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Règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur l'alignement des obligations en matière de communication d'informations dans le domaine de la législation liée à l'environnement et modifiant les règlements (CE) no 166/2006 et (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 338/97 et (CE) no 2173/2005 du Conseil et la directive 86/278/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32019R1010
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-06-05
In force since
2020-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 10

1 Les États membres veillent à ce que des registres soient tenus à jour et que dans ces registres soient consignés: a) les quantités de boues produites et celles livrées à l'agriculture; b) la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l'annexe II A; c) le type de traitement effectué tel qu'il est défini à l'article 2, point b); d) les noms et adresses des destinataires des boues et les lieux d'utilisation des boues; e) toute autre information concernant la transposition et la mise en œuvre de la présente directive fournie par les États membres à la Commission en vertu de l'article 17. Les services de données géographiques sont utilisés pour présenter les séries de données géographiques incluses dans les informations consignées dans ces registres.

2 Les registres visés au paragraphe 1 du présent article sont mis à la disposition du public de manière aisément accessible pour chaque année civile, dans un délai de huit mois à compter de la fin de l'année civile concernée, dans un format consolidé conforme à l'annexe de la décision 94/741/CE de la Commission ou dans un autre format consolidé établi en vertu de l'article 17 de la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe.

3 Les informations relatives aux méthodes de traitement et les résultats des analyses sont communiqués aux autorités compétentes.

Article 17

La Commission est habilitée à définir, par voie d'actes d'exécution, un format suivant lequel les États membres fournissent des informations sur la mise en œuvre de la présente directive, conformément à l'article 10. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2. Les services de la Commission publient une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union, comprenant des cartes, sur la base des données mises à disposition par les États membres en vertu de l'article 10 et du présent article.».

Article 2 Modifications de la directive 2002/49/CE

«5 Les plans d'action sont réexaminés et, le cas échéant, révisés lorsque survient un fait nouveau majeur affectant la situation en matière de bruit, et au moins tous les cinq ans à compter de la date d'approbation desdits plans. Les réexamens et révisions qui, conformément au premier alinéa, auraient dû avoir lieu en 2023, sont reportés et auront lieu au plus tard le 18 juillet 2024.»;

«1 Les États membres veillent à ce que les cartes de bruit stratégiques qu'ils ont établies et, le cas échéant, approuvées, ainsi que les plans d'action qu'ils ont arrêtés, soient rendus accessibles et diffusés au public conformément aux actes législatifs de l'Union pertinents, notamment les directives 2003/4/CE et 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, et conformément aux annexes IV et V de la présente directive, y compris au moyen des technologies de l'information disponibles.

«2 Les États membres veillent à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et les résumés des plans d'action visés à l'annexe VI soient transmis à la Commission dans un délai de six mois à compter des dates visées respectivement aux articles 7 et 8. À cette fin, les États membres déclarent les informations uniquement par voie électronique dans un référentiel de données obligatoire devant être établi par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2. Lorsqu'un État membre souhaite mettre à jour des informations, il décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données.»;

Article 18 Informations sur la mise en œuvre et les données factuelles

1 La Commission collecte auprès des États membres des informations, qui ont été diffusées conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil et, pour autant que ces informations soient disponibles, sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la présente directive. Ces informations comprennent les données mentionnées à l'annexe VI de la présente directive et sont collectées au plus tard le 30 avril 2022 et tous les cinq ans par la suite.

2 Sur la base des informations visées au paragraphe 1, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et la publie avant le 30 avril 2023, et tous les cinq ans par la suite.

3 Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission élabore des lignes directrices fournissant une interprétation commune du terme “dommage environnemental”, tel qu'il est défini à l'article 2.

Article 4 Modifications de la directive 2007/2/CE

«2 Le 31 mars de chaque année au plus tard, les États membres mettent à jour, s'il y a lieu, un rapport de synthèse et le publient. Ces rapports, qui sont rendus public par les services de la Commission avec l'assistance de l'Agence européenne pour l'environnement, décrivent brièvement:»;

Article 23

L'Agence européenne pour l'environnement publie et met à jour chaque année la vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur la base des métadonnées et des données mises à disposition par les États membres par l'intermédiaire de leurs services en réseau conformément à l'article 21. Cette vue d'ensemble à l'échelle de l'Union inclut, le cas échéant, des indicateurs concernant les réalisations, les résultats et les incidences de la présente directive, des cartes d'ensemble à l'échelle de l'Union et des rapports de synthèse des États membres. Au plus tard le 1er janvier 2022 et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et de sa mise en œuvre, et la met à la disposition du public. Cette évaluation est fondée, entre autres, sur les éléments suivants: a) l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive; b) les informations collectées par les États membres conformément à l'article 21 et les vues d'ensemble à l'échelle de l'Union élaborées par l'Agence européenne pour l'environnement; c) les données scientifiques et analytiques pertinentes; d) les autres informations, y compris les données scientifiques et analytiques pertinentes requises par les lignes directrices pour une meilleure réglementation, en s'appuyant notamment sur des processus de gestion de l'information efficaces et efficients.».

Article 5 Modifications de la directive 2009/147/CE

«1 Les États membres adressent à la Commission tous les six ans, au cours de la même année que le rapport établi conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil , un rapport sur la mise en œuvre des mesures prises en vertu de la présente directive et sur les principaux effets de ces mesures. Ce rapport est rendu accessible au public et inclut notamment des informations concernant l'état des espèces d'oiseaux sauvages protégées par la présente directive et les tendances qui les concernent, les menaces et les pressions qui pèsent sur elles, les mesures de conservation prises en leur faveur et la contribution du réseau de zones de protection spéciale aux objectifs énoncés à l'article 2 de la présente directive. La Commission établit, par voie d'actes d'exécutions, le format du rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe. Le format de ce rapport est aligné sur le format du rapport visé à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16 bis, paragraphe 2, de la présente directive.

«2 La Commission, avec l'assistance de l'Agence européenne pour l'environnement, prépare et publie tous les six ans un rapport de synthèse basé sur les informations visées au paragraphe 1.»;

Article 16 bis Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 6 Modifications de la directive 2010/63/UE

«2 Les États membres peuvent exiger que le résumé non technique du projet précise si un projet doit faire l'objet d'une appréciation rétrospective et, le cas échéant, qu'il en précise le délai. Dans ce cas, à compter du 1er janvier 2021, les États membres veillent à ce que le résumé non technique du projet soit mis à jour dans les six mois suivant la fin de l'appréciation rétrospective sur la base des résultats obtenus.

3 Les États membres publient jusqu'au 31 décembre 2020 les résumés non techniques des projets autorisés et leurs mises à jour éventuelles. À partir du 1er janvier 2021, les États membres présentent par transfert électronique à la Commission, en vue de leur publication, les résumés non techniques de projets au plus tard dans les six mois suivant leur autorisation, ainsi que toute mise à jour s'y rapportant.»;

«4 La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, un format commun pour la transmission des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 3. Les services de la Commission établissent et tiennent à jour une base de données consultable en libre accès contenant les résumés non techniques des projets et toute mise à jour s'y rapportant.»;

1 Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 10 novembre 2023 et tous les cinq ans par la suite, des informations sur la mise en œuvre de la présente directive, et en particulier de son article 10, paragraphe 1, et de ses articles 26, 28, 34, 38, 39, 43 et 46. Les États membres transmettent et publient ces données par transfert électronique dans un format établi par la Commission conformément au paragraphe 4. Au plus tard six mois après la transmission par les États membres des données visées au deuxième alinéa, les services de la Commission publient et mettent régulièrement à jour une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur la base de ces données.

2 Les États membres collectent et publient chaque année des informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans des procédures, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures et sur l'origine et les espèces des primates non humains utilisés dans des procédures. Les États membres transmettent ces informations statistiques à la Commission par transfert électronique, au plus tard le 10 novembre de l'année suivante, dans un format non synthétique établi par la Commission conformément au paragraphe 4. La Commission établit et tient à jour une base de données consultable en libre accès contenant ces informations statistiques. Chaque année, les services de la Commission mettent à la disposition du public les informations statistiques présentées par les États membres conformément au présent paragraphe, ainsi qu'un résumé de ces informations.»;

«4 La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, un format commun et un contenu d'information pour la transmission des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 3.»;

Article 7 Modifications du règlement (CE) no 166/2006

«2 Les États membres transmettent chaque année à la Commission par transfert électronique un rapport contenant toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, dans un format et à une date à fixer par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2. La date de notification doit être située dans tous les cas au plus tard onze mois après la fin de l'année de référence.

3 Les services de la Commission, avec l'assistance de l'Agence européenne pour l'environnement, intègrent les informations communiquées par les États membres dans le PRTR européen dans un délai d'un mois à compter de la présentation du rapport par les États membres conformément au paragraphe 2.»;

Article 11 Confidentialité

Lorsqu'un État membre considère des informations comme confidentielles en vertu de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil , le rapport visé à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année de référence concernée indique séparément pour chaque établissement quelles informations ne peuvent être rendues publiques et en indique les raisons.

Article 8 Modifications du règlement (UE) no 995/2010

1 Les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des informations sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l'année civile précédente. La Commission définit, par voie d'actes d'exécution, le format et la procédure à suivre par les États membres pour fournir ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2.

2 Sur la base des informations visées au paragraphe 1, les services de la Commission mettent chaque année à la disposition du public une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur la base des données communiquées par les États membres. En préparant la vue d'ensemble, les services de la Commission prennent en considération les progrès réalisés dans la conclusion et la mise en œuvre des APV FLEGT, conformément au règlement (CE) no 2173/2005, et leur contribution à la réduction au minimum de la présence sur le marché intérieur de bois issus d'une récolte illégale et de produits dérivés de ces bois.

3 Au plus tard le 3 décembre 2021, et tous les cinq ans par la suite, la Commission, sur la base des informations, notamment celles visées au paragraphe 1, et de l'expérience acquise en ce qui concerne l'application du présent règlement, examine le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement, notamment pour la prévention de la mise sur le marché de bois issus d'une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois. Elle étudie notamment les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l'examen, auquel elle annexe des propositions législatives appropriées s'il y a lieu.»

Article 8

1 Les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des informations sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l'année civile précédente.

2 La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, le format et la procédure à suivre par les États membres pour fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3.

3 Sur la base des informations visées au paragraphe 1, les services de la Commission mettent chaque année à la disposition du public une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur la base des données communiquées par les États membres.»;

Article 9

Au plus tard en décembre 2021 et tous les cinq ans par la suite, sur la base des informations, notamment celles visés à l'article 8, paragraphe 1, et de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, la Commission procède au réexamen du fonctionnement et de l'efficacité de celui-ci. Ce réexamen tient compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords de partenariat volontaires. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les cinq ans, un rapport sur le résultat du réexamen, auquel elle annexe des propositions d'amélioration du régime d'autorisation FLEGT s'il y a lieu.».

Article 10 Modifications du règlement (CE) no 338/97

À l'article 15 du règlement (CE) no 338/97, le paragraphe 4 est modifié comme suit: 1) les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant: «b) Sur la base des informations communiquées par les États membres visées au point a), les services de la Commission rendent publique chaque année, avant le 31 octobre, une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur l'introduction dans l'Union et l'exportation et la réexportation hors de l'Union de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement, et transmettent au secrétariat de la convention les informations relatives aux espèces couvertes par la convention. c) Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du présent règlement, les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission, un an avant chaque réunion de la conférence des parties à la convention, toutes les informations relatives à la période précédente concernée qui sont nécessaires pour l'élaboration des rapports prévus à l'article VIII, paragraphe 7, point b), de la convention, ainsi que les informations équivalentes sur les dispositions du présent règlement qui ne relèvent pas de la convention. Leur mode de présentation est défini par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2, du présent règlement. d) Sur la base des informations communiquées par les États membres visées au point c), la Commission met à la disposition du public une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union concernant la mise en œuvre et l'application du présent règlement.»; 2) le point suivant est ajouté: «e) Les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission avant le 15 juin de chaque année toutes les informations relatives à l'année précédente qui sont nécessaires pour l'élaboration du rapport annuel sur le commerce illégal prévu dans la résolution Conf. 11.17 (rev. CoP17) de la CITES.».

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir de sa date d'entrée en vigueur. Toutefois, l'article 7, points 2 et 5, et les articles 8, 9 et 10 s'appliquent à partir du 1er janvier 2020 et l'article 1er à partir du 1er janvier 2022.

Relations

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