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Règlement délégué (UE) 2019/1081 de la Commission du 8 mars 2019 établissant des règles concernant les exigences spécifiques de formation du personnel aux fins de la réalisation de certains contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R1081
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2019-03-08
In force since
2019-12-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Le présent règlement établit des règles fixant les exigences spécifiques de formation du personnel ci-après, tel que visé à l'article 49, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625, effectuant des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers: a) le personnel prêtant son assistance à un vétérinaire officiel pour effectuer des contrôles physiques sur des animaux, excepté les animaux aquatiques, ou sur des viandes et abats comestibles; b) le personnel qui effectue des contrôles physiques sur des animaux aquatiques, des produits d'origine animale autres que ceux visés au point a), des produits germinaux ou des sous-produits animaux.

2 Le présent règlement ne s'applique ni aux vétérinaires officiels ni aux inspecteurs de services phytosanitaires officiels.

Article 2 Obligations générales incombant aux autorités compétentes concernant la formation

1 Le personnel visé à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ne peut prêter son assistance au vétérinaire officiel pour la réalisation de contrôles physiques ou effectuer des contrôles physiques conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 qu'à condition d'avoir suivi avec succès un programme de formation conforme aux exigences de l'article 3 du présent règlement (le programme de formation).

2 Les autorités compétentes élaborent et organisent le programme de formation afin de garantir que les contrôles physiques visés à l'article 1er sont effectués selon le niveau de compétence et d'expertise technique nécessaires. Le programme de formation comporte un volet théorique et un volet pratique.

3 Les autorités compétentes conservent une trace du programme de formation, sur papier ou sous forme électronique, mentionnant pour chaque personne les dates, la durée, la description du programme, et, le cas échéant, des attestations de réussite du programme de formation par le personnel. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que chaque poste de contrôle frontalier situé sur leur territoire ait accès aux dossiers de formation conservés sur papier ou sous forme électronique.

Article 3 Exigences concernant les thèmes du programme de formation

1 Le contenu du programme de formation est déterminé selon les animaux et les biens pour lesquels les postes de contrôle frontaliers sont désignés et selon les tâches et responsabilités assignées au personnel.

2 Le programme de formation couvre les thèmes suivants: a) la législation applicable de l'Union concernant l'entrée dans l'Union d'animaux et de biens, y compris les procédures et activités devant être réalisées pendant et après les contrôles physiques; b) les principes généraux d'examen des animaux; c) l'examen de l'aptitude des animaux au transport; d) les aspects pratiques de la manipulation d'animaux conformément à la législation de l'Union, y compris les dispositions visant à prévenir ou réduire les pertes de temps aux postes de contrôle frontaliers et, si nécessaire, à alimenter, abreuver, décharger et héberger les animaux; e) l'examen sensoriel des biens; f) l'examen des moyens et des conditions de transport, y compris de la gestion des marchandises sensibles aux températures (chaîne du froid) et le transport des animaux; g) l'identification des espèces animales, y compris, le cas échéant, l'identification des espèces exotiques envahissantes au sens de l'article 3, point 2, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil , introduites par l'intermédiaire d'animaux et de biens; h) les procédures de contrôle relatives à: i) l'utilisation de matériel; ii) la mise en œuvre de plans de surveillance; iii) les procédures d'échantillonnage et les analyses en laboratoire en ce qui concerne les animaux et les aspects de la santé publique et animale; i) les méthodes d'interprétation des résultats des essais en laboratoire et les décisions relatives à ces résultats conformément aux exigences de la législation applicable de l'Union; j) l'évaluation des risques, y compris la collecte de données concernant la santé publique et animale afin d'effectuer les contrôles physiques ciblés appropriés; k) la prévention de la contamination croisée et le respect des normes de biosécurité applicables; l) les exigences en matière d'étiquetage des biens visés à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625; m) les techniques d'investigation et de contrôle visant à détecter les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses.

Article 4 Activités de formation et programmes d'échange de personnel organisés conformément à l'article 130 du règlement (UE) 2017/625

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, le personnel visé à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), peut prêter son assistance au vétérinaire officiel pour la réalisation de contrôles physiques ou effectuer des contrôles physiques conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 si ce personnel a été formé dans le cadre des activités de formation ou des programmes d'échange de personnel organisés conformément à l'article 130 du règlement (UE) 2017/625, à condition que ces activités ou programmes portent sur le contenu et les thèmes du programme de formation visés à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 5 Abrogation

La décision 93/352/CEE est abrogée.

Article 6 Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Relations

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