Règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des règles générales pour la mise en œuvre, par l'Union, du programme pluriannuel de rétablissement de l'espadon (Xiphias gladius) dans la mer Méditerranée (ci-après dénommé «espadon de la Méditerranée») adopté par la CICTA, et allant de 2017 à 2031.
Article 2 Champ d'application
Le présent règlement s'applique: a) aux navires de pêche de l'Union et aux navires de l'Union pratiquant la pêche récréative qui: i) capturent des espadons de la Méditerranée; ou ii) transbordent ou détiennent à bord, également en dehors de la zone de la convention CICTA, des espadons de la Méditerranée; b) aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers pratiquant la pêche récréative à l'intérieur des eaux de l'Union et qui capturent des espadons de la Méditerranée; c) aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui détiennent à bord des espadons de la Méditerranée ou des produits de la pêche provenant d'espadons de la Méditerranée qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.
Article 3 Objectif
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, l'objectif du présent règlement est d'atteindre, d'ici à 2031, une biomasse du stock d'espadon de la Méditerranée correspondant au RMD, avec une probabilité d'au moins 60 % d'atteindre cet objectif.
Article 4 Lien avec d'autres actes de l'Union
Le présent règlement s'applique en sus des règlements suivants ou, lorsque ces règlements le prévoient, par dérogation à ceux-ci: a) le règlement (CE) no 1224/2009; b) le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil ; c) le règlement (UE) 2017/2107.
Article 5 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«navire de pêche»tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer;2)«navire de pêche de l'Union»un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;3)«zone de la convention CICTA»toutes les eaux de l'océan Atlantique et des mers adjacentes;4)«mer Méditerranée»les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36′ ouest;5)«PCC»les parties contractantes à la convention CICTA et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes;6)«autorisation de pêche»une autorisation délivrée au bénéfice d'un navire de pêche de l'Union auquel elle confère le droit d'exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone donnée ou pour une pêcherie donnée, sous certaines conditions;7)«possibilités de pêche»un droit de pêche quantifié exprimé en termes de captures ou d'effort de pêche;8)«stock»une ressource biologique de la mer qui est présente dans une zone de gestion donnée;9)«produits de la pêche»les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus;10)«rejets»les captures qui sont rejetées à la mer;11)«pêche récréative»les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;12)«données du système de surveillance des navires»les données relatives à l'identification du navire de pêche, à sa position, à la date, à l'heure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêches de l'État membre du pavillon grâce aux dispositifs de repérage par satellite installés à bord;13)«débarquement»le premier déchargement de toute quantité de produits de la pêche d'un navire de pêche à terre;14)«transbordement»le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire;15)«affrètement»un accord en vertu duquel un navire de pêche battant pavillon d'un État membre est sous contrat pour une période déterminée avec un opérateur d'un autre État membre ou d'un pays tiers, sans changer de pavillon;16)«palangre»un engin de pêche qui comprend une ligne principale sur laquelle sont fixées de nombreux hameçons par l'intermédiaire d'avançons de longueur et d'écartement variables selon l'espèce ciblée;17)«hameçon»un tronçon courbe et pointu de fil d'acier;18)«canne»une ligne de pêche montée sur une canne utilisée par les pêcheurs, enroulée autour d'un mécanisme rotatif (moulinet) utilisé pour enrouler la ligne.
Article 6 Effort de pêche
1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'effort de pêche des navires de pêche battant son pavillon soit proportionnel aux possibilités de pêche de l'espadon de la Méditerranée disponibles pour cet État membre.
2 Le report de tout quota inutilisé d'espadon de la Méditerranée est interdit.
Article 7 Attribution des possibilités de pêche
1 Conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l'attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, et s'efforcent également de répartir équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte en tenant compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l'Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement.
2 Chaque État membre prévoit des prises accessoires d'espadon de la Méditerranée dans le cadre de son quota d'espadon de la Méditerranée et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche annuel conformément à l'article 9. Cette mesure garantit que tous les espadons de la Méditerranée morts sont déduits du quota.
3 Les États membres s'efforcent d'affecter toute augmentation des possibilités de pêche résultant de la bonne mise en œuvre du présent règlement aux navires de pêche auxquels aucun quota d'espadon de la Méditerranée n'a été alloué antérieurement et qui satisfont aux critères d'attribution des possibilités de pêche telles qu'établies à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 8 Limitations de la capacité
1 Une limitation de la capacité est appliquée aux navires de pêche pour chaque type d'engin de pêche pendant la durée du programme de rétablissement établi dans le présent règlement. Les États membres limitent, par type d'engin de pêche, le nombre de navires de pêche battant leur pavillon et qui sont autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée au nombre annuel moyen de navires battant leur pavillon qui ont pêché, retenu à bord, transbordé, transporté ou débarqué de l'espadon de la Méditerranée au cours de la période 2013-2016.
2 Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider d'utiliser le nombre de navires battant leur pavillon qui ont pêché, retenu à bord, transbordé, transporté ou débarqué de l'espadon de la Méditerranée en 2016 aux fins du calcul de la limitation de la capacité, si ce nombre est inférieur à la moyenne annuelle de navires durant la période 2013-2016. Cette limitation de la capacité est établie par type d'engin pour les navires de pêche.
3 Pour les années 2018 et 2019, les États membres peuvent appliquer une tolérance de 5 % à la limitation de la capacité visée au paragraphe 1.
4 Les États membres informent la Commission au plus tard le 1er mars de chaque année des mesures prises pour limiter le nombre de navires de pêche battant leur pavillon et autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée. Cette information est incluse dans les plans de pêche annuels transmis conformément à l'article 9.
Article 9 Plans de pêche annuels
1 Les États membres soumettent leurs plans de pêche annuels à la Commission au plus tard le 1er mars de chaque année. Ces plans de pêche annuels sont communiqués dans le format établi dans les directives de la CICTA pour la transmission des données et des informations et incluent des informations détaillées concernant le quota d'espadon de la Méditerranée alloué par type d'engin de pêche, y compris le quota alloué aux pêcheries récréatives, le cas échéant, et aux prises accessoires.
2 La Commission compile les plans de pêche annuels visés au paragraphe 1 et les intègre dans un plan de pêche de l'Union. La Commission transmet ce plan de pêche de l'Union au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 mars de chaque année.
Article 10 Périodes de fermeture
1 L'espadon de la Méditerranée n'est pas capturé, en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire, retenu à bord, transbordé ou débarqué au cours de la période de fermeture. La période de fermeture s'étend du 1er janvier au 31 mars de chaque année.
2 Afin de protéger l'espadon de la Méditerranée, une période de fermeture est appliquée aux palangriers ciblant le germon de la Méditerranée (Thunnus alalunga) du 1er octobre au 30 novembre de chaque année.
3 Les États membres procèdent au suivi de l'efficacité des périodes de fermeture visées aux paragraphes 1 et 2 et soumettent à la Commission, au plus tard deux mois et quinze jours avant la réunion annuelle de la CICTA, toutes les informations pertinentes sur les contrôles et les inspections appropriés effectués l'année précédente pour assurer le respect du présent article. La Commission transmet chaque année ces informations au secrétariat de la CICTA, au moins deux mois avant la réunion annuelle de la CICTA.
Article 11 Taille minimale de référence de conservation de l'espadon de la Méditerranée
1 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, retenir à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente l'espadon de la Méditerranée, y compris dans le cadre de la pêche récréative: a) mesurant moins de 100 cm de longueur maxillaire inférieur-fourche; ou b) pesant moins de 11,4 kg de poids vif ou moins de 10,2 kg de poids éviscéré et sans branchies.
2 Seuls des spécimens entiers d'espadon de la Méditerranée, sans qu'aucune partie externe ne soit retirée, ou des spécimens éviscérés et sans branchies, peuvent être retenus à bord, transbordés, débarqués ou transportés pour la première fois après le débarquement.
Article 12 Prises accidentelles d'espadons de la Méditerranée inférieurs à la taille minimale de référence de conservation
Nonobstant l'article 11, paragraphe 1, les navires de pêche ciblant activement l'espadon de la Méditerranée peuvent retenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des prises accidentelles d'espadon de la Méditerranée inférieur à la taille minimale de référence de conservation, à condition que ces prises ne dépassent pas 5 %, en poids ou en nombre de spécimens, du total des captures d'espadon de la Méditerranée des navires de pêche concernés.
Article 13 Prises accessoires
1 Les prises accessoires d'espadon de la Méditerranée ne dépassent pas, à tout moment après une opération de pêche, la limite de prise accessoire établie par les États membres dans leurs plans de pêche annuels pour la prise totale détenue à bord en poids ou en nombre de spécimens.
2 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de pêche ne ciblant pas l'espadon de la Méditerranée ne retiennent pas à bord l'espadon de la Méditerranée dépassant ladite limite de prises accessoires.
3 Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, si le quota d'espadon de la Méditerranée alloué à l'État membre du pavillon est épuisé, tout espadon de la Méditerranée capturé vivant est remis à la mer.
4 Si le quota d'espadon de la Méditerranée attribué à l'État membre du pavillon est épuisé, le traitement et la commercialisation des espadons de la Méditerranée morts sont interdits et toutes les captures sont enregistrées. Les États membres communiquent les informations relatives à ces quantités d'espadons de la Méditerranée morts tous les ans à la Commission, laquelle les transmet au secrétariat de la CICTA, conformément à l'article 21.
Article 14 Caractéristiques techniques des engins de pêche
1 Le nombre maximal d'hameçons pouvant être mouillés ou embarqués à bord des navires de pêche ciblant l'espadon de la Méditerranée est fixé à 2500 hameçons.
2 Par dérogation au paragraphe 1, un jeu de remplacement de 2500 hameçons montés est autorisé à bord des navires de pêche pour des sorties d'une durée supérieure à deux jours, sous réserve que celui-ci soit fermement fixé et stocké dans les ponts inférieurs, de façon à ne pas être facilement utilisable.
3 La taille des hameçons n'est pas inférieure à 7 cm de hauteur.
4 La longueur des palangres pélagiques ne dépasse pas 30 milles marins (55,56 km).
Article 15 Autorisations de pêche
1 Les États membres délivrent des autorisations de pêche aux navires de pêche ciblant l'espadon de la Méditerranée et battant leur pavillon, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2017/2403, en particulier ses articles 20 et 21.
2 Seuls les navires de l'Union inscrits dans le registre CICTA des navires conformément à la procédure prévue aux articles 16 et 17 sont autorisés à cibler, retenir à bord, transborder, débarquer, transporter ou transformer l'espadon de la Méditerranée, sans préjudice des dispositions relatives aux prises accessoires établies à l'article 13.
3 Les grands navires de pêche autorisés par les États membres doivent être inscrits dans le registre CICTA des bateaux de vingt mètres ou plus de longueur hors tout autorisés à opérer dans la zone de la convention CICTA.
Article 16 Informations sur les navires autorisés à capturer des espadons de la Méditerranée et des germons pendant l'année en cours
1 Chaque année, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations suivantes dans le format établi dans les directives de la CICTA pour la transmission des données et des informations: a) au plus tard le 1er janvier, les informations relatives aux navires de pêche battant leur pavillon et autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée, ainsi que les navires autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée dans le cadre de la pêche récréative; b) au plus tard le 1er mars, les informations relatives aux navires de pêche battant leur pavillon et autorisés à capturer le germon de la Méditerranée. La Commission envoie au secrétariat de la CICTA les informations visées au point a) au plus tard le 15 janvier de chaque année et les informations visées au point b) au plus tard le 15 mars de chaque année. Les informations relatives aux navires de pêche visées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe contiennent le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte de l'Union (CFR) tel que défini à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission .
2 Outre les informations visées au paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission toute modification dans les informations relatives aux navires de pêche visées au paragraphe 1, dans un délai de trente jours à compter de cette modification. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA dans un délai de 45 jours à compter de la date de la modification.
3 Outre les informations transmises au secrétariat de la CICTA conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission communique, si nécessaire et sans retard, conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2403, les informations mises à jour relatives aux navires visées au paragraphe 1 du présent article au secrétariat de la CICTA.
Article 17 Informations concernant les navires autorisés à cibler l'espadon de la Méditerranée au moyen de harpons ou de palangres pélagiques au cours de l'année précédente
1 Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations suivantes concernant les navires de pêche battant leur pavillon qui ont été autorisés à pêcher au moyen de palangres pélagiques ou de harpons ciblant l'espadon de la Méditerranée au cours de l'année précédente: a) le nom du navire (si le nom est inconnu, le numéro d'immatriculation sans les initiales du pays); b) le numéro dans le fichier de la flotte de l'Union (CFR) tel qu'il est défini à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/218; c) le numéro du registre CICTA.
2 Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans le format établi dans les directives de la CICTA pour la transmission des données et des informations.
3 La Commission envoie les informations visées au paragraphe 1 au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.
Article 18 Système de surveillance des navires
1 À des fins de contrôle, la transmission des données du système de surveillance des navires par satellite (VMS) provenant des navires de pêche qui sont autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée n'est pas interrompue lorsque ces navires restent au port.
2 Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.
3 Les États membres veillent à ce que: a) les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures; b) en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant du navire de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches; c) les messages VMS transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d'un identificateur unique) pour éviter tout doublon; d) les messages VMS transmis à la Commission soient conformes à l'article 24, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
4 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que tous les messages VMS mis à la disposition de ses navires d'inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d'inspection en mer.
Article 19 Affrètement de navires de pêche de l'Union
L'affrètement de navires de pêche de l'Union pour cibler l'espadon de la Méditerranée est interdit.
Article 20 Programmes nationaux d'observateurs scientifiques sur les palangriers pélagiques
1 Chaque État membre disposant d'un quota d'espadon de la Méditerranée met en œuvre un programme national d'observateurs scientifiques pour les palangriers pélagiques battant pavillon de cet État membre et ciblant l'espadon de la Méditerranée, conformément aux dispositions du présent article. Le programme national d'observateurs est conforme aux normes minimales établies à l'annexe I.
2 Chaque État membre concerné s'assure que des observateurs scientifiques nationaux sont déployés sur au moins 10 % des palangriers pélagiques de plus de quinze mètres de longueur hors tout battant pavillon de cet État membre et ciblant l'espadon de la Méditerranée. Le pourcentage de couverture est mesuré en nombre de jours de pêche, d'opérations de pêche, de navires ou de sorties en mer.
3 Chaque État membre concerné conçoit et met en œuvre une approche de suivi scientifique visant à recueillir des informations sur les activités des palangriers pélagiques d'une longueur hors tout inférieure ou égale à quinze mètres battant pavillon de cet État membre. Chaque État membre du pavillon communique à la Commission les informations détaillées relatives à cette démarche de suivi scientifique dans son plan de pêche annuel visé à l'article 9 d'ici à 2020.
4 La Commission communique immédiatement les informations détaillées relatives à la démarche de suivi scientifique visée au paragraphe 3 au comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA (SCRS), à des fins d'évaluation. Les démarches de suivi scientifique sont soumises à l'approbation de la Commission CICTA lors de la réunion annuelle de la CICTA, avant leur mise en œuvre.
5 Les États membres délivrent à leurs observateurs scientifiques nationaux un document d'identification officiel.
6 Outre les tâches des observateurs scientifiques établies à l'annexe I, les États membres exigent des observateurs scientifiques qu'ils évaluent et déclarent les données suivantes concernant l'espadon de la Méditerranée: a) le niveau des rejets de spécimens inférieurs à la taille minimale de référence de conservation; b) la taille et l'âge à la maturité spécifiques à la région; c) l'utilisation de l'habitat, dans le but de comparer la disponibilité de l'espadon de la Méditerranée dans les diverses pêcheries, dont des comparaisons entre les pêcheries à la palangre traditionnelle et à la palangre mésopélagique; d) l'impact des pêcheries palangrières mésopélagiques en termes de composition de la capture, de séries de captures par unité d'effort et de distribution par taille des captures; et e) l'estimation mensuelle de la proportion des reproducteurs et des recrues dans les prises.
7 Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les informations collectées dans le cadre de leurs programmes nationaux d'observateurs scientifiques. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.
Article 21 Enregistrement et déclaration des captures
1 Le capitaine de chaque navire de pêche autorisé à capturer l'espadon de la Méditerranée tient un carnet de pêche conformément aux exigences énoncées à l'annexe II et transmet les informations figurant dans le carnet à l'État membre du pavillon.
2 Sans préjudice des obligations en matière de rapports incombant aux États membres en vertu du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres envoient à la Commission des rapports trimestriels relatifs à toutes les captures d'espadon de la Méditerranée effectuées par des navires autorisés battant leur pavillon, sauf si de telles informations sont envoyées tous les mois. Ces rapports trimestriels sont envoyés sous la forme de rapports de données agrégées relatives aux captures au plus tard quinze jours après la fin de chaque période trimestrielle (à savoir le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante). La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 30 avril, le 30 juillet et le 30 octobre de chaque année et au plus tard le 30 janvier de l'année suivante.
3 Outre les informations visées au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, les informations suivantes concernant les navires de pêche de l'Union qui ont été autorisés à pêcher au moyen de palangres pélagiques ou de harpons ciblant l'espadon de la Méditerranée au cours de l'année précédente: a) informations relatives aux activités de pêche, par espèce cible et par zone, sur la base d'un échantillonnage ou de l'ensemble de la flotte, notamment: i) période(s) de pêche et nombre total annuel de jours de pêche du navire; ii) zones géographiques, par rectangles statistiques de la CICTA, dans lesquelles le navire a réalisé ses activités de pêche; iii) type de navire; iv) nombre d'hameçons utilisés par le navire; v) nombre d'unités de palangre utilisées par le navire; vi) longueur totale de toutes les unités de palangre du navire; b) données relatives aux captures, dans la strate spatio-temporelle la plus réduite possible: i) distribution des tailles et, si possible, des âges des captures; ii) captures et composition de la capture par navire; iii) effort de pêche (moyenne des jours de pêche par navire, moyenne du nombre d'hameçons par navire, moyenne des unités de palangre par navire, moyenne de la longueur totale de la palangre par navire). La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.
4 Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont communiquées dans le format établi dans les directives de la CICTA pour la transmission des données et des informations.
Article 22 Données relatives à l'utilisation des quotas
1 Sans préjudice de l'article 34 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission sans retard lorsque l'utilisation du quota d'espadon de la Méditerranée alloué à un groupe d'engins de pêche est réputée avoir atteint 80 %.
2 Lorsque les captures cumulées d'espadon de la Méditerranée ont atteint 80 % du quota national, les États membres du pavillon envoient chaque semaine les données relatives aux captures à la Commission.
Article 23 Ports désignés
1 Les captures d'espadon de la Méditerranée, y compris les prises accessoires et les espadons de la Méditerranée capturés dans le cadre de la pêche récréative et ne portant pas de marque apposée sur chaque spécimen conformément à l'article 30, sont uniquement débarquées ou transbordées dans des ports désignés.
2 Chaque État membre désigne, conformément à l'article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, des ports dans lesquels les débarquements et les transbordements d'espadon de la Méditerranée visés au paragraphe 1 ont lieu.
3 Au plus tard le 15 février de chaque année, les États membres transmettent une liste des ports désignés à la Commission. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Commission transmet cette liste au secrétariat de la CICTA.
Article 24 Notification préalable
1 L'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de douze mètres au moins, figurant sur la liste de navires visée à l'article 16 du présent règlement. La notification préalable visée à l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 est transmise à l'autorité compétente de l'État membre ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, ainsi qu'à l'État membre du pavillon, s'il est différent de l'État membre du port.
2 Les capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à douze mètres figurant sur la liste des navires visée à l'article 16 communiquent, au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, à l'autorité compétente de l'État membre ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, ainsi qu'à l'État membre du pavillon s'il est différent de l'État membre du port, les informations suivantes: a) l'heure d'arrivée estimée; b) les quantités estimées d'espadon de la Méditerranée retenue à bord; et c) des informations sur la zone géographique où la capture a été réalisée.
3 Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées d'espadon de la Méditerranée retenues à bord peuvent être modifiées à tout moment avant l'arrivée.
4 Les autorités des États membres du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l'année en cours.
Article 25 Transbordements
1 Le transbordement en mer par des navires de l'Union retenant à bord des stocks d'espadon de la Méditerranée, ou par des navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l'Union, est interdit en toute circonstance.
2 Sans préjudice de l'article 51, de l'article 52, paragraphes 2 et 3, et des articles 54 et 57 du règlement (UE) 2017/2107, les navires transbordent l'espadon de la Méditerranée uniquement dans des ports désignés.
Article 26 Plans d'inspection annuels
1 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent leurs plans d'inspection annuels à la Commission. Ces plans d'inspection annuels sont établis conformément: a) aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu'aux critères de référence à utiliser lors des activités d'inspection, établis dans la décision d'exécution (UE) 2018/1986 de la Commission ; et b) au programme de contrôle national pour l'espadon de la Méditerranée établi en vertu de l'article 46 du règlement (CE) no 1224/2009.
2 La Commission compile les plans d'inspection nationaux et les intègre dans le plan d'inspection de l'Union. Le plan d'inspection de l'Union est transmis par la Commission au secrétariat de la CICTA, pour approbation par la CICTA, avec les plans de pêche annuels visés à l'article 9.
Article 27 Programme d'inspection internationale conjointe de la CICTA
1 Des activités d'inspection internationale conjointe sont menées conformément au programme d'inspection internationale conjointe de la CICTA (ci-après dénommé «programme de la CICTA») exposé à l'annexe III.
2 Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme de la CICTA. La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs de l'Union au programme de la CICTA.
3 Lorsque, à un moment donné, plus de cinquante navires de pêche battant pavillon d'un État membre pratiquent, dans la zone de la convention CICTA, la pêche à l'espadon de la Méditerranée, cet État membre déploie un navire d'inspection aux fins de l'inspection et du contrôle en mer en Méditerranée, tout au long de la période où ces navires s'y trouvent. Cette obligation est également réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d'inspection ou qu'un navire d'inspection de l'Union est déployé en mer Méditerranée.
4 La Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d'inspection pour l'Union. La Commission peut, en coopération avec l'État membre concerné, élaborer des programmes d'inspection conjointe afin de permettre à l'Union de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme de la CICTA. Les États membres dont les navires de pêche pratiquent la pêche à l'espadon de la Méditerranée adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes d'inspection conjointe, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et zones géographiques où ces ressources seront déployées.
5 Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er décembre de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires d'inspection qu'ils entendent affecter au programme de la CICTA au cours de l'année suivante. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan annuel de participation de l'Union au programme de la CICTA, qu'elle communique au secrétariat de la CICTA au plus tard le 1er janvier de chaque année.
Article 28 Inspections en cas d'infraction
Lorsqu'un navire battant pavillon d'un État membre a commis une infraction aux dispositions du présent règlement, cet État membre veille à ce qu'une inspection physique du navire soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou, lorsque le navire ne se trouve pas dans un de ses ports, par une personne qu'il a désignée.
Article 29 Mesures de gestion
1 Chaque État membre autorisant la pêche récréative de l'espadon de la Méditerranée prévoit un quota pour les pêcheries récréatives au sein de son quota national et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche annuel conformément à l'article 9. Cette mesure garantit que tous les espadons de la Méditerranée morts sont déduits du quota.
2 Les États membres visés au paragraphe 1 du présent article veillent à ce que les navires battant leur pavillon qui pratiquent la pêche récréative de l'espadon de la Méditerranée soient inclus dans les informations relatives aux navires autorisés visées à l'article 30, paragraphe 2. Les navires qui ne sont pas inclus dans ces informations ne sont pas autorisés à pêcher l'espadon de la Méditerranée.
3 La vente et toute autre forme de commercialisation de l'espadon de la Méditerranée capturé dans le cadre des pêcheries récréatives sont interdites.
4 Nonobstant l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, retenir à bord, transborder ou débarquer plus d'un espadon de la Méditerranée par navire et par jour pour les pêcheries récréatives. Les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour garantir, autant que possible, et pour faciliter la remise à la mer de l'espadon de la Méditerranée capturé vivant dans le cadre des pêcheries récréatives, et peuvent prendre des mesures plus restrictives aux fins d'une meilleure protection de l'espadon de la Méditerranée.
Article 30 Mesures de contrôle
1 Seuls les navires pratiquant la pêche à la canne sont autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée dans le cadre des pêcheries récréatives.
2 Les informations relatives aux navires autorisés à pratiquer la pêche récréative envoyées au secrétariat de la CICTA conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), incluent les informations suivantes: a) le nom du navire (si le nom est inconnu, le numéro d'immatriculation sans les initiales du pays); b) le nom précédent du navire, le cas échéant; c) la longueur hors tout du navire; d) le nom et l'adresse du ou des propriétaires et de l'opérateur ou des opérateurs du navire.
3 Les données de capture, y compris la longueur (longueur maxillaire inférieur-fourche) et le poids vif de chaque espadon de la Méditerranée capturé, retenu à bord et débarqué dans le cadre des pêcheries récréatives, sont enregistrées et déclarées conformément à l'article 21.
4 L'espadon de la Méditerranée peut uniquement être débarqué entier ou sans branchies et éviscéré, et soit dans un port désigné conformément à l'article 23, soit avec une marque apposée sur chaque spécimen. Chaque marque doit porter un numéro unique spécifique au pays et être infalsifiable.
5 Les États membres mettent en place un programme de marquage aux fins du présent règlement et incluent les spécifications de ce programme dans les plans de pêche annuels visés à l'article 9.
6 Chaque État membre n'autorise l'utilisation de marques que si les volumes de capture cumulés ne dépassent pas le quota qui lui est alloué.
7 Chaque année, les États membres envoient à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du programme de marquage, au moins deux mois et quinze jours avant la réunion annuelle de la CICTA. La Commission compile les informations communiquées par les États membres et les transmet au secrétariat de la CICTA au moins deux mois avant la réunion annuelle de la CICTA.
Article 31 Rapport annuel
1 Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, portant sur l'année précédente, et toute information supplémentaire, le cas échéant.
2 Le rapport annuel comporte des informations sur les mesures prises pour atténuer les prises accessoires et réduire les rejets d'espadons de la Méditerranée inférieurs à la taille minimale de référence de conservation, ainsi que sur tout programme de recherche pertinent mené dans ce domaine.
3 La Commission compile les informations reçues en vertu des paragraphes 1 et 2 et les transmet au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 octobre de chaque année.
4 La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant des exigences détaillées relatives au format du rapport annuel visé au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 2.
Article 32 Réexamen
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du programme de rétablissement établi dans le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2025.
Article 33 Financement
Aux fins du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil , le programme de rétablissement établi dans le présent règlement est considéré comme un plan pluriannuel au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 34 Procédures relatives aux modifications
1 Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre dans le droit de l'Union des recommandations de la CICTA modifiant ou complétant le programme de rétablissement CICTA qui deviennent contraignantes pour l'Union, et dans la mesure où les modifications apportées au droit de l'Union ne vont pas au-delà de ce qui est prévu dans les recommandations de la CICTA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 35 afin de modifier: a) les délais pour la notification des informations prévus à l'article 9, paragraphes 1 et 2, à l'article 10, paragraphe 3, à l'article 16, paragraphes 1 et 3, à l'article 17, paragraphes 1 et 3, à l'article 21, paragraphes 2 et 3, à l'article 22, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 31, paragraphes 1 et 3; b) les périodes de fermeture prévues à l'article 10, paragraphes 1 et 2; c) la taille minimale de référence de conservation établie à l'article 11, paragraphe 1; d) les niveaux de tolérance visés aux articles 12 et 13; e) les caractéristiques techniques des engins de pêche établies à l'article 14, paragraphes 1 à 4; f) le pourcentage d'utilisation du quota établi à l'article 22, paragraphes 1 et 2; g) les informations relatives aux navires visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphes 1, 2, 3 et 4 et à l'article 30, paragraphe 2; et h) les annexes I, II et III.
2 Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre dans le droit de l'Union des modifications ou compléments apportés aux recommandations correspondantes de la CICTA.
Article 35 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 34 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 15 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 34 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 34 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 36 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 37 Modifications du règlement (UE) 2017/2107
Dans le règlement (UE) 2017/2107, les articles 20 à 26 sont supprimés.
Article 38 Modification du règlement (CE) no 1967/2006
À l'annexe II du règlement (CE) no 1967/2006, le point 6, sous-point 2, est remplacé par le texte suivant: «2) 2500 hameçons pour les navires ciblant l'espadon (Xyphias gladius), lorsque cette espèce représente au moins 70 % du poids vif de la capture après triage;».
Article 39
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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