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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019R1700
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-10-10
In force since
2021-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement définit un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons de ces personnes et ménages.

2 Le présent règlement ne s’applique pas aux recensements de la population et du logement visés par le règlement (CE) n° 763/2008.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "microdonnées": les observations ou mesures non agrégées des caractéristiques des unités individuelles, ne contenant pas d’éléments d’identification directe; 2) "données agrégées préalablement vérifiées" ou "microdonnées préalablement vérifiées": les données ou microdonnées ne contenant pas d’éléments d’identification directe, vérifiées par les États membres sur la base de règles de validation communes, si elles existent; 3) "domaine": un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers; 4) "unité d’observation": une entité identifiable au sujet de laquelle des données peuvent être obtenues; 5) "thème": le contenu des informations à collecter au sujet des unités d’observation, chaque thème couvrant plusieurs thèmes détaillés; 6) "thème détaillé": le contenu détaillé des informations à collecter au sujet des unités d’observation concernant un thème, chaque thème détaillé couvrant plusieurs variables; 7) "variable": une caractéristique d’une unité d’observation qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs; 8) "fichiers administratifs": les données générées par une source non statistique, généralement un organisme public dont le but principal n’est pas de fournir des statistiques; 9) "sujets ad hoc": des sujets qui présentent un intérêt particulier pour les utilisateurs à un moment précis mais qui ne sont pas inclus dans les ensembles de données réguliers; 10) "indicateur clé": une information couramment utilisée servant à assurer le suivi d’un objectif central d’une politique de l’Union; 11) "résidence habituelle": le lieu où une personne passe normalement une période quotidienne de repos, indépendamment d’absences temporaires à des fins de loisirs, de congé, de visites à des amis et des parents, pour affaires, traitement médical ou pèlerinage religieux. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique spécifique: a) les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d’au moins douze mois avant la date de référence; ou b) les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l’intention d’y demeurer au moins un an. Lorsqu’il s’avère impossible d’établir les circonstances décrites au point a) ou b), la notion de "résidence habituelle" peut s’interpréter au sens de lieu de résidence légale ou officielle; 12) "métadonnées": les informations nécessaires pour pouvoir utiliser et interpréter les statistiques et qui décrivent les données de façon structurée; 13) "rapport de qualité": un rapport fournissant des informations sur la qualité d’un produit ou d’un processus statistiques; 14) "base de sondage": une liste, une carte ou une autre spécification des unités qui déterminent une population devant être entièrement dénombrée ou échantillonnée; 15) "ménage privé": une personne isolée ou un groupe de personnes vivant ensemble, acquérant elle(s)-même(s) des produits de première nécessité.

Article 3 Domaines et ensembles de données

1 La collecte de données visée à l’article 1er, réalisée par les États membres, est organisée dans les domaines suivants: a) la main-d’œuvre; b) le revenu et les conditions de vie; c) la santé; d) l’éducation et la formation; e) l’utilisation des technologies de l’information et de la communication; f) l’emploi du temps; g) la consommation.

2 En ce qui concerne le domaine de l’emploi du temps, la collecte de données visée à l’article 1er, réalisée par les États membres, est facultative. Lorsqu’un État membre collecte des données dans le domaine de l’emploi du temps, il le fait conformément au présent règlement, afin que la comparabilité soit assurée. À long terme, tous les États membres visent à collecter des données dans le domaine de l’emploi du temps.

3 Pour tous les domaines visés au paragraphe 1, les ensembles de données couvrent les thèmes communs ci-après, présentés plus en détail à l’annexe I: a) les éléments techniques; b) les caractéristiques des personnes et des ménages; c) la santé: état de santé et handicap, accès aux soins de santé, disponibilité et utilisation de ceux-ci et déterminants de la santé; d) la participation au marché du travail; e) le niveau d’éducation et les études suivies. Pour certains domaines, les ensembles de données précisent davantage ces thèmes communs, présentés à l’annexe I.

4 Outre les thèmes communs à tous les domaines visés au paragraphe 3, les ensembles de données couvrent les thèmes ci-après, présentés plus en détail à l’annexe I: a) la durée d’occupation du poste, la biographie professionnelle et l’expérience professionnelle antérieure; b) les conditions de travail, y compris les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail; c) la participation à l’éducation et à la formation; d) le revenu, la consommation et les éléments de patrimoine, y compris les dettes; e) les conditions de vie, y compris la privation matérielle, le logement, le cadre de vie et l’accès aux services; f) la qualité de vie, y compris la participation sociale, civile, économique et culturelle, l’inclusion et le bien-être; g) la participation à la société de l’information; et h) la répartition du temps (facultatif).

5 Les exigences de précision et les caractéristiques des échantillons utilisés pour les différents domaines sont précisées respectivement aux annexes II et III.

6 La collecte des données réalisée en vertu du présent article comprend des informations permettant de les ventiler de façon à décrire les sous-populations d’intérêt, et reflète les inégalités, le cas échéant. Sauf pour les cas dûment justifiés par des raisons de qualité, les États membres et la Commission (Eurostat) produisent également des informations permettant d’obtenir des informations valables au niveau territorial NUTS 2 de façon à permettre une meilleure comparabilité des données entre États membres tout en tenant compte des coûts.

7 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17, sur la base d’une étude de faisabilité, en vue de modifier les thèmes détaillés énumérés à l’annexe I afin de tenir compte des évolutions législatives, techniques, sociales, politiques et économiques pertinentes et de répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs. Dans l’exercice de cette compétence, la Commission veille à ce que: a) ces actes délégués n’imposent pas des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants; b) pour le domaine de la main-d’œuvre et le domaine du revenu et des conditions de vie, pas plus de 5 % des thèmes détaillés énumérés à l’annexe I ne soient modifiés pour chaque domaine au cours d’une période de quatre années, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient; c) pour les domaines visés au paragraphe 1 mais pas au point b) du présent alinéa, pas plus de 10 % des thèmes détaillés énumérés à l’annexe I ne soient modifiés pour chaque domaine au cours de la période comprise entre deux collectes de données consécutives; d) tout thème détaillé non énuméré à l’annexe I fasse l’objet d’une évaluation appropriée en ce qui concerne sa faisabilité, réalisée sur la base d’études pilotes menées par les États membres conformément à l’article 14; e) le nombre total de variables à fournir ne dépasse pas les spécifications visées à l’article 6, paragraphes 2 et 3. Pour les points b) et c) du premier alinéa, le nombre des thèmes détaillés qui peuvent être changés est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.

Article 4 Plan glissant pluriannuel

1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 en vue de compléter le présent règlement en établissant ou en adaptant un plan glissant pluriannuel.

2 Le plan glissant pluriannuel: a) est adopté pour une période de huit ans; b) s’applique à la collecte des données visée par le présent règlement; c) est conforme à la fréquence précisée à l’annexe IV; d) précise la période pendant laquelle les données sont collectées pour: i) les thèmes détaillés liés aux domaines énumérés à l’annexe I; ii) les sujets ad hoc demandés par les utilisateurs, pour les domaines de la main-d’œuvre et du revenu et des conditions de vie, comme prévu à l’annexe IV. En ce qui concerne le point d) ii) du premier alinéa, ces sujets ad hoc peuvent, dans des cas justifiés, couvrir des thèmes détaillés autres que ceux énumérés à l’annexe I.

3 Les adaptations du plan glissant pluriannuel visé au paragraphe 1 entrent en vigueur au plus tard 24 mois avant le début de chaque période de collecte des données, comme précisé dans le plan pour ce qui est de la collecte annuelle ou infra-annuelle de données et au plus tard 36 mois avant le début de chaque période de collecte des données, pour ce qui est des autres collectes de données. Ces adaptations visent à garantir l’efficacité et la cohérence du plan avec les besoins des utilisateurs.

4 La Commission veille à ce que les actes délégués adoptés en vertu du présent article respectent le principe de proportionnalité et n’imposent pas des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.

Article 5 Populations statistiques et unités d’observation

1 La population statistique est composée de toutes les personnes ayant leur résidence habituelle au sein de ménages privés dans chaque État membre.

2 La collecte de données est réalisée dans chaque État membre pour un échantillon d’unités d’observation constituées de ménages privés ou de personnes appartenant à des ménages privés ayant leur résidence habituelle dans cet État membre.

3 Chaque État membre s’efforce d’étendre, dans les limites du présent règlement, la portée de la collecte de données à des unités d’observation qui n’appartiennent pas aux ménages privés, à condition que les données transmises permettent d’identifier lesdites unités d’observation ainsi que les personnes concernées qui ont leur résidence habituelle dans l’État membre en question.

Article 6 Spécifications des ensembles de données

1 La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments ci-après des différents ensembles de données, y compris lorsque ces éléments sont communs à plusieurs ensembles de données, dans le but de couvrir les besoins identifiés dans les thèmes détaillés correspondants: a) le nombre de variables; et b) l’intitulé des variables.

2 En ce qui concerne les actes délégués adoptés, en vertu du paragraphe 1, point a), le nombre de variables ne dépasse pas de plus de 5 % le nombre de variables qui sont déjà obligatoirement requises, pour chaque domaine, par la Commission (Eurostat) le 3 novembre 2019.

3 En ce qui concerne le domaine de la consommation, le nombre de variables ne dépasse pas de plus de 5 % le nombre de variables énoncées dans le premier acte délégué adopté pour ce domaine en vertu du paragraphe 1.

4 Afin de répondre aux besoins des utilisateurs et de permettre un certain degré de flexibilité, la Commission peut, lorsque de nouvelles données sont nécessaires, modifier 10 % au maximum des variables requises conformément aux actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article pour chaque domaine énuméré à l’article 3, paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut, en ce qui concerne le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, modifier plus de 10 % des variables requises conformément aux actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article, pour autant qu’un tel changement soit conforme aux mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 808/2004 avant le 1er janvier 2021. Le pourcentage maximal visé au premier alinéa du présent paragraphe s’applique au domaine de la main-d’œuvre et au domaine du revenu et des conditions de vie pendant des périodes de quatre années, et aux autres domaines pendant la période séparant deux collectes de données consécutives. Dans tous les cas, le nombre de variables ne dépasse pas les seuils visés aux paragraphes 2 et 3.

Article 7 Spécifications techniques des ensembles de données

1 La Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments techniques ci-après des ensembles de données individuels: a) la description des variables; b) les classifications statistiques; c) les caractéristiques précises des populations statistiques, les unités d’observation et les règles applicables aux répondants; d) les périodes et dates de référence; e) les exigences relatives à la couverture géographique, aux caractéristiques détaillées des échantillons, y compris le sous-échantillonnage, conformément à l’annexe III, aux périodes pendant lesquelles les données communes sont recueillies, aux normes communes pour l’édition et l’imputation, la pondération, l’estimation et l’estimation de la variance; f) la méthodologie permettant la comparabilité des données collectées, qui peut inclure, dans des cas dûment justifiés, des schémas indiquant l’ordre des questions afin d’atteindre, le cas échéant, l’objectif commun consistant à disposer d’un niveau élevé de comparabilité pour les données sur l’emploi et le chômage dans le domaine de la main-d’œuvre.

2 Lorsque des éléments sont communs à plusieurs ensembles de données, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les caractéristiques techniques ci-après des ensembles de données: a) la description des variables; b) les classifications statistiques; c) les caractéristiques précises des populations statistiques et des unités d’observation.

3 Pour les ensembles de données sur le chômage mensuel dans le domaine de la main‐d’œuvre, la Commission adopte des actes d’exécution afin de décrire les variables ainsi que la longueur, les exigences de qualité et le niveau de détail des séries chronologiques à transmettre.

4 Les actes d’exécution visés dans le présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2. Ils sont adoptés au moins douze mois avant le début de la période de collecte des données, sauf en ce qui concerne le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, pour lequel les actes d’exécution sont adoptés au moins six mois avant le début de la période de collecte des données.

Article 8 Format de transmission des informations

1 Des formats techniques sont mis en place pour faciliter la transmission des informations par les États membres à la Commission (Eurostat), en particulier en vue de soutenir la gestion de la qualité et la consignation d’informations sur les processus liées aux statistiques visées par le présent règlement.

2 Les formats techniques couvrent les concepts, processus et produits statistiques, y compris les données et les métadonnées.

3 La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formats techniques visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2. Les actes d’exécution sont adoptés au moins douze mois avant le début de la période de collecte des données, sauf en ce qui concerne le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, pour lequel les actes d’exécution sont adoptés au moins six mois avant le début de la période de collecte des données.

Article 9 Sources de données et méthodes

1 Les États membres collectent les données visées à l’article 1er à fournir à la Commission (Eurostat) en utilisant l’une des sources ci-après, ou une combinaison de celles-ci, à condition qu’elles respectent les exigences de qualité indiquées à l’article 13: a) informations directement fournies par les répondants; b) fichiers administratifs et autres sources, méthodes ou approches innovantes, dès lors qu’ils permettent la production de données comparables et conformes aux exigences spécifiques applicables fixées par le présent règlement. Les méthodes visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe peuvent inclure des estimations pour des petites zones, conçues pour refléter la diversité des territoires, pour autant qu’elles remplissent les exigences de précision énoncées à l’annexe II.

2 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des informations détaillées sur les sources et méthodes utilisées, conformément à l’article 13, paragraphe 5.

Article 10 Fréquence

Les États membres collectent les données visées à l’article 1er conformément à la fréquence précisée à l’annexe IV.

Article 11 Transmission des données et délais

1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données visées à l’article 1er conformément à l’annexe V.

2 Pour chaque ensemble de données, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), au moyen de canaux de transmission sécurisés, des microdonnées préalablement vérifiées sans identification directe.

3 Des données agrégées préalablement vérifiées sont transmises pour l’établissement de statistiques mensuelles en matière de chômage.

4 Les États membres collectent et transmettent les données conformément au présent règlement à partir de 2021.

5 En coopération avec les États membres, la Commission (Eurostat) publie dès que possible les données agrégées, présentées de manière conviviale, sur son site internet, dans un délai de six mois à compter de la date limite de transmission fixée pour les collectes annuelle et infra-annuelle de données et dans un délai de douze mois à compter de la date limite de transmission fixée pour les autres collectes de données, sauf dans des cas dûment justifiés.

Article 12 Bases de sondage

1 Les données collectées au titre du présent règlement sont fondées sur des échantillons représentatifs tirés de bases de sondage définies au niveau national qui permettent de sélectionner les personnes ou les ménages de manière aléatoire, avec une probabilité de sélection connue. Les bases de sondage visent à identifier et couvrir de manière exhaustive la population cible, avec la marge d’erreur de couverture habituelle, et sont régulièrement mises à jour. Les bases de sondage contiennent toutes les informations nécessaires au plan d’échantillonnage, comme par exemple les informations requises pour la stratification et les coordonnées des personnes ou des ménages. Les bases de sondage incluent aussi les informations nécessaires pour lier les personnes à d’autres fichiers administratifs, dans la mesure où établir le lien avec ces autres fichiers est nécessaire et proportionné, et est spécifiquement autorisé par le droit de l’Union ou national applicable auquel est soumis le responsable du traitement tel que défini dans le règlement (UE) 2016/679 et qui prévoit également des mesures appropriées visant à protéger les droits et libertés et les intérêts légitimes des personnes concernées.

2 Lorsqu’aucune base de sondage de ce type n’est disponible dans un État membre, d’autres bases de sondage répondant aux critères ci-après sont utilisées. Ces bases de sondage: a) identifient les unités d’échantillonnage, qui peuvent être des personnes, des ménages, des lieux d’habitation ou des adresses; b) permettent de fournir la probabilité de sélection; c) sont régulièrement mises à jour. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, pour des raisons de qualité, d’autres plans d’échantillonnage peuvent être utilisés pour les domaines de la consommation et de l’emploi du temps, par exemple l’échantillonnage par quotas.

3 La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des conditions uniformes pour les bases de sondage, notamment en définissant des exigences minimales, y compris la marge d’erreur de couverture habituelle. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

Article 13 Qualité

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises.

2 Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009 s’appliquent.

3 La Commission (Eurostat) évalue la qualité des métadonnées relatives aux spécifications, des données transmises et des bases de sondage, en vue, entre autres, de les publier de façon conviviale sur son site internet.

4 Aux fins du paragraphe 3 du présent article, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), en ce qui concerne les données et les microdonnées visées à l’article 11: a) les métadonnées décrivant la méthodologie utilisée, y compris les sources de données et les méthodes visées à l’article 9, et la façon dont les spécifications techniques ont été obtenues par référence à celles établies dans le présent règlement; b) les informations sur la conformité avec les exigences minimales pour les bases de sondage utilisées, y compris lors de leur développement et de leur mise à jour, comme prévu par le présent règlement; c) les informations sur les sous-populations qui n’ont pas été prises en compte par la collecte de données.

5 Les États membres transmettent les métadonnées et informations visées au paragraphe 4 dans les trois mois suivant la date limite de transmission des données et métadonnées. Ces informations complémentaires sont fournies sous la forme de rapports de qualité démontrant, en particulier, comment les données et microdonnées transmises, ainsi que les métadonnées et informations, respectent les exigences de qualité. La Commission (Eurostat) publie ces informations conformément au droit de l’Union et national en matière de protection des données à caractère personnel.

6 La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les modalités et le contenu des rapports de qualité, notamment les indications sur la méthode à appliquer pour évaluer la conformité avec les exigences de précision. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2. Ils n’imposent pas des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres.

7 Les États membres informent dès que possible la Commission (Eurostat) de toute information ou modification relative à l’exécution du présent règlement susceptible d’influer sur la qualité des données transmises.

8 Sur demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les précisions complémentaires nécessaires pour évaluer la qualité des informations statistiques.

Article 14 Études pilotes et de faisabilité

1 Tout en respectant les objectifs du présent règlement, et afin d’améliorer les ensembles de données et les indicateurs sociaux, la Commission (Eurostat) lance, si nécessaire, des études pilotes et de faisabilité, auxquelles les États membres peuvent participer. Les États membres, conjointement avec la Commission (Eurostat), veillent à la représentativité de ces études au niveau de l’Union. Les études ont pour objectif d’évaluer et d’élaborer des méthodes de substitution, compte tenu des évolutions technologiques, notamment aux fins suivantes: a) améliorer la qualité et la comparabilité des ensembles de données; b) étendre la couverture de la collecte de données aux personnes ne résidant pas au sein de ménages privés ou aux sous-populations difficiles à atteindre; c) élaborer, évaluer et mettre en œuvre des techniques permettant une meilleure prise en compte de la diversité territoriale au niveau NUTS 2 et au niveau local; d) assurer un suivi de la couverture statistique concernant les citoyens migrants qui changent de pays de résidence; e) définir et tester de nouveaux thèmes détaillés pour la collecte de données; f) contribuer à la modernisation du domaine de la consommation et de celui de l’emploi du temps, y compris les données sur le volume de consommation; g) étudier et mettre en œuvre de nouveaux moyens d’améliorer la capacité de répondre aux besoins des utilisateurs; h) mieux intégrer la collecte de données et l’utilisation d’autres sources de données; et i) rendre plus efficace la collecte de données dans les États membres et améliorer les instruments de collecte de données afin de permettre aux personnes handicapées d’y participer pleinement. La Commission (Eurostat) fournit le financement approprié aux États membres qui réalisent les études pilotes et de faisabilité, conformément à l’article 16.

2 S’il y a lieu, la Commission (Eurostat) invite les agences de l’Union qui mènent des enquêtes sociales européennes en dehors du SSE à contribuer, par leur expertise, à la mise au point de nouveaux indicateurs et à la collecte de données pilotes sur des sujets ad hoc visés à l’annexe IV, ou des sujets d’intérêt futur pour le SSE.

3 Les résultats des études pilotes ou de faisabilité visées au paragraphe 1 sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération avec les États membres et les principaux utilisateurs des ensembles de données.

Article 15 Accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles

La Commission (Eurostat) peut accorder l’accès, dans ses locaux, à des données confidentielles et peut communiquer des ensembles de microdonnées anonymisées à partir d’ensembles de données dans les domaines visés à l’article 3, à des fins scientifiques et aux conditions prévues par le règlement (UE) n° 557/2013.

Article 16 Financement

1 Aux fins de l’exécution du présent règlement, l’Union accorde des subventions aux INS et aux autres autorités nationales visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 223/2009, pour: a) développer et/ou mettre en œuvre des collectes de données, des méthodes de collecte de données, des bases de sondage et le traitement des données à des fins statistiques au titre du présent règlement, et améliorer l’actualité de ceux-ci, au cours des quatre premières années de collecte de données pour chaque domaine couvert par le présent règlement; b) développer des méthodologies à des fins statistiques au titre du présent règlement, y compris la participation des États membres aux études pilotes et de faisabilité représentatives visées à l’article 14; c) collecter et produire des statistiques sur des sujets ad hoc demandés par les utilisateurs, comme prévu à l’annexe IV, des ensembles de variables et caractéristiques nouveaux ou révisés mis en œuvre pour la première fois. Lorsque le présent règlement confie aux INS et à d’autres autorités nationales des tâches qu’ils n’accomplissaient pas auparavant, des ressources financières suffisantes provenant de l’Union leur sont allouées aux fins de l’accomplissement de ces tâches. Les ressources financières sont réévaluées à la lumière des évolutions relatives à l’exécution du présent règlement.

2 La contribution financière de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020 visée au paragraphe 1 du présent article est fournie conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° 99/2013 du Parlement européen et du Conseil , de l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil , de l’article 6 du règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil , de l’article 58 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil , de l’article 5 du règlement (UE) n° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil , ou de l’article 6 du règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil .

3 Cette contribution financière de l’Union n’excède pas 90 % des coûts éligibles.

Article 17 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 7, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 3 novembre 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 7, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de l’article 4, paragraphe 1, ou de l’article 6, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18 Comité

1 La Commission est assistée par le comité CSSE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 19 Dérogations et autorisations

1 Lorsque le système statistique national d’un État membre nécessite des adaptations importantes aux fins de l’application du présent règlement, ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, la Commission peut accorder, par voie d’actes d’exécution, une dérogation pour une durée maximale de trois ans. Il est veillé à la comparabilité des données des États membres et au calcul en temps utile des agrégats européens représentatifs et fiables requis, y compris les indicateurs clés. De telles dérogations ne peuvent être accordées pour les mêmes motifs que les autorisations visées aux paragraphes 3 et 4.

2 Si une dérogation visée au paragraphe 1 est toujours justifiée par des éléments factuels suffisants à la fin de la période pour laquelle elle a été octroyée, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder une nouvelle dérogation pour une durée maximale de deux ans.

3 Lorsque le seul moyen par lequel un État membre peut fournir les ensembles de données requis est l’utilisation de méthodes autres que celles établies dans le présent règlement, ou dans les actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, la Commission peut exceptionnellement autoriser, par voie d’actes d’exécution, l’utilisation de ces méthodes pour une période maximale de cinq ans. De telles autorisations ne sont pas fondées sur les mêmes motifs que les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2.

4 Si une autorisation visée au paragraphe 3 est toujours justifiée par des éléments factuels suffisants à la fin de la période pour laquelle elle a été octroyée, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder une nouvelle autorisation pour une durée maximale de trois ans.

5 Aux fins de bénéficier d’une dérogation ou d’une autorisation visées aux paragraphes 1 à 4, un État membre présente à la Commission une demande dûment justifiée au plus tard le 4 février 2020, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou d’exécution concerné, ou six mois avant la fin de la période pour laquelle une dérogation ou une autorisation en cours a été accordée. Lorsqu’il demande une autorisation visée aux paragraphes 3 et 4, l’État membre concerné décrit en détail les méthodes utilisées et démontre qu’elles aboutissent à des résultats comparables.

6 La Commission adopte les actes d’exécution visés au présent article en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

Article 20 Modification du règlement (CE) n° 808/2004

"2 Les statistiques sont regroupées conformément à l’annexe.".

Article 4 Domaine

Le présent règlement couvre le domaine des entreprises et de la société de l’information, selon la définition figurant en annexe.".

Article 3 Domaines

Le présent règlement s’applique à la production de statistiques dans deux domaines: a) le domaine n° 1 couvre les statistiques relatives aux systèmes d’éducation et de formation; b) le domaine n° 2 couvre d’autres statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, telles que des statistiques sur le capital humain et sur les avantages sociaux et économiques de l’éducation, qui ne relèvent pas du domaine n° 1 ou du règlement (UE) 2019/1007 du Parlement européen et du Conseil . La production de statistiques dans ces domaines est effectuée conformément à l’annexe.

Article 22 Modification du règlement (CE) n° 1338/2008

Dans le règlement (CE) n° 1338/2008, l’annexe I est modifiée comme suit: 1) Le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) Champ d’application Ce domaine couvre les statistiques sur l’état de santé et les déterminants de la santé fondées sur l’auto-évaluation et établies à partir d’enquêtes de population autres que celles établies à partir de collectes de données concernant les ménages et les personnes visées dans le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil , ainsi que d’autres statistiques établies à partir de sources administratives, telles que celles sur la morbidité ou les accidents et les blessures. Les personnes vivant en institution ainsi que les enfants jusqu’à 14 ans sont inclus, si nécessaire et à des intervalles ad hoc pertinents, sous réserve d’études pilotes préalables concluantes. 2) Le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données Les mesures relatives à la première année de référence, à l’intervalle et au délai de transmission des données sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 2.". 3) Au point d), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "La mise en œuvre des enquêtes de santé par examen est facultative dans le cadre du présent règlement. La durée moyenne de l’entretien par ménage n’excède pas vingt minutes pour les modules d’enquêtes.".

Article 23 Modalités transitoires pour les mesures d’exécution

Les mesures d’exécution adoptées avant le 1er janvier 2021 en vertu des règlements (CE) n° 808/2004, (CE) n° 452/2008 et (CE) n° 1338/2008 continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’elles expirent, soient remplacées ou soient abrogées. Les obligations énoncées dans lesdits règlements eu égard à la transmission des données et des métadonnées, y compris les rapports de qualité, en ce qui concerne les périodes de référence qui précèdent, en totalité ou en partie, le 1er janvier 2021, continuent de s’appliquer.

Article 24 Abrogation

1 Les règlements (CE) n° 577/98 et (CE) n° 1177/2003 sont abrogés avec effet au 31 décembre 2020, sans préjudice des obligations énoncées dans lesdits règlements eu égard à la transmission des données et des métadonnées, y compris les rapports de qualité, en ce qui concerne les périodes de référence qui précèdent, en totalité ou en partie, cette date.

2 Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 25 Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, il est applicable à partir du 1er janvier 2025 pour ce qui est des domaines visés à l’article 3, paragraphe 1, points f) et g).

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