Règlement (UE) 2019/1240 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (refonte)
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Article premier Champ d’application
1 Le présent règlement fixe des règles visant à renforcer la coopération et la coordination entre les officiers de liaison "Immigration" déployés dans des pays tiers par des États membres, la Commission et des agences de l’Union, grâce à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison "Immigration".
2 Le présent règlement est sans préjudice de la compétence des autorités des États membres, de la Commission et des agences de l’Union pour définir le champ d’application et l’attribution des missions de leurs officiers de liaison "Immigration" respectifs et les rapports hiérarchiques entre eux, et sans préjudice des missions que les officiers de liaison "Immigration" doivent remplir dans le cadre de leurs compétences, au titre du droit, des politiques et des procédures au niveau de l’Union et au niveau national, ou au titre d’accords spéciaux conclus avec le pays hôte ou des organisations internationales.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "officier de liaison "Immigration"", un officier de liaison désigné et déployé à l’étranger, par les autorités compétentes d’un États membre, ou par la Commission ou par une agence de l’Union, conformément à la base juridique respective, pour traiter de questions liées à l’immigration, même lorsqu’il ne s’agit que d’une partie de ses fonctions; 2) "déployé à l’étranger", être déployé dans un pays tiers, pour une durée raisonnable que détermine l’autorité compétente, auprès de l’une des entités suivantes: a) une mission diplomatique d’un État membre; b) les autorités compétentes d’un pays tiers; c) une organisation internationale; d) une mission diplomatique de l’Union; 3) "données à caractère personnel", les données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; 4) "retour", le retour tel que défini à l’article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE.
Article 3 Missions des officiers de liaison "Immigration"
1 Les officiers de liaison "Immigration" remplissent les missions qui leur incombent dans le cadre de leurs responsabilités déterminées par les autorités qui procèdent au déploiement et conformément aux dispositions, y compris celles relatives à la protection des données à caractère personnel, prévues dans le droit de l’Union et le droit national ainsi que dans tout accord ou arrangement conclu avec des pays tiers ou des organisations internationales.
2 Les officiers de liaison "Immigration" remplissent leurs missions conformément aux droits fondamentaux ainsi qu’aux principes généraux du droit de l’Union et du droit international, y compris les obligations en matière de droits de l’homme. Ils accordent une attention particulière aux personnes vulnérables et tiennent compte de la dimension de genre des flux migratoires.
3 Chaque autorité qui procède au déploiement veille à ce que les officiers de liaison "Immigration" établissent et entretiennent des contacts directs avec les autorités compétentes des pays tiers, y compris, au besoin, avec les autorités locales, et avec toute organisation pertinente opérant dans le pays tiers, y compris les organisations internationales, notamment en vue de mettre en œuvre le présent règlement.
4 Les officiers de liaison "Immigration" collectent des informations qui sont utilisées soit au niveau opérationnel soit au niveau stratégique, ou aux deux niveaux. Ces informations collectées au titre du présent paragraphe le sont conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et ne contiennent pas de données à caractère personnel, sans préjudice de l’article 10, paragraphe 2. Ces informations couvrent notamment les questions suivantes: a) la gestion européenne intégrée des frontières aux frontières extérieures, en vue de gérer efficacement les migrations; b) les flux migratoires provenant du pays tiers ou transitant par le pays tiers, y compris, lorsque cela est possible et pertinent, la composition des flux migratoires et la destination visée par les migrants; c) les itinéraires empruntés par les flux migratoires provenant du pays tiers ou transitant par le pays tiers pour atteindre le territoire des États membres; d) l’existence d’organisations criminelles impliquées dans le trafic de migrants et dans la traite des êtres humains le long des routes migratoires, et leurs activités et modes opératoires; e) les incidents et les événements qui sont susceptibles d’être ou de devenir la cause d’une nouvelle évolution des flux migratoires; f) les méthodes utilisées pour la contrefaçon ou la falsification de documents d’identité et de documents de voyage; g) les moyens d’aider les autorités des pays tiers à éviter que des flux d’immigration illégale ne se forment sur leur territoire ou n’y transitent; h) les mesures préalables au départ à disposition des immigrants dans le pays d’origine ou dans les pays tiers hôtes qui favorisent leur bonne intégration lorsqu’ils arrivent légalement dans les États membres; i) les moyens de faciliter le retour, la réadmission et la réintégration; j) les mesures garantissant un accès effectif à une protection mises en place par le pays tiers, y compris au bénéfice des personnes vulnérables; k) les canaux et stratégies d’immigration légale existants et possibles à l’avenir entre l’Union et les pays tiers, en tenant compte des compétences et des besoins du marché du travail dans les États membres, ainsi que de la réinstallation et d’autres outils de protection; l) les capacités, les compétences, les stratégies politiques, la législation et les pratiques juridiques des pays tiers et des parties prenantes, y compris, lorsque cela est possible et pertinent, en ce qui concerne les centres d’accueil et de rétention et leurs conditions, à l’égard des questions visées aux points a) à k).
5 Les officiers de liaison "Immigration" coordonnent entre eux et avec les parties prenantes concernées l’exercice de leurs activités de renforcement des capacités à l’intention des autorités et d’autres parties prenantes dans les pays tiers.
6 Les officiers de liaison "Immigration" peuvent apporter leur aide, compte tenu de leurs compétences et de leur formation, en vue: a) d’établir l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers et de faciliter leur retour conformément à la directive 2008/115/CE, ainsi que d’aider à leur réintégration, lorsque cela est possible et pertinent; b) de confirmer l’identité de personnes ayant besoin d’une protection internationale aux fins de faciliter leur réinstallation dans l’Union, notamment en leur fournissant, dans la mesure du possible, des informations et un soutien adéquats avant leur départ; c) de confirmer l’identité d’immigrants légaux et de faciliter la mise en œuvre de mesures nationales et de l’Union concernant l’admission de ceux-ci; d) de partager les informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions au sein de réseaux d’officiers de liaison "Immigration" et avec les autorités compétentes des États membres, y compris les autorités répressives, afin de prévenir et de détecter l’immigration illégale ainsi que de combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains.
Article 4 Notification du déploiement d’officiers de liaison "Immigration"
1 Les États membres, la Commission et les agences de l’Union informent le comité directeur établi à l’article 7 de leurs projets de déploiement et du déploiement effectif d’officiers de liaison "Immigration", y compris de la description de leurs fonctions et de la durée de leur déploiement. Une vue d’ensemble des déploiements d’officiers de liaison "Immigration" figure dans les rapports d’activité visés à l’article 8, paragraphe 2, point c).
2 Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition sur la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet prévue à l’article 9.
Article 5 Création de réseaux locaux ou régionaux d’officiers de liaison "Immigration"
1 Les officiers de liaison "Immigration" déployés dans les mêmes pays ou régions constituent des réseaux locaux ou régionaux de coopération et coopèrent, si et quand cela est nécessaire, avec les officiers de liaison déployés par des pays autres que des États membres. En particulier, dans le cadre de ces réseaux, les officiers de liaison "Immigration", conformément à l’article 1er, paragraphe 2: a) se rencontrent régulièrement et chaque fois que cela est nécessaire; b) échangent des informations et des expériences pratiques, notamment lors de réunions et par l’intermédiaire de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet prévue à l’article 9; c) échangent des informations, s’il y a lieu, sur l’expérience concernant l’accès à une protection internationale; d) coordonnent les positions à adopter lors des contacts avec les transporteurs commerciaux, s’il y a lieu; e) participent à des formations communes spécialisées, s’il y a lieu, notamment sur les droits fondamentaux, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la fraude documentaire ou l’accès à une protection internationale dans les pays tiers; f) organisent des séances d’information et des formations à l’intention des membres du corps diplomatique et consulaire en poste dans les missions des États membres dans le pays tiers, s’il y a lieu; g) adoptent des approches communes pour ce qui est des méthodes de collecte des informations stratégiquement pertinentes, y compris les analyses des risques, et de la transmission de ces informations; h) établissent des contacts réguliers avec des réseaux similaires dans le pays tiers et dans les pays tiers voisins, en fonction des besoins.
2 Les officiers de liaison "Immigration" déployés par la Commission facilitent et appuient les réseaux prévus au paragraphe 1. Dans les lieux où la Commission ne déploie pas d’officiers de liaison "Immigration", les officiers de liaison "Immigration" déployés par des agences de l’Union facilitent et soutiennent le fonctionnement des réseaux prévus au paragraphe 1. Dans les lieux où ni la Commission ni des agences de l’Union ne déploient d’officiers de liaison "Immigration", le fonctionnement du réseau est facilité par un officier de liaison "Immigration", selon ce que les membres du réseau auront convenu.
3 Le comité directeur est notifié dans les meilleurs délais de la nomination du facilitateur de réseau désigné ou du fait qu’aucun facilitateur n’est désigné.
Article 6 Déploiement conjoint d’officiers de liaison "Immigration"
1 Les États membres peuvent convenir bilatéralement ou multilatéralement que les officiers de liaison "Immigration" qui sont déployés dans un pays tiers ou auprès d’une organisation internationale par un État membre veillent également aux intérêts d’un ou de plusieurs autres États membres.
2 Les États membres peuvent également convenir que leurs officiers de liaison "Immigration" se répartissent certaines missions, selon leurs compétences et leur formation.
3 Lorsque deux États membres ou plus déploient conjointement un officier de liaison "Immigration", ces États membres peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’Union en vertu du règlement (UE) no 515/2014.
Article 7 Comité directeur
1 Il est établi un comité directeur du réseau européen d’officiers de liaison "Immigration".
2 Le comité directeur est composé d’un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission, d’un représentant de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, d’un représentant d’Europol et d’un représentant de l’EASO. À cet effet, chaque État membre nomme un membre du comité directeur et un suppléant, qui remplacera le membre titulaire en cas d’absence. Les membres du comité directeur sont nommés, en particulier, sur la base de l’expérience et de l’expertise qu’ils possèdent en matière de gestion de réseaux d’officiers de liaison.
3 Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent au comité directeur et nomment chacun un représentant pour y siéger en tant que membre sans droit de vote. Ces représentants sont autorisés à s’exprimer sur tous les sujets examinés et toutes les décisions prises par le comité directeur. Lorsqu’il prend des décisions sur des questions qui concernent les officiers de liaison "Immigration" déployés par les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, le comité tient dûment compte des points de vue exprimés par les représentants de ces pays.
4 Des experts, des représentants d’autorités nationales, d’organisations internationales et d’institutions, organes et organismes de l’Union intéressés qui ne sont pas membres du comité directeur peuvent être invités par celui-ci à assister à ses réunions en qualité d’observateurs.
5 Le comité directeur peut organiser des réunions conjointes avec d’autres réseaux ou organisations.
6 Un représentant de la Commission préside le comité directeur. La présidence: a) assure la continuité et organise les travaux du comité directeur, y compris en concourant à la préparation du programme de travail biennal et du rapport d’activité biennal; b) conseille le comité directeur en veillant à ce que les activités collectives approuvées soient compatibles et coordonnées avec les instruments et structures de l’Union concernés et reflètent les priorités de l’Union en matière de migration; c) convoque les réunions du comité directeur. Aux fins de la réalisation des objectifs du comité directeur, la présidence est assistée d’un secrétariat.
7 Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an.
8 Le comité directeur prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote.
9 Les décisions adoptées par le comité directeur sont communiquées aux officiers de liaison "Immigration" concernés par les autorités qui procèdent à leur déploiement.
Article 8 Missions du comité directeur
1 Le comité directeur établit son règlement intérieur, sur la base d’une proposition de la présidence, dans les trois mois suivant sa première réunion. Le règlement intérieur définit plus précisément les modalités de vote. Ce règlement intérieur inclut, notamment, les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles éventuelles en matière de quorum.
2 Compte tenu des priorités de l’Union en matière d’immigration et dans les limites des missions des officiers de liaison "Immigration" définies dans le présent règlement, et conformément à l’article 1er, paragraphe 2, le comité directeur exerce les activités suivantes sur la base d’un tableau complet de la situation et d’analyses fournies par les agences de l’Union concernées: a) fixer les priorités et définir les activités, en adoptant un programme de travail biennal et en indiquant les ressources nécessaires à son exécution; b) contrôler régulièrement l’exécution des activités en vue de proposer, le cas échéant, des modifications du programme de travail biennal, la désignation des facilitateurs de réseaux et les progrès réalisés par les réseaux d’officiers de liaison "Immigration" dans leur coopération avec les autorités compétentes des pays tiers; c) adopter le rapport d’activité biennal, y compris la vue d’ensemble visée à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, à élaborer par la présidence du comité directeur; d) actualiser la liste des déploiements des officiers de liaison "Immigration" avant chaque réunion du comité directeur; e) identifier les lacunes dans les déploiements et présenter des possibilités de déploiement d’officiers de liaison "Immigration". Le comité directeur transmet au Parlement européen les documents visés au présent paragraphe, premier alinéa, points a) et c).
3 Compte tenu des besoins opérationnels de l’Union en matière d’immigration et dans les limites des missions des officiers de liaison "Immigration" définies dans le présent règlement, et conformément à l’article 1er, paragraphe 2, le comité directeur exerce les activités suivantes: a) approuver les actions spécifiques des réseaux d’officiers de liaison "Immigration"; b) surveiller la disponibilité des informations entre les officiers de liaison "Immigration" et les agences de l’Union, et formuler des recommandations concernant les actions nécessaires, s’il y a lieu; c) contribuer au développement des compétences des officiers de liaison "Immigration", notamment en élaborant des programmes communs de formation de base complémentaires et facultatifs, en dispensant des formations préalables au déploiement, en fournissant des lignes directrices pour le respect des droits fondamentaux dans le cadre de leur travail, une attention particulière étant accordée aux personnes vulnérables, et en organisant des séminaires conjoints sur les sujets visés à l’article 3, paragraphe 4, en tenant compte des outils de formation élaborés par les agences de l’Union concernées ou d’autres organisations internationales; d) veiller à ce que les informations soient échangées au moyen de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet prévue à l’article 9.
4 Aux fins de l’exécution des activités visées aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent bénéficier du soutien financier de l’Union au titre du règlement (UE) no 515/2014.
Article 9 Plateforme d’échange d’informations
1 Aux fins de l’exécution de leurs missions respectives, les officiers de liaison "Immigration", les membres du comité directeur et les facilitateurs de réseau visés à l’article 5, paragraphe 2, veillent à ce que toutes les informations et statistiques utiles soient chargées et échangées au moyen d’une plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet. Cette plateforme est mise en place par la Commission en accord avec le comité directeur et est administrée par la Commission. L’échange d’informations opérationnelles en matière répressive à caractère strictement confidentiel via la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet est exclu.
2 Les informations échangées par l’intermédiaire de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet comprennent au minimum les éléments suivants: a) les documents, rapports et analyses pertinents, comme en convient le comité directeur conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3; b) les programmes de travail biennaux, les rapports d’activité biennaux et les résultats des activités et des tâches spécifiques des réseaux d’officiers de liaison "Immigration" visées à l’article 8, paragraphes 2 et 3; c) une liste à jour des membres du comité directeur; d) une liste à jour des coordonnées des officiers de liaison "Immigration" déployés dans les pays tiers, y compris leurs noms, lieux de déploiement et la région où s’exercent leurs compétences, numéro de téléphone et adresse électronique; e) d’autres documents pertinents liés aux activités et décisions du comité directeur.
3 À l’exception des données visées au paragraphe 2, points c) et d), les informations échangées par l’intermédiaire de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet ne contiennent aucune donnée à caractère personnel ni aucun lien permettant d’accéder, de manière directe ou indirecte, à de telles données. L’accès aux données visées au paragraphe 2, points c) et d), est réservé aux officiers de liaison "Immigration", aux membres du comité directeur et au personnel dûment autorisé, aux fins de l’application du présent règlement.
4 Le Parlement européen reçoit un accès à certains volets de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet, comme déterminé par le comité directeur dans son règlement intérieur et conformément aux règles et à la législation applicables de l’Union et des États membres.
Article 10 Traitement de données à caractère personnel
1 Les officiers de liaison "Immigration" exécutent leurs missions conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales en matière de protection des données à caractère personnel, ainsi qu’aux règles contenues dans les conventions internationales conclues avec des pays tiers ou avec des organisations internationales.
2 Les officiers de liaison "Immigration" peuvent traiter des données à caractère personnel aux fins des tâches visées à l’article 3, paragraphe 6. Ces données à caractère personnel sont effacées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière conformément au règlement (UE) 2016/679.
3 Les données à caractère personnel traitées en application du paragraphe 2 peuvent comprendre: a) des données biométriques ou biographiques, lorsqu’elles sont nécessaires pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers à des fins de retour, y compris tout type de document qui peut être considéré comme une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité; b) des listes de passagers pour les vols de retour et les retours à l’aide d’autres moyens de transport à destination des pays tiers; c) des données biométriques ou biographiques pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers aux fins de l’admission à la migration légale; d) des données biométriques ou biographiques pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers ayant besoin d’une protection internationale aux fins de la réinstallation; e) des données biométriques ou biographiques ainsi que d’autres données à caractère personnel nécessaires pour établir l’identité de la personne concernée et pour prévenir et combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ainsi que des données à caractère personnel relatives aux modes opératoires des réseaux criminels, aux moyens de transport utilisés, à la participation d’intermédiaires et aux flux financiers. Les données visées au présent paragraphe, premier alinéa, point e), peuvent être traitées à la seule fin de l’exécution des tâches visées à l’article 3, paragraphe 6, point d).
4 Tout échange de données à caractère personnel est strictement limité à ce qui est nécessaire aux fins du présent règlement.
5 Les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales effectués par les officiers de liaison "Immigration" en vertu du présent article respectent le chapitre V du règlement (UE) 2016/679.
Article 11 Coopération consulaire
Le présent règlement est sans préjudice des dispositions en matière de coopération consulaire au niveau local figurant dans le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil .
Article 12 Rapports
1 Cinq ans après la date d’adoption du présent règlement, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement.
2 Les États membres et les agences de l’Union concernées communiquent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement du rapport sur l’application du présent règlement.
Article 13 Abrogation
Le règlement (CE) no 377/2004 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 14 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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