Règlement d'exécution (UE) 2019/1213 de la Commission du 12 juillet 2019 fixant des dispositions détaillées garantissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des règles en matière d'interopérabilité et de compatibilité des équipements de pesage embarqués conformément à la directive 96/53/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Champ d'application
1 Le présent règlement établit des conditions uniformes pour l'interopérabilité et la compatibilité des équipements de pesage embarqués installés dans des véhicules ou des ensembles de véhicules en vue d'assurer la conformité avec l'article 10 quinquies, paragraphes 4 et 5, de la directive 96/53/CE du Conseil ou avec les exigences relatives au poids maximal pour le trafic national de l'État membre dans lequel le véhicule est utilisé.
2 Le présent règlement ne s'applique pas aux États membres qui n'optent pas pour l'introduction d'équipements de pesage embarqués conformément à l'article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE.
3 Les États membres peuvent prévoir une exemption de l'obligation d'installer des équipements de pesage embarqués pour les véhicules ou les ensembles de véhicules dont la conception ou le type de chargement rendent impossible le dépassement du poids maximal autorisé. Lesdites exemptions ne sont pas fondées sur la masse maximale en charge techniquement admissible du véhicule déclarée par le constructeur. Les véhicules ou ensembles de véhicules qui bénéficient d'une exemption peuvent quand même être soumis par les autorités compétentes à un contrôle du poids maximal autorisé.
Article 2 Définitions
On entend par: a) «équipement de pesage embarqué» (OBW), un équipement à bord d'un véhicule qui est capable de déterminer le poids total ou le poids par essieu; b) «poids total», le poids total d'un véhicule à moteur et, dans le cas d'un ensemble de véhicules, de l'ensemble de véhicules, tel que déterminé par l'équipement de pesage embarqué, en kilogrammes; c) «poids par essieu» ou «charge par essieu», le poids d'un essieu ou d'un groupe d'essieux chargé, tel que déterminé par l'équipement de pesage embarqué, en kilogrammes; d) «poids calculé» ou «valeur du poids», soit le poids total, soit le poids par essieu, en kilogrammes; e) «unité du véhicule à moteur» (MVU), la partie de l'OBW placée dans le véhicule à moteur, à l'exclusion des capteurs, capable de recueillir, de stocker, de traiter les données et de calculer la valeur du poids résultant de ces données; f) «unité de la remorque» (TU), la partie de l'OBW placée dans une remorque ou une semi-remorque, à l'exclusion des capteurs, capable de recueillir, de stocker, de traiter les données de l'équipement localisé dans la remorque ou la semi-remorque et de calculer les valeurs du poids par essieu résultant de ces données; g) «unité de véhicule pour la communication spécialisée à courte portée» (DSRC-VU), le «dispositif de détection précoce à distance», tel que visé à l'annexe IC, appendice 14, du règlement (UE) 2016/799 de la Commission , capable de recevoir les données OWS en provenance soit de la MVU, soit de la station C-ITS, et de les transmettre au lecteur de communication à distance à des fins de détection précoce (REDCR); h) «lecteur de communication à distance à des fins de détection précoce» (REDCR), le lecteur de communication à distance à des fins de détection précoce en possession des autorités chargées de l'application, capable de lire les données OWS transmises par la DSRC-VU. Ledit lecteur peut être le même dispositif que celui utilisé pour la lecture des données de contrôle à distance des tachygraphes (RTM) conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/799, pour autant que la transmission des données RTM et des données OWS soit effectuée sous forme de deux requêtes séparées provenant du REDCR; i) «données relatives au poids», les données brutes transmises entre les éléments de l'OBW qui doivent être traitées afin d'obtenir le poids calculé; j) «données du système de pesage embarqué» («données OWS»), les données sécurisées adoptant une structure définie demandées par le REDCR à la DSRC-VU; k) «capteur», un élément de l'OBW capable de produire des données relatives au poids par la mesure de paramètres physiques spécifiques, données qui seront ensuite traitées soit par la MVU soit par la TU; l) «station de systèmes de transport intelligents coopératifs» («station C-ITS»), la station C-ITS au sens de l'acte délégué complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le déploiement et l'utilisation opérationnelle des systèmes de transport intelligents coopératifs, dont l'adoption découle de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive; m) «phase d'adressage», la phase préliminaire de la communication électronique entre les véhicules d'un ensemble de véhicules, dans laquelle une position est assignée à chaque véhicule; n) «atelier spécialisé dans les équipements de pesage embarqués» (atelier OBW), un atelier autorisé par un État membre à effectuer des inspections d'équipements de pesage embarqués.
Article 3 Politique en matière de certificats
Les États membres veillent à ce qu'il existe au moins une autorité européenne de certification primaire, une autorité chargée des inscriptions et une autorité chargée des autorisations capables d'exercer, aux fins des équipements de pesage embarqués, les fonctions décrites dans la politique de certification pour le déploiement et l'utilisation des systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) visée dans l'acte délégué complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le déploiement et l'utilisation opérationnelle des systèmes de transport intelligents coopératifs, dont l'adoption découle de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive.
Article 4 Inspections périodiques
1 L'équipement de pesage embarqué est soumis à des inspections périodiques par un atelier OBW, tous les deux ans à compter de son installation dans le véhicule ou l'ensemble de véhicules.
2 Les inspections sont effectuées conformément à l'annexe IV.
3 Les inspections sont réalisées de façon que soient satisfaites les exigences suivantes: a) l'équipement de pesage embarqué est installé conformément à la documentation fournie par le constructeur et est adapté au véhicule; b) l'équipement de pesage embarqué fonctionne correctement et fournit précisément les valeurs du poids; c) il n'y a aucun dispositif de manipulation attaché à l'équipement de pesage embarqué, ni de signes indiquant l'utilisation d'un tel dispositif.
4 À l'issue de l'inspection, l'atelier OBW délivre un rapport d'inspection pour l'équipement de pesage embarqué. Une copie du rapport est conservée dans le véhicule.
5 Le rapport d'inspection contient au moins les informations suivantes: a) numéro d'identification du véhicule (numéro NIV ou numéro de châssis); b) lieu et date de l'inspection; c) inspection positive (oui/non); d) manquements recensés, y compris les manipulations, ainsi que les corrections adoptées; e) date de l'inspection périodique suivante ou d'expiration du certificat en cours, si cette information n'est pas fournie d'une autre manière; f) nom, adresse et numéro d'identification de l'atelier OBW et signature ou identification de l'inspecteur responsable de l'inspection; g) marque, type, numéro d'identification, numéro de l'attestation d'examen de type et date de la dernière vérification du dispositif de pesage certifié utilisé pour l'inspection périodique.
6 Les rapports d'inspection sont conservés pendant au moins deux ans à compter de la date d'établissement du rapport, mais les États membres peuvent exiger l'envoi des rapports d'inspection à l'autorité compétente au cours de cette période. Dans le cas où les rapports d'inspection sont conservés par l'atelier OBW, ce dernier fournit, sur demande de l'autorité compétente, les rapports relatifs aux inspections et étalonnages effectués durant cette période.
Article 5 Ateliers OBW
1 Les États membres agréent, soumettent régulièrement à audit et certifient les ateliers OBW autorisés à procéder aux inspections des équipements de pesage embarqués.
2 Les États membres veillent à la fiabilité des inspections des équipements de pesage embarqués réalisées par les ateliers OBW situés sur leur territoire. À cet effet, ils établissent et publient un ensemble de procédures propres à assurer le respect des critères minimaux suivants: a) le personnel de l'atelier OBW est correctement formé; b) les équipements nécessaires pour effectuer les inspections et tâches nécessaires sont disponibles et certifiés conformément à la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil ou à la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil ; c) les ateliers jouissent d'une bonne réputation.
3 Les ateliers OBW sont soumis aux audits suivants: a) tous les cinq ans au minimum, un audit des procédures appliquées lors des interventions sur les équipements de pesage embarqués, réalisé par un organe de surveillance. L'audit porte en particulier sur les tâches et activités énumérées à l'annexe V, point 1, de la directive 2014/45/UE; l'organe de surveillance satisfait aux exigences énumérées au point 2 de cette même annexe; b) des audits techniques inopinés peuvent également être effectués afin de contrôler les installations et les inspections et, le cas échéant, les étalonnages effectués.
4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts entre les ateliers OBW et les entreprises de transport. En particulier, s'il existe un risque sérieux de conflit d'intérêts, y compris le cas où des entreprises de transport détiennent des ateliers OBW, des mesures spécifiques supplémentaires sont prises pour faire en sorte que les ateliers OBW en question se conforment aux exigences du présent article.
5 Les autorités compétentes des États membres publient sur leur site internet une liste à jour des ateliers OBW, qui comprend, au minimum, les données suivantes: a) numéro d'identification de l'atelier et nom [de l'entité/des entités qui constituent l'atelier]; b) adresse postale; c) adresse électronique; d) numéro de téléphone.
6 Les autorités compétentes des États membres révoquent, de manière temporaire ou permanente, les agréments des ateliers OBW qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
Article 6 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 27 mai 2021. Cependant, les points 1.4(d), 5.3 et 8.1 de l'annexe I, l'annexe II et les points 3, 8.2 et 10 de l'annexe III s'appliquent à compter du 27 mai 2024.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions