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Règlement délégué (UE) 2019/1012 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en dérogeant aux règles relatives à la désignation des points de contrôle et aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R1012
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2019-03-12
In force since
2019-07-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles concernant: a) la nouvelle désignation d'un poste de contrôle frontalier ou d'un point de contrôle autre qu'un poste de contrôle frontalier lorsque la désignation a été partiellement retirée; b) les postes de contrôle frontaliers situés à une certaine distance autre que la proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union en raison de contraintes géographiques particulières; c) la désignation de postes de contrôle frontaliers pour les importations de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés afin de tenir compte de contraintes géographiques particulières.

Article 2 Nouvelle désignation d'un poste de contrôle frontalier ou d'un point de contrôle autre qu'un poste de contrôle frontalier après le retrait partiel de sa désignation

1 Par dérogation à l'article 59, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625, lorsqu'un État membre a retiré la désignation d'un poste de contrôle frontalier ou d'un point de contrôle autre qu'un poste de contrôle frontalier, tel que visé à l'article 53, paragraphe 1, point a), dudit règlement, pour certaines catégories d'animaux ou de biens en raison du non-respect des exigences minimales visées à l'article 64, paragraphe 3, dudit règlement ou des règles détaillées concernant les exigences minimales énoncées dans le règlement d'exécution (UE) 2019/1014, l'État membre peut désigner à nouveau ce poste de contrôle frontalier ou ce point de contrôle (ci-après la «nouvelle désignation») conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2 Avant la nouvelle désignation visée au paragraphe 1, l'État membre notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remédier au non-respect des exigences minimales visées au paragraphe 1.

3 Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission évalue si les mesures prises sont suffisantes pour garantir le respect des exigences minimales et, dans ce délai, elle informe l'État membre du résultat de son évaluation.

4 L'État membre ne procède à la nouvelle désignation que s'il a été informé par la Commission, conformément au paragraphe 3, que les mesures prises sont suffisantes pour garantir le respect des exigences minimales.

5 La nouvelle désignation conformément au paragraphe 4 ne peut intervenir que dans un délai de deux ans à compter de la date du retrait partiel de la désignation visé au paragraphe 1. Après cette période de deux ans, la nouvelle désignation ne peut intervenir que conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2017/625.

Article 3 Postes de contrôle frontaliers situés à une certaine distance autre que la proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union

1 Par dérogation à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, les postes de contrôle frontaliers peuvent être situés à une certaine distance autre que la proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union, à condition: a) que cela soit rendu nécessaire par des contraintes géographiques particulières conformément au paragraphe 2, et b) que les conditions énoncées au paragraphe 3 soient remplies.

2 Les contraintes géographiques visées au paragraphe 1 doivent être de nature à empêcher ou à restreindre l'exécution efficace des contrôles officiels et des autres activités officielles. Ces contraintes géographiques consistent en l'un ou plusieurs des éléments suivants: a) des points d'entrée dont la configuration géographique impose des contraintes majeures au système de transport; b) des points d'entrée sujets à des inondations récurrentes à certaines périodes de l'année; c) des quais maritimes entourés de falaises; d) des routes frontalières qui traversent un col de haute altitude; e) le transport ferroviaire d'animaux et de biens, ce qui rend nécessaire de situer le poste de contrôle frontalier au premier arrêt en gare; ou f) des points d'entrée dépourvus de terrain adéquat pour permettre la localisation du poste de contrôle frontalier et de ses installations à proximité immédiate.

3 Lorsqu'un État membre décide de désigner un ou plusieurs postes de contrôle frontaliers visés au paragraphe 1, la désignation est soumise au respect des conditions suivantes: a) la distance du poste de contrôle frontalier par rapport au point d'entrée dans l'Union est proportionnelle à la nécessité de surmonter les contraintes géographiques et ne va pas au-delà de cette nécessité; et b) le poste de contrôle frontalier et le point d'entrée relèvent de la compétence de la même autorité douanière, de sorte que les envois peuvent être acheminés du point d'entrée aux postes de contrôle frontaliers sans être placés et pris en charge sous un régime douanier.

4 Le poste de contrôle frontalier est situé à une distance suffisante des établissements ou des lieux où des animaux, des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets pouvant se voir infectés par des maladies transmissibles ou des organismes nuisibles sont détenus ou élevés.

Article 4 Exemptions pour les postes de contrôle frontaliers désignés pour les importations de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés

1 L'exemption prévue au paragraphe 2 s'applique aux postes de contrôle frontaliers qui, en raison du vaste littoral ou des frontières étendues de l'État membre concerné, n'opèrent qu'au moment de la réalisation des contrôles officiels portant sur les envois de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés (ci-après les «postes de contrôle frontaliers concernés»).

2 Les États membres peuvent désigner les postes de contrôle frontaliers concernés et les exempter des obligations visées à l'article 64, paragraphe 3, points a), c) et f), du règlement (UE) 2017/625, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) des dispositions sont prises pour empêcher à tout moment toute entrée non détectée dans l'Union d'envois de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés; b) le poste de contrôle frontalier concerné dispose d'un personnel dûment qualifié en nombre suffisant sous la forme d'une équipe mobile de contrôle officiel des autorités compétentes, capable d'atteindre le poste de contrôle frontalier concerné avant l'arrivée des envois pour y effectuer les contrôles officiels des billes de bois non transformées et des bois sciés ou dédossés; c) l'équipe mobile de contrôle officiel des autorités compétentes fournit ou a un accès immédiat: i) aux équipements, locaux et autres installations visés à l'article 64, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2017/625; et ii) aux techniques et équipements informatiques visés à l'article 64, paragraphe 3, point f), dudit règlement.

Article 5 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Relations

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Versions

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