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Règlement (UE) 2019/1089 du Conseil du 6 juin 2019 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024)

CELEX
32019R1089
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-06-06
In force since
2019-06-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «espèces hautement migratoires» les espèces énumérées à l'annexe I de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, à l'exclusion de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que les espèces suivantes: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

Article 2 Possibilités de pêche

Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024) sont réparties entre les États membres conformément aux articles 3 et 4 du présent règlement.

Article 3 Espèces démersales et petits pélagiques

Les possibilités de pêches pour les espèces démersales et les petits pélagiques sont réparties entre les États membres comme suit: 1) pendant les première et deuxième années d'application du protocole, sur la base d'un système d'efforts de pêche (tonneau de jauge brute, TJB): a) chalutiers crevettiers congélateurs: Espagne:2500 TJB;Grèce:140 TJB;Portugal:1060 TJB; b) chalutiers congélateurs poissonniers et céphalopodiers: Espagne:2900 TJB;Grèce:225 TJB;Italie:375 TJB; c) chalutiers pour petits pélagiques: Espagne:3500 TJB;Portugal:500 TJB;Lituanie:5000 TJB;Lettonie:5000 TJB;Pologne:1000 TJB; 2) à partir de la troisième année d'application du protocole sur la base d'un système établissant des limites de captures par espèce (total admissible des captures, TAC): a) chalutiers crevettiers congélateurs: Espagne:1650 tonnes;Grèce:100 tonnes;Portugal:750 tonnes; b) chalutiers congélateurs, poissonniers: Espagne:9500 tonnes;Grèce:500 tonnes;Italie:1000 tonnes; c) chalutiers congélateurs, céphalopodiers: Espagne:1200 tonnes;Grèce:150 tonnes;Italie:150 tonnes; d) chalutiers pour petits pélagiques: Espagne:3900 tonnes;Portugal:700 tonnes;Lituanie:6000 tonnes;Lettonie:6000 tonnes;Pologne:1400 tonnes.

Article 4 Espèces hautement migratoires

Les possibilités de pêche pour les espèces hautement migratoires sont réparties comme suit: a) thoniers senneurs congélateurs et palangriers de surface: Espagne:14 navires;France:12 navires;Portugal:2 navires; b) thoniers canneurs: Espagne:10 navires;France:3 navires.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 15 juin 2019.

Relations

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Versions

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