le marché dans un ou plusieurs États membres.
2 Sans retard indu après le 15 juillet 2019, la Commission évalue la struvite, le biochar et les produits à base de cendres. S’il ressort de l’évaluation que les critères énoncés au paragraphe 1, point b), sont remplis, la Commission adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1 de façon à inclure ces matières dans l’annexe II.
3 La Commission ne peut adopter des actes délégués, en vertu du paragraphe 1, modifiant l’annexe II du présent règlement que pour inclure dans les catégories de matières constitutives des matières qui cessent d’être des déchets à la suite d’une opération de valorisation si les règles de valorisation établies dans ladite annexe, adoptées au plus tard au moment de cette inclusion, garantissent que les matières satisfont aux conditions énoncées à l’article 6 de la directive 2008/98/CE.
4 La Commission ne peut adopter des actes délégués, en vertu du paragraphe 1, modifiant l’annexe II que pour ajouter de nouveaux micro-organismes ou de nouvelles souches de micro-organismes, ou des méthodes de transformation supplémentaires, à la catégorie de matières constitutives de ces organismes, après avoir vérifié quelles souches des micro-organismes supplémentaires sont conformes aux critères figurant au paragraphe 1, point b), sur la base des données suivantes: a) le nom du micro-organisme; b) la classification taxinomique du micro-organisme: genre, espèce, souche et méthode d’obtention; c) la documentation scientifique rendant compte d’une production, d’une conservation et d’une utilisation sûres du micro-organisme; d) le rapport taxinomique avec l’espèce de micro-organismes satisfaisant aux exigences du statut de présomption d’innocuité reconnue établi par l’Autorité européenne de sécurité des aliments; e) les informations sur le procédé de production, y compris, le cas échéant, les méthodes de transformation telles que le séchage par pulvérisation, le séchage sur lit fluidisé, le séchage statique, la centrifugation, la désactivation par la chaleur, la filtration et le broyage; f) les informations sur l’identité et les niveaux de résidus des intermédiaires résiduels, des toxines ou des métabolites microbiens dans la matière première; et g) la présence naturelle, la survie et la mobilité dans l’environnement.
5 La Commission ne peut adopter des actes délégués, en vertu du paragraphe 1, modifiant l’annexe II du présent règlement que pour ajouter des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 dans les catégories de matières constitutives lorsqu’un point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement. La Commission évalue ces produits dérivés quant aux aspects pertinents qui ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer un point final de la chaîne de fabrication conformément au règlement (CE) no 1069/2009. S’il ressort de cette évaluation que les critères énoncés au paragraphe 1, point b), du présent article sont remplis, la Commission adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1 du présent article pour inclure ces matières dans le tableau de la catégorie de matières constitutives 10 de l’annexe II, partie II, du présent règlement, sans retard indu, dès lors que ce point final est déterminé.
6 Au plus tard le 16 juillet 2024, la Commission évalue les critères de biodégradabilité des polymères visés au point 2 de la catégorie de matières constitutives 9 de l’annexe II, partie II, et les méthodes d’essai visant à vérifier le respect de ces critères et, s’il y a lieu, adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1 qui établit lesdits critères. Ces critères garantissent: a) que, dans l’ensemble de l’Union, le polymère peut, dans des conditions de sol naturelles et dans un milieu aquatique, subir une décomposition physique et biologique telle que, en fin de compte, il se décompose uniquement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau; b) qu’au moins 90 % du carbone organique du polymère sont convertis en dioxyde de carbone dans un délai maximal de 48 mois après la fin de la période de la fonctionnalité concernée du fertilisant UE indiquée sur l’étiquette, par rapport à une norme appropriée lors de l’essai de biodégradabilité; et c) que l’utilisation de polymères n’entraîne pas d’accumulation de plastique dans l’environnement.
7 Au plus tard le 16 juillet 2022, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 pour compléter le point 3 de la catégorie de matières constitutives 11 de l’annexe II, partie II, du présent règlement, en définissant les critères relatifs à l’efficacité et à la sécurité agronomiques en ce qui concerne l’utilisation de sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE dans les fertilisants UE. Ces critères tiennent compte des pratiques actuelles de fabrication, des évolutions technologiques et des données scientifiques les plus récentes.
8 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 44, modifiant l’annexe I, à l’exception des valeurs limites pour le cadmium, et les annexes II, III et IV à la lumière de nouvelles données scientifiques. La Commission utilise cette habilitation lorsque, sur la base d’une évaluation des risques, une modification s’avère nécessaire pour veiller à ce que tout fertilisant UE conforme aux exigences du présent règlement, dans des conditions normales d’utilisation, ne présente pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement.
Article 43 Actes délégués distincts pour chaque catégorie de matières constitutives
Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués au titre de l’article 42, la Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque catégorie de matières constitutives figurant à l’annexe II. Ces actes délégués comprennent toute modification de l’annexe I, III ou IV qui est rendue nécessaire par les modifications apportées à l’annexe II.
Article 44 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 42 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 15 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 42 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 42 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 45 Comité
1 La Commission est assistée par le comité des fertilisants. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Article 46 Modifications du règlement (CE) no 1069/2009
«2 Pour les produits dérivés visés aux articles 32, 35 et 36 qui ne posent plus de risque majeur pour la santé publique ou animale, il est possible de déterminer un point final de la chaîne de fabrication au-delà duquel ils ne sont plus soumis aux prescriptions du présent règlement. Ces produits dérivés peuvent ensuite être mis sur le marché sans restrictions au titre du présent règlement et ne sont plus soumis aux contrôles officiels conformément à celui-ci. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant le point final de la chaîne de fabrication, au-delà duquel les produits dérivés visés au présent paragraphe ne sont plus soumis aux exigences du présent règlement.
3 En cas de risques pour la santé publique ou animale, les articles 53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002 concernant les mesures sanitaires d’urgence s’appliquent mutatis mutandis aux produits dérivés visés aux articles 32, 33 et 36 du présent règlement.
4 Dans un délai de six mois à compter du 15 juillet 2019, la Commission procède à une première évaluation des produits dérivés visés à l’article 32 qui sont déjà largement utilisés dans l’Union en tant qu’engrais organiques et amendements. Cette évaluation porte au minimum sur les produits suivants: la farine de viande, la farine d’os, la farine de viande et d’os, les protéines hydrolysées de matières de catégorie 3, le lisier transformé, le compost, les résidus de digestion de biogaz, la farine de plumes, la glycérine et d’autres produits dérivés de matières de catégorie 2 ou 3 issus de la production de biodiesel et de carburants renouvelables, ainsi que les aliments pour animaux familiers, aliments pour animaux et articles à mastiquer pour chiens refusés pour des motifs commerciaux ou des défaillances techniques, et les produits dérivés provenant de sang d’animal, de cuirs et de peaux, de cornes et de sabots, de guano de chauve-souris et d’oiseaux, de la laine et de poils, de plumes et de duvet, et de soies de porc. Lorsqu’il résulte de l’évaluation que ces produits dérivés ne présentent plus de risque majeur pour la santé publique ou animale, la Commission détermine un point final de la chaîne de fabrication en application du paragraphe 2 du présent article, sans retard indu et en tout état de cause au plus tard six mois après l’achèvement de l’évaluation.».
Article 51 bis Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 15 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer” .
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 47 Modifications du règlement (CE) no 1107/2009
«8 Le présent règlement continue de s’appliquer à tout produit pour lequel une autorisation a été accordée au titre de l’article 32, paragraphe 1, sur la base d’une demande présentée avant le 15 juillet 2019 et qui, après cette date, relève de la définition figurant à l’article 3, point 34), et ce pour la durée prévue dans l’autorisation.».
Article 48 Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 49 Rapport
Au plus tard le 16 juillet 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en application du présent règlement et son incidence globale eu égard à la réalisation de ses objectifs, y compris ses effets sur les petites et moyennes entreprises. Ce rapport comporte: a) une évaluation du fonctionnement du marché intérieur des fertilisants, y compris l’efficacité de l’évaluation de la conformité et de la surveillance du marché et une analyse des effets de l’harmonisation facultative sur la production, les parts de marché et les flux commerciaux de fertilisants UE et de fertilisants mis sur le marché conformément aux règles nationales; b) un réexamen des valeurs limites pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés, en vue de déterminer s’il est possible de réduire ces valeurs limites à un niveau approprié sur la base des technologies et des données scientifiques disponibles en ce qui concerne l’exposition au cadmium et son accumulation dans l’environnement, en tenant compte de facteurs environnementaux, eu égard en particulier à l’état des sols et aux conditions climatiques, de facteurs de santé, ainsi que de facteurs socioéconomiques, y compris des considérations liées à la sécurité d’approvisionnement; c) une évaluation de l’application des restrictions portant sur les teneurs en contaminants énoncées à l’annexe I et une évaluation de toutes nouvelles informations scientifiques pertinentes qui deviennent disponibles en ce qui concerne la toxicité et la carcinogénicité des contaminants, y compris les risques de contamination par l’uranium dans les fertilisants. Ce rapport tient dûment compte du progrès technique et de l’innovation ainsi que des processus de normalisation qui concernent la production et l’utilisation de fertilisants. S’il y a lieu, il s’accompagne d’une proposition législative.
Article 50 Réexamen en matière de biodégradabilité
Au plus tard le 16 juillet 2024, la Commission procède à un réexamen pour évaluer la possibilité de définir des critères de biodégradabilité des films plastiques, ainsi que la possibilité de les intégrer à la catégorie de matières constitutives 9 de l’annexe II, partie II.
Article 51 Abrogation du règlement (CE) no 2003/2003
Le règlement (CE) no 2003/2003 est abrogé avec effet au 16 juillet 2022. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 52 Dispositions transitoires
Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché de produits qui ont été mis sur le marché en tant qu’engrais portant l’indication «engrais CE» conformément au règlement (CE) no 2003/2003 avant le 16 juillet 2022. Néanmoins, le chapitre V du présent règlement s’applique mutatis mutandis à ces produits.
Article 53 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 16 juillet 2022. Cependant: a) l’article 4, paragraphe 3, et les articles 14, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 sont applicables à partir du 15 juillet 2019; et b) les articles 20 à 36 sont applicables à partir du 16 avril 2020.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions