Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (règlement IMSOC) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit: a) les conditions et formes particulières applicables à la transmission des notifications et des informations complémentaires pour le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), à établir conformément au règlement (CE) no 178/2002; b) les procédures relatives à la mise en place et à l’utilisation du système informatisé pour la notification et les rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union, à mettre et à administrer par la Commission conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/429; c) les règles spécifiques, notamment les délais, concernant la transmission de notifications, à établir conformément au règlement (UE) 2016/2031; d) les règles concernant le traitement et l’échange informatisés des données, informations et documents dans le système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) nécessaires à la réalisation des contrôles officiels prévus par le règlement (UE) 2017/625, en ce qui concerne: i) le format du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625, y compris son équivalent électronique, et les instructions relatives à sa présentation et à son utilisation; ii) les mécanismes uniformes de coopération entre les autorités douanières, les autorités compétentes et les autres autorités, visés à l’article 75 du règlement (UE) 2017/625; iii) la délivrance de certificats électroniques et l’utilisation de signatures électroniques pour les certificats officiels visés à l’article 87 du règlement (UE) 2017/625; iv) les modèles à utiliser pour l’échange d’informations dans le cadre de l’assistance et la coopération administratives visées au titre IV du règlement (UE) 2017/625, concernant: les demandes d’assistance, les notifications et réponses communes et récurrentes, v) les spécifications des moyens techniques et les procédures de communication applicables entre les organismes de liaison désignés conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625; vi) le bon fonctionnement de l’IMSOC visé au titre VI, chapitre IV du règlement (UE) 2017/625.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «composante»: un système électronique intégré à l’IMSOC; 2) «réseau»: un groupe de membres ayant accès à une composante spécifique; 3) «membre du réseau»: l’autorité compétente d’un État membre, la Commission, une agence de l’Union européenne, l’autorité compétente d’un pays tiers ou une organisation internationale ayant accès à au moins une composante; 4) «point de contact»: le point de contact désigné par le membre du réseau pour le représenter; 5) «système national d’un État membre»: un système informatisé de gestion de l’information appartenant à un État membre et établi par celui-ci avant la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/625 aux fins de la gestion, du traitement et de l’échange de données, informations et documents concernant les contrôles officiels, et capable d’échanger des données par voie électronique avec la composante concernée; 6) «organisation internationale»: une des organisations reconnues sur le plan international énumérées à l’article 121, point g), du règlement (UE) 2017/625 ou une organisation intergouvernementale similaire; 7) «iRASFF»: le système électronique mettant en œuvre les procédures RASFF et AAC décrites respectivement à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et aux articles 102 à 108 du règlement (UE) 2017/625; 8) «risque»: tout risque direct ou indirect pour la santé humaine lié à des denrées alimentaires, des matériaux en contact avec les aliments ou des aliments pour animaux, conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002, ou un risque sérieux pour la santé animale ou pour l’environnement lié à des aliments pour animaux, y compris s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, conformément à l’article 29 du règlement (CE) no 183/2005; 9) «réseau RASFF»: le système d’alerte rapide pour la notification de risques au sens du point 8, établi en tant que réseau par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002; 10) «réseau AAC»: le réseau composé de la Commission et des organismes de liaison désignés par les États membres conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 afin de faciliter la communication entre les autorités compétentes; 11) «réseau de lutte contre la fraude alimentaire»: le réseau composé de la Commission, d’Europol et des organismes de liaison désignés par les États membres conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 dans le but spécifique de faciliter l’échange d’informations sur les notifications de fraude alimentaire au sens du point 21; 12) «réseau d’alerte et de coopération»: un réseau composé des réseaux RASFF, AAC et de lutte contre la fraude alimentaire; 13) «point de contact unique»: un point de contact composé des points de contact RASFF et AAC dans chaque État membre, qu’il soit ou non physiquement situé dans la même unité administrative; 14) «notification de manquement»: une notification dans l’iRASFF d’un manquement qui ne présente pas un risque au sens de l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et de l’article 106, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, à l’exception des risques mineurs pour la santé des animaux et des risques pour la santé des végétaux ou le bien-être des animaux; 15) «notification d’alerte»: une notification dans l’iRASFF d’un risque sérieux direct ou indirect lié à des denrées alimentaires, des matériaux en contact avec les aliments ou des aliments pour animaux au sens de l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et de l’article 29 du règlement (CE) no 183/2005, qui exige ou pourrait exiger des mesures rapides d’un autre membre du réseau RASFF; 16) «notification d’information»: une notification dans l’iRASFF d’un risque direct ou indirect lié à des denrées alimentaires, des matériaux en contact avec les aliments ou des aliments pour animaux conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 29 du règlement (CE) no 183/2005, qui ne nécessite pas d’action rapide d’un autre membre du réseau RASFF; 17) «notification d’information nécessitant un suivi»: une notification d’information relative à un produit qui est mis ou peut être mis sur le marché dans le pays d’un autre membre du réseau RASFF; 18) «notification d’information ne nécessitant pas de suivi»: une notification d’information concernant un produit qui: i) n’est présent que dans le pays du membre du réseau à l’origine de la notification; ou ii) n’a pas été mis sur le marché; ou iii) n’est plus sur le marché; 19) «notification de nouvelles»: une notification dans l’iRASFF concernant un risque lié à des denrées alimentaires, des matériaux en contact avec les aliments ou des aliments pour animaux au sens de l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et de l’article 29 du règlement (CE) no 183/2005 qui provient d’une source informelle, contient des informations non vérifiées ou concerne un produit non encore identifié; 20) «notification de refus aux frontières»: une notification dans l’iRASFF du refus, en raison d’un risque au sens du point 8, d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison de denrées alimentaires, de matériaux en contact avec des denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, visé à l’article 50, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 178/2002; 21) «notification de fraude alimentaire»: une notification de manquement dans l’iRASFF concernant une action intentionnelle que des entreprises ou des individus sont soupçonnés d’avoir commise dans le but de tromper les acheteurs et d’en tirer un avantage indu, en violation des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625; 22) «notification initiale»: une notification de manquement, une notification d’alerte, une notification d’information, une notification de nouvelles, une notification de fraude alimentaire ou une notification de refus aux frontières; 23) «notification complémentaire», une notification dans l’iRASFF qui contient des informations complétant celles d’une notification initiale; 24) «demande»: une demande d’assistance administrative dans l’iRASFF fondée sur une notification initiale ou complémentaire et permettant l’échange d’informations conformément aux articles 104 à 108 du règlement (UE) 2017/625; 25) «réponse»: une réponse à une demande d’assistance administrative dans l’iRASFF sur la base d’une notification initiale ou complémentaire et permettant l’échange d’informations conformément aux articles 104 à 108 du règlement (UE) 2017/625; 26) «membre du réseau ou point de contact à l’origine de la notification»: le membre du réseau ou le point de contact qui adresse une notification à un autre membre du réseau ou point de contact; 27) «membre du réseau ou point de contact destinataire de la notification»: le membre du réseau ou le point de contact auquel une notification est adressée par un autre membre du réseau ou point de contact; 28) «membre du réseau ou point de contact requis»: le membre du réseau ou le point de contact auquel une notification est adressée par un autre membre du réseau ou point de contact afin de recevoir une réponse; 29) «ADIS»: le système informatisé de gestion de l’information pour la notification des maladies et les rapports relatifs aux maladies que la Commission est chargée de mettre en place et d’administrer conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/429; 30) «réseau ADIS»: le réseau composé de la Commission et des autorités compétentes des États membres qui assure le fonctionnement d’ADIS; 31) «Europhyt»: le système de notification électronique à établir par la Commission et à connecter à l’IMSOC, et compatible avec celui-ci, pour la transmission par les États membres de notifications de foyer Europhyt conformément à l’article 103 du règlement (UE) 2016/2031; 32) «notification de foyer Europhyt»: une notification, à transmettre dans Europhyt, de l’un des éléments suivants: a) la présence officiellement confirmée sur le territoire de l’Union d’un organisme de quarantaine de l’Union, visée à l’article 11, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) 2016/2031; b) la présence officiellement confirmée d’un organisme nuisible ne figurant pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union, visée à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031; c) la présence, ou le danger imminent d’entrée ou la dissémination sur le territoire de l’Union d’un organisme nuisible ne figurant pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union, visée à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031; d) la présence officiellement confirmée d’un organisme de quarantaine de zone protégée, visée à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031; 33) «notification d’interception Europhyt»: une notification, à transmettre dans Traces, dans l’une des situations décrites à l’article 11, premier alinéa, point c), à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 4, à l’article 46, paragraphe 4, à l’article 49, paragraphe 6, deuxième, troisième et quatrième alinéas, à l’article 53, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 77, paragraphe 2, et à l’article 95, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/2031; 34) «réseau d’interceptions Europhyt»: le réseau composé de la Commission et des autorités compétentes des États membres pour assurer la transmission des notifications d’interception Europhyt; 35) «réseau de foyers Europhyt»: le réseau composé de la Commission et des autorités compétentes des États membres pour assurer le fonctionnement d’Europhyt; 36) «Traces»: le système informatisé visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 aux fins de l’échange de données, d’informations et de documents; 37) «réseau Traces»: le réseau composé de la Commission et des autorités compétentes des États membres pour assurer le fonctionnement de Traces; 38) «signature électronique»: une signature électronique au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) no 910/2014; 39) «signature électronique avancée»: une signature électronique respectant les spécifications techniques énoncées en annexe de la décision d’exécution (UE) 2015/1506; 40) «signature électronique qualifiée»: une signature au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) no 910/2014; 41) «cachet électronique avancé»: un cachet électronique respectant les spécifications techniques énoncées en annexe de la décision d’exécution (UE) 2015/1506; 42) «cachet électronique qualifié»: un cachet au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) no 910/2014; 43) «horodatage électronique qualifié»: un horodatage électronique au sens de l’article 3, point 34), du règlement (UE) no 910/2014; 44) «point de contrôle»: un point de contrôle tel que visé à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625; 45) «unité de contrôle»: une unité qui dispose de la technologie et de l’équipement nécessaires au fonctionnement efficace de la composante concernée et désignée comme suit à cet effet: a) «unité de contrôle centrale» pour l’autorité compétente centrale d’un État membre; b) «unité de contrôle régionale» pour toute autorité compétente régionale d’un État membre; c) «unité de contrôle locale» pour toute autorité compétente locale d’un État membre.
Article 3 Composantes de l’IMSOC
1 L’IMSOC comprend les composantes suivantes: a) iRASFF; b) ADIS; c) Europhyt; d) Traces.
2 Les composantes visées au paragraphe 1 opèrent conformément aux principes généraux et aux règles de protection des données établis au présent chapitre.
Article 4 Composantes, réseaux et points de contact
1 Chaque composante a un réseau dont la Commission fait partie.
2 Les membres du réseau désignent chacun au moins un point de contact et communiquent cette désignation et ses coordonnées au point de contact de la Commission. Ils informent immédiatement le point de contact de la Commission de toute modification à cet égard.
3 Le point de contact de la Commission tient la liste des points de contact, l’actualise et la met à la disposition de tous les membres du réseau.
4 La Commission établit une structure de gouvernance pour guider le développement, recenser les priorités et suivre la mise en œuvre correcte de l’IMSOC. La structure de gouvernance se compose: a) d’un conseil de gestion des opérations, formé en collaboration avec les États membres pour examiner, au moins une fois par an, les priorités et le développement de chaque composante; b) de sous-groupes formés au sein du conseil de gestion des opérations, qui examinent régulièrement les priorités et le développement des fonctionnalités spécifiques de chaque composante.
Article 5 Propriété et responsabilités en matière de données, informations et documents
1 Chaque membre du réseau est propriétaire et responsable des données, informations et documents insérés ou produits dans la composante concernée par son point de contact ou les utilisateurs agissant sous sa responsabilité.
2 Chaque signataire, autorité compétente à laquelle appartient un signataire ou autorité compétente créant un cachet électronique est propriétaire et responsable de la partie des documents qu’il signe ou cachette dans Traces.
3 Lorsque plus d’un signataire signe un document dans Traces, chaque signataire est propriétaire et responsable de la partie du document qu’il signe.
Article 6 Liens entre les composantes
1 Les liens entre les composantes visent à: a) compléter les données, informations ou documents dans une ou plusieurs composantes par des données, informations ou documents déjà présents dans une autre composante; et b) fournir des informations pertinentes et actualisées à chaque membre du réseau pour l’exécution de ses tâches conformément aux règles fixées pour chaque composante dans le présent règlement; et c) concourir aux procédures i) de détermination et de modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/625; ii) d’application de la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées aux points d), e) et f), de cet article; iii) de réalisation coordonnée par les autorités compétentes des contrôles officiels renforcés en cas de soupçons de non-conformité, visé à l’article 65, paragraphe 6, de ce règlement.
2 Les liens visés au paragraphe 1 consistent en liens entre: a) l’iRASFF et Traces, permettant l’échange de données concernant les notifications de refus aux frontières et les documents sanitaires communs d’entrée; b) Europhyt et Traces, permettant l’échange de données concernant les notifications de foyer et d’interception Europhyt; c) l’iRASFF, Europhyt et Traces, permettant l’échange de données concernant les antécédents des opérateurs en matière de respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
Article 7 Échange électronique de données entre les composantes et d’autres systèmes électroniques
1 Les échanges de données entre l’IMSOC et d’autres systèmes électroniques, y compris les systèmes nationaux des États membres, a) sont basés sur des normes internationales qui sont pertinentes pour la composante et l’utilisation des formats XML, CMS ou PDF; b) utilisent les dictionnaires de données et règles opérationnelles spécifiques prévus dans la composante concernée.
2 La Commission communique aux États membres: a) la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques visés à l’article 6, paragraphe 1, point c) i); b) les taux de fréquence et les résultats de la réalisation coordonnée par les autorités compétentes des contrôles officiels renforcés visés à l’article 6, paragraphe 1, point c) iii); c) les dictionnaires de données et les règles opérationnelles visés au paragraphe 1, point b).
3 En collaboration avec les États membres, la Commission établit un accord sur le niveau de service régissant la maintenance de l’échange de données électronique entre la composante concernée et d’autres systèmes électroniques, dont les systèmes nationaux des États membres.
Article 8 Obligations et droits de la Commission
1 La Commission assure le fonctionnement, la maintenance, l’assistance technique et toute mise à jour ou développement nécessaire du logiciel et de l’infrastructure informatique des composantes.
2 La Commission a accès à l’ensemble des données, informations et documents dans chaque composante afin de suivre l’échange de données, informations et documents qui y sont insérés ou produits pour l’identification des activités qui ne sont pas ou semblent ne pas être en conformité avec l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, et a) ont ou peuvent avoir des ramifications dans plus d’un État membre; ou b) ont ou semblent avoir lieu dans plus d’un État membre.
Article 9 Conditions d’octroi d’un accès partiel à l’IMSOC à des pays tiers et à des organisations internationales
1 Dès réception d’une demande dûment justifiée, la Commission, en collaboration avec les États membres, peut octroyer à l’autorité compétente d’un pays tiers ou à une organisation internationale un accès partiel aux fonctionnalités d’une ou de plusieurs composantes et à des données, informations et documents spécifiques qui y sont insérés ou produits, à condition que le demandeur démontre, en ce qui concerne la ou les composantes en question, qu’il satisfait aux exigences suivantes: a) il a la capacité légale et opérationnelle de fournir, sans retard injustifié, l’assistance nécessaire pour permettre le bon fonctionnement de la composante à laquelle un accès partiel est demandé; b) il a désigné un point de contact à cet effet;
2 L’accès partiel visé au paragraphe 1 n’inclut pas l’accès aux données à caractère personnel traitées dans la ou les composantes auxquelles un accès partiel est octroyé.
3 Par dérogation au paragraphe 2, un accès partiel peut inclure un accès aux données à caractère personnel lorsque les conditions de licéité des transferts de données à caractère personnel établies par les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 sont remplies par le pays tiers ou l’organisation internationale qui présente la demande.
Article 10 Traitement des données à caractère personnel
1 Les données à caractère personnel sont traitées, dans chaque composante, aux fins de l’exécution de contrôles officiels et d’autres activités officielles. En particulier, les données à caractère personnel appartiennent à l’une des catégories suivantes: a) points de contact, opérateurs, importateurs, exportateurs, transporteurs et techniciens de laboratoires lorsque des données à caractère personnel sont requises par le droit de l’Union; b) utilisateurs de chaque composante.
2 Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel en vertu du présent règlement, les États membres se conforment au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680 et la Commission au règlement (UE) 2018/1725.
Article 11 Responsables du traitement des données et responsabilité conjointe
1 La Commission et les autorités compétentes des États membres sont conjointement responsables des opérations de traitement des données dans chacune des composantes.
2 La Commission est chargée: a) de déterminer et de mettre en œuvre les moyens techniques pour permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits, et de veiller à ce que ces droits soient exercés conformément au règlement (UE) 2018/1725; b) de garantir la sécurité du traitement au sein de chaque composante conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725; c) de déterminer les catégories de son personnel et des prestataires externes auxquels l’accès aux composantes peut être accordé; d) de notifier toute violation des données à caractère personnel des composantes au Contrôleur européen de la protection des données en application de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1725 et de la communiquer à la personne concernée en application de l’article 35 de ce règlement; e) de veiller à ce que son personnel et ses prestataires externes soient adéquatement formés pour exécuter leurs tâches conformément au règlement (UE) 2018/1725.
3 Les autorités compétentes des États membres sont chargées: a) de veiller à ce que les droits de la personne concernée soient exercés conformément au règlement (UE) 2016/679 et au présent règlement; b) de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel en application du chapitre IV, section 2, du règlement (UE) 2016/679; c) de désigner le personnel qui doit avoir accès à chaque composante; d) de veiller à ce que le personnel qui accède à chaque composante soit adéquatement formé pour exécuter ses tâches conformément au règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/680.
4 Les autorités compétentes des États membres peuvent désigner différents responsables conjoints au sein du même État membre afin de satisfaire à une ou plusieurs des obligations visées au paragraphe 3.
Article 12 Organismes de liaison responsables de l’échange de certains types d’informations
Les États membres indiquent quels sont, parmi les organismes de liaison désignés conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ceux qui sont chargés de l’échange d’informations concernant les notifications de fraude alimentaire.
Article 13 Point de contact unique
1 Le point de contact unique dans chaque État membre est chargé: a) de mettre en place des modalités efficaces pour le bon échange des informations pertinentes avec toutes les autorités compétentes concernées de son ressort, de permettre la transmission immédiate des notifications, demandes ou réponses aux autorités compétentes en vue de mesures appropriées, et de garder en ordre les notifications, demandes ou réponses; b) de déterminer ses rôles et responsabilités et ceux des autorités compétentes concernées de son ressort en ce qui concerne l’élaboration et la transmission des notifications, demandes et réponses, ainsi que l’évaluation et la diffusion des notifications, demandes et réponses des autres membres du réseau d’alerte et de coopération.
2 Les États membres peuvent intégrer leur point de contact du réseau de lutte contre la fraude alimentaire dans leur point de contact unique.
3 La communication au sein du réseau RASFF passe par le point de contact unique.
Article 14 Devoirs des membres du réseau d’alerte et de coopération
1 Les membres du réseau d’alerte et de coopération veillent au fonctionnement efficace du réseau de leur ressort.
2 Chaque point de contact du réseau d’alerte et de coopération désigné communique au point de contact de la Commission des informations détaillées concernant les personnes qui sont chargées de son fonctionnement et leurs coordonnées. Il utilise à cette fin le formulaire type d’information sur le point de contact fourni par la Commission.
3 Les points de contact du réseau RASFF veillent à ce qu’un agent de garde soit disponible de manière que les communications urgentes puissent être assurées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Article 15 Informations échangées dans l’iRASFF
1 Les échanges d’informations entre les points de contact du réseau d’alerte et de coopération aux fins de l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et du titre IV du règlement (UE) 2017/625 s’effectuent uniquement dans l’iRASFF et sous la forme de notifications, de demandes et de réponses.
2 Les points de contact du réseau d’alerte et de coopération remplissent les champs pertinents d’une notification pour permettre l’identification précise du produit, du ou des risques, des cas de manquement et de fraude soupçonnée, ainsi que la traçabilité dans la mesure du possible et ils identifient les points de contact chargés de tout complément d’informations concernant une notification ou une réponse à une demande.
3 Les notifications peuvent être transmises sous forme de notifications initiales ou complémentaires.
4 Les demandes et les réponses indiquent le ou les points de contact du réseau d’alerte et de coopération auxquels la demande ou la réponse est adressée.
Article 16 Notifications de manquement
1 Les points de contact du réseau d’alerte et de coopération s’échangent, sans retard injustifié, les notifications de manquement, qui contiennent au moins les renseignements suivants: a) le nom de l’autorité compétente traitant de la notification, si elle est différente du point de contact; b) une description du manquement éventuel; c) l’identification, dans la mesure du possible, des opérateurs ayant un lien avec le manquement éventuel; d) des informations détaillées sur les animaux ou biens concernés; e) toute information concernant des risques soupçonnés; f) une indication quant à la question de savoir si la notification porte sur un cas d’éventuel manquement résultant de pratiques frauduleuses.
2 Le point de contact de la Commission vérifie chaque notification de manquement échangée, sans retard injustifié.
Article 17 Notifications d’alerte
1 Les points de contact du réseau RASFF transmettent les notifications d’alerte au point de contact de la Commission sans retard injustifié et en tout cas dans les 48 heures qui suivent le moment auquel le risque leur a été signalé.
2 Les notifications d’alerte contiennent toutes les informations disponibles requises par l’article 16, paragraphe 1, ainsi que toute information concernant le risque et le produit à l’origine du risque. Néanmoins, le fait que toutes les informations pertinentes n’aient pas été rassemblées ne justifie pas que la transmission des notifications d’alerte soit retardée.
3 Le point de contact de la Commission vérifie les notifications d’alerte et les transmet aux points de contact du réseau d’alerte et de coopération dans les 24 heures suivant leur réception.
4 En dehors des heures de bureau de la Commission, les points de contact du réseau RASFF préviennent le point de contact de la Commission de la transmission d’une notification d’alerte ou d’un complément d’informations concernant une notification d’alerte en l’appelant à son numéro de téléphone d’urgence et précisent quels pays des membres du réseau RASFF sont concernés. Le point de contact de la Commission informe les points de contact du réseau RASFF concernés en les appelant à leur numéro de téléphone d’urgence.
Article 18 Notifications d’information
1 Les points de contact du réseau RASFF transmettent les notifications d’information au point de contact de la Commission sans retard injustifié.
2 Les notifications d’information contiennent toutes les informations disponibles requises par l’article 16, paragraphe 1, ainsi que toute information concernant le risque et le produit à l’origine du risque.
3 Le point de contact de la Commission vérifie les notifications d’information et les transmet aux points de contact du réseau d’alerte et de coopération, sans retard injustifié après leur réception.
Article 19 Notifications de nouvelles
1 Les points de contact du réseau d’alerte et de coopération peuvent transmettre des notifications de nouvelles au point de contact de la Commission.
2 Les notifications de nouvelles contiennent toutes les informations requises par l’article 16, paragraphe 1, dans la mesure où elles sont disponibles.
3 Le point de contact de la Commission vérifie les notifications de nouvelles et les transmet aux points de contact du réseau d’alerte et de coopération, sans retard injustifié après leur réception.
Article 20 Notifications de refus aux frontières
1 Les points de contact du réseau RASFF transmettent les notifications de refus aux frontières aux points de contact du réseau d’alerte et de coopération sans retard injustifié.
2 Les notifications de refus aux frontières contiennent toutes les informations disponibles requises par l’article 16, paragraphe 1, ainsi que toute information concernant le risque et le produit à l’origine du risque.
3 Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises au moyen de Traces à tous les postes de contrôle frontaliers.
4 Le point de contact de la Commission vérifie chaque notification de refus aux frontières après sa transmission.
Article 21 Notifications de fraude alimentaire
1 Les points de contact du réseau de lutte contre la fraude alimentaire s’échangent les notifications de fraude alimentaire, qui contiennent, au moins les renseignements suivants: a) toutes les informations requises par l’article 16, paragraphe 1; b) une description des pratiques frauduleuses soupçonnées; c) l’identification, dans la mesure du possible, des opérateurs concernés; d) des informations sur la question de savoir si les pratiques frauduleuses soupçonnées font l’objet d’enquêtes policières ou judiciaires; e) des informations sur toute instruction donnée par la police ou l’autorité judiciaire dès qu’elles sont disponibles et peuvent être divulguées.
2 Les points de contact du réseau de lutte contre la fraude alimentaire communiquent toute information concernant les risques sanitaires au point de contact du réseau RASFF sans retard injustifié.
3 Le point de contact de la Commission vérifie chaque notification de fraude alimentaire échangée, sans retard injustifié.
Article 22 Notifications complémentaires
1 Lorsqu’un membre du réseau d’alerte et de coopération dispose d’informations supplémentaires relatives à une notification initiale, le ou les points de contact concernés transmettent immédiatement une notification complémentaire à ce réseau.
2 Lorsqu’un point de contact visé au paragraphe 1 a demandé des informations complémentaires relatives à une notification initiale, le réseau d’alerte et de coopération reçoit ces informations dans la mesure du possible et sans retard injustifié.
3 Lorsqu’un membre du réseau RASFF prend des mesures à la suite de la réception d’une notification initiale en application de l’article 50, paragraphe 5, du règlement (CE) no 178/2002, son point de contact transmet immédiatement une notification complémentaire détaillée au réseau d’alerte et de coopération.
4 Lorsque les mesures visées au paragraphe 3 consistent à immobiliser un produit et à le retourner à un expéditeur dans le pays d’un autre membre du réseau RASFF, a) le membre du réseau menant l’action communique les informations utiles concernant le produit renvoyé dans une notification complémentaire, sauf si ces informations figuraient déjà intégralement dans la notification initiale; b) l’autre membre du réseau fournit des informations, dans une notification complémentaire, sur les mesures prises à l’égard du produit retourné.
5 Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une notification complémentaire modifie la classification d’une notification initiale en une notification d’alerte ou notification d’information, le membre du réseau d’alerte et de coopération la transmet au point de contact de la Commission pour vérification et transmission aux points de contact du réseau d’alerte et de coopération, dans les délais prévus à l’article 17 ou à l’article 18.
Article 23 Accès aux notifications de l’iRASFF
1 Tous les membres du réseau d’alerte et de coopération ont accès aux notifications d’alerte, d’informations, d’actualités ou de refus aux frontières.
2 Sans préjudice du droit d’accès accordé à la Commission par l’article 8, paragraphe 2, seuls les membres du réseau d’alerte et de coopération à l’origine de la notification, destinataires de la notification et requis ont accès aux notifications de manquement. Toutefois, les autres membres du réseau ont accès aux informations visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et e).
3 Sans préjudice du droit d’accès accordé à la Commission par l’article 8, paragraphe 2, seuls les points de contact du réseau de lutte contre la fraude alimentaire à l’origine de la notification, destinataires de la notification et requis ont accès aux notifications de fraude alimentaire.
Article 24 Vérification et publication des notifications
1 La vérification des notifications par le point de contact de la Commission porte sur: a) l’exhaustivité et la lisibilité de la notification; b) l’exactitude de la base juridique sur laquelle est fondée la notification; néanmoins, la référence à une base juridique incorrecte n’empêche pas la transmission de la notification si un risque a été défini; c) la question de savoir si la notification relève du champ d’application du réseau RASFF; d) la question de savoir si les informations essentielles dans la notification sont fournies dans une langue que le point de contact du réseau d’alerte et de coopération comprendra facilement; e) le respect du présent règlement; f) la mention récurrente éventuelle du même opérateur, danger ou pays d’origine.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les notifications de manquement, de fraude alimentaire et de refus aux frontières portent sur les points b), c) et e) de ce paragraphe.
3 Lorsque le point de contact de la Commission a vérifié une notification conformément au paragraphe 1 ou 2, il peut publier une synthèse des notifications d’alerte, d’information, de refus aux frontières et de manquement, accompagnée d’informations sur la classification et le statut de la notification, le produit et le risque ou les risques identifiés, le pays d’origine, les pays dans lesquels le produit a été distribué, le membre du réseau à l’origine de la notification, la base pour la notification et les mesures prises.
4 La Commission publie un rapport annuel sur les notifications transmises dans l’iRASFF.
Article 25 Retrait et modification d’une notification
1 Lorsque les mesures à prendre semblent être basées sur des informations infondées, ou lorsque la notification a été transmise erronément, tout point de contact du réseau d’alerte et de coopération peut demander: a) à un point de contact à l’origine de la notification de retirer une notification de manquement, de fraude alimentaire ou complémentaire; b) au point de contact de la Commission, avec l’accord du point de contact à l’origine de la notification, de retirer une notification d’alerte, d’information, de refus aux frontières ou de nouvelles.
2 Tout point de contact du réseau d’alerte et de coopération peut demander la modification d’une notification, avec l’accord du point de contact à l’origine de la notification.
3 Une notification complémentaire n’est pas considérée comme une modification de la notification et elle peut par conséquent être transmise sans l’accord d’un autre membre du réseau, sauf si cette notification complémentaire modifie la classification de la notification.
Article 26 Clôture d’une notification et durée de conservation des données à caractère personnel
1 Une notification est automatiquement close dans l’iRASFF si a) aucune demande complémentaire n’est en attente; ou b) toutes les demandes ont reçu une réponse; ou c) aucune réponse à la dernière demande n’est fournie dans les six mois suivant sa transmission.
2 Les données à caractère personnel contenues dans des notifications closes sont conservées pendant au maximum dix ans.
Article 27 Échange d’informations avec les pays tiers
1 Lorsqu’une notification d’alerte, d’informations ou de refus aux frontières concerne un produit originaire d’un pays tiers ou distribué dans un pays tiers qui n’a pas accès à l’iRASFF ou Traces, la Commission en informe ce pays tiers sans retard injustifié.
2 Lorsqu’une notification de manquement ou de fraude alimentaire concerne un produit originaire d’un pays tiers ou distribué dans un pays tiers qui n’a pas accès à l’iRASFF ou Traces, la Commission peut en informer ce pays tiers.
Article 28 Dispositif de secours de l’iRASFF
1 Lorsque l’iRASFF n’est pas disponible: a) les points de contact du réseau RASFF préviennent le point de contact de la Commission de la transmission d’un courrier électronique relatif à une notification d’alerte ou à un complément d’informations concernant une notification d’alerte en l’appelant à son numéro de téléphone d’urgence. Le point de contact de la Commission informe les points de contact du réseau RASFF requis en vue du suivi en les appelant à leur numéro de téléphone d’urgence; b) les points de contact du réseau AAC échangent des informations par courrier électronique; c) les points de contact du réseau de lutte contre la fraude échangent des informations sur les notifications de fraude alimentaire par courrier électronique; d) les échanges visés aux points b) et c) ne déclenchent pas le mécanisme de demande et de réponse.
2 Une fois que l’iRASFF est de nouveau disponible, les points de contact du réseau d’alerte et de coopération y insèrent les informations échangées hors du système.
Article 29 Réseau ADIS
1 Chaque membre du réseau ADIS peut désigner plus d’un point de contact pour la transmission dans ADIS de a) notifications de foyers conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/429; b) rapports prévus à l’article 20 du règlement (UE) 2016/429.
2 Chaque point de contact du réseau ADIS tient et actualise dans ADIS la liste des régions établie par son État membre aux fins de la notification et des rapports prévus à l’article 19 et à l’article 20 du règlement (UE) 2016/429.
Article 30 Réseau Europhyt
Chaque membre du réseau Europhyt désigne: a) un point de contact chargé de transmettre les notifications de foyer Europhyt au réseau de foyers Europhyt; b) un point de contact chargé: i) de superviser la transmission des notifications d’interception Europhyt d’envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets entrant dans l’Union au réseau d’interceptions Europhyt, conformément à l’article 33; ii) de transmettre les notifications d’interception Europhyt d’envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets entrant dans l’Union aux pays tiers et organisations internationales concernés; iii) de transmettre les notifications d’interception Europhyt d’envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets commercialisés dans l’Union au réseau d’interceptions Europhyt.
Article 31 Accès aux notifications de foyer et d’interception Europhyt
Sans préjudice du droit d’accès accordé à la Commission par l’article 8, paragraphe 2, seul le réseau Europhyt concerné a accès aux notifications de foyer ou d’interception Europhyt.
Article 32 Transmission des notifications de foyer Europhyt au réseau de foyers Europhyt
1 Les points de contact du réseau Europhyt transmettent dans Europhyt une notification de foyer contenant au moins les informations indiquées à l’annexe I, points 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 et 8, du présent règlement au plus tard huit jours ouvrables après la date de la confirmation officielle, par l’organisme officiel responsable, de la présence d’un organisme nuisible visé à l’article 11, premier alinéa, points a) et b), à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
2 Lorsque la présence d’un organisme nuisible est officiellement confirmée conformément au paragraphe 1, la notification contient également les informations indiquées à l’annexe I, point 5.6.
3 Les points de contact du réseau transmettent dans Europhyt une notification contenant les informations indiquées à l’annexe I, points 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3 à 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1 à 7.6, 9 et 10, au plus tard trente jours après la date pertinente visée au paragraphe 1.
4 Les points de contact du réseau Europhyt actualisent les notifications visées aux paragraphes 1 et 3 dès qu’ils ont vérifié toute nouvelle information pertinente qui a été mise à leur disposition ou que l’autorité compétente a pris de nouvelles mesures.
Article 33 Utilisation de Traces pour la transmission des notifications d’interception Europhyt au réseau d’interceptions Europhyt
1 L’inspecteur de service phytosanitaire officiel qui prend la décision relative aux envois de végétaux, produits végétaux et autres objets entrant dans l’Union conformément à l’article 55, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625 transmet les notifications d’interception Europhyt concernant ces envois dans Traces dans les deux jours ouvrables à compter de leur interception.
2 Les notifications visées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes: a) les informations qui doivent être enregistrées dans le DSCE visé à l’article 40, paragraphe 1, point c); b) les informations supplémentaires sur les mesures prises concernant l’envoi; c) les informations sur la quarantaine imposée; d) toute autre information disponible sur l’interception.
3 Les points de contact du réseau Europhyt transmettent les notifications d’interception Europhyt concernant des envois de végétaux, produits végétaux et d’autres objets commercialisés dans l’Union dans Traces dans les deux jours ouvrables à compter de leur interception. Ces notifications contiennent les informations visées au paragraphe 2.
Article 34 Durée de conservation des données à caractère personnel contenues dans des notifications de foyer Europhyt
Europhyt conserve les données à caractère personnel contenues dans des notifications de foyer Europhyt pendant au maximum 10 ans.
Article 35 Réseau Traces
1 Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, chaque membre du réseau Traces désigne un ou plusieurs points de contact pour les fonctionnalités prévues à l’article 132, point d), et à l’article 133 du règlement (UE) 2017/625 ou dans une autre législation de l’Union faisant référence à Traces.
2 Les points de contact désignés pour la transmission des notifications d’interception Europhyt sont également considérés comme points de contact pour cette fonctionnalité dans Traces.
Article 36 Accès aux données, informations et documents dans Traces
1 Chaque opérateur a accès aux données, informations ou documents qu’il traite, produit ou transmet dans Traces.
2 Chaque autorité compétente a accès aux données, informations ou documents traités, produits ou transmis dans son domaine de responsabilité dans Traces, que ce soit par son propre personnel ou par les opérateurs qu’elle gère dans Traces.
3 Lorsque plusieurs autorités compétentes traitent, produisent ou transmettent des données, informations ou documents dans Traces, elles ont accès à l’ensemble de ces données, informations et documents.
4 Sans préjudice du droit d’accès accordé à la Commission par l’article 8, paragraphe 2, les entités qui n’ont pas contribué au traitement, à la production ou à la transmission de données, informations ou documents dans Traces, ou qui ne participent pas à la mise sur le marché ou au mouvement concerné, n’ont pas accès à ces données, informations ou documents.
5 Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, les autorités compétentes ont accès aux données, informations et documents concernant une décision interdisant l’entrée d’un envoi ou un ordre de prendre des mesures, consignés dans Traces conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625.
Article 37 Échanges entre Traces et d’autres systèmes électroniques
1 Les échanges de données entre Traces et d’autres systèmes électroniques, y compris les systèmes nationaux des États membres, sont synchrones, réciproques et basés sur les normes du CEFACT-ONU, de l’IPPC et de l’OIE.
2 Les échanges de données entre Traces et les systèmes nationaux des États membres utilisent les données de référence fournies dans Traces.
Article 38 Coopération entre les autorités dans les États membres en ce qui concerne les envois entrant dans l’Union
1 Aux fins de la coopération prévue à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, les autorités douanières des États membres ont accès aux données, informations et documents relatifs aux animaux et aux biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers et aux décisions prises sur la base des contrôles officiels réalisés conformément au titre II, chapitre V, de ce règlement, au moyen a) de Traces ou des systèmes nationaux de leurs États membres; ou b) du système de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes basé sur les systèmes douaniers électroniques visés dans la décision no 70/2008/CE et interconnecté avec Traces.
2 Lorsque l’accès visé au paragraphe 1 n’est pas disponible, les États membres veillent, sans retard injustifié, à ce que leurs autorités douanières et compétentes échangent entre elles, en temps utile, les données, informations et documents concernés.
Article 39 Délivrance des certificats officiels électroniques et utilisation des signatures électroniques
1 Les certificats officiels électroniques pour les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union satisfont à toutes les exigences suivantes: a) ils sont délivrés dans un des systèmes suivants: i) Traces ii) le système national d’un État membre; iii) le système de certification électronique d’un pays tiers ou d’une organisation internationale qui est capable d’échanger des données avec Traces; iv) le système de certification électronique d’un pays tiers ou d’une organisation internationale qui est capable d’échanger des données avec le système national d’un État membre; b) ils sont revêtus, par un agent autorisé à signer, d’une signature électronique avancée ou qualifiée; c) ils sont revêtus du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance, ou la signature électronique avancée ou qualifiée de son représentant légal; d) ils utilisent un horodatage électronique qualifié.
2 Lorsque des certificats officiels électroniques sont délivrés conformément au paragraphe 1, point a) iii) ou a) iv), Traces ou le système national de l’État membre authentifie l’échange de données sur la base du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente du pays tiers de délivrance ou de la signature électronique avancée ou qualifiée de son représentant légal Dans de tels cas, la signature de l’agent autorisé visée au paragraphe 1, point b), n’est pas requise.
3 La Commission est informée à l’avance de la délivrance de certificats officiels électroniques conformément au paragraphe 1, point a) iv).
4 L’autorité compétente accepte les certificats phytosanitaires électroniques, tels que requis pour l’introduction de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets sur le territoire de l’Union conformément au chapitre VI, section 1, du règlement (UE) 2016/2031, uniquement lorsqu’ils sont délivrés conformément au paragraphe 1, point a) i) ou a) ii), du présent article.
Article 40 Modèle et instructions de présentation et d’utilisation du DSCE
1 Le DSCE contient des rubriques relatives aux informations indiquées à l’annexe II, partie 1, du présent règlement et est utilisé par l’opérateur et les autorités compétentes conformément à l’article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 dans l’un des formats suivants, en fonction de la catégorie de l’envoi établie à l’article 47, paragraphe 1, de ce règlement: a) un DSCE-A, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 2, section A, du présent règlement, pour les envois d’animaux qui sont: i) visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625; ou ii) soumis, à leur entrée dans l’Union, aux mesures prévues à l’article 47, paragraphe 1, point e) ou f), du règlement (UE) 2017/625; b) un DSCE-P, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 2, section B, du présent règlement, pour les envois de produits qui sont: i) visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625; ou ii) soumis, à leur entrée dans l’Union, aux mesures prévues à l’article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625; c) un DSCE-PP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 2, section C, du présent règlement, pour les envois de: i) végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625; ou ii) végétaux, produits végétaux et autres objets soumis, à leur entrée dans l’Union, à l’une des mesures ou conditions prévues à l’article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625; ou iii) végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques d’une origine ou provenance particulière pour lesquels un niveau minimal de contrôles officiels est nécessaire pour faire face à des dangers et à des risques uniformes reconnus pour la santé des végétaux, comme prévu par le règlement d’exécution (UE) 2019/66; d) un DSCE-D, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 2, section D, du présent règlement, pour les envois d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale soumis, à leur entrée dans l’Union, à n’importe quelle mesure ou condition prévue à l’article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625.
2 Le DSCE visés au paragraphe 1 est a) établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée; b) dûment rempli dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée conformément aux notes explicatives prévues à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, par: i) l’opérateur responsable de l’envoi, en ce qui concerne les informations détaillées relatives à l’envoi, décrites dans la partie I des modèles figurant dans la partie 2, sections A à D, de cette annexe; ii) l’autorité compétente à un poste de contrôle ou un point de contrôle frontalier, en ce qui concerne les informations sur la décision prise concernant l’envoi, décrites dans la partie II des modèles figurant dans la partie 2, sections A à D, de cette annexe; iii) l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier de sortie ou de destination finale, ou par l’autorité compétente locale, en ce qui concerne les informations sur les mesures complémentaires prises concernant l’envoi, après la prise d’une décision, décrites dans la partie III des modèles figurant dans la partie 2, sections A à D, de cette annexe.
3 Par dérogation au paragraphe 2, point a), un État membre peut consentir à l’élaboration d’un DSCE dans une autre langue officielle de l’Union européenne que celle de l’État membre d’entrée.
Article 41 Utilisation d’un DSCE électronique
1 L’utilisation d’un DSCE électronique par un opérateur ou une autorité compétente se fait au moyen de l’un des systèmes suivants: a) Traces, à condition que le DSCE remplisse l’ensemble des exigences suivantes: i) il est revêtu de la signature électronique de l’opérateur responsable de l’envoi; ii) il est revêtu de la signature électronique avancée ou qualifiée du certificateur aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle; iii) il est revêtu du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance; iv) il est revêtu par Traces d’un cachet électronique avancé ou qualifié; b) le système national d’un État membre, à condition que le DSCE remplisse l’ensemble des exigences suivantes: i) il est revêtu de la signature électronique de l’opérateur responsable de l’envoi; ii) il est revêtu de la signature électronique avancée ou qualifiée du certificateur aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle; iii) il est revêtu du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance; iv) il est transmis à Traces au plus tard au moment où la décision est prise sur la base des contrôles officiels et la transmission est revêtue du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance.
2 Traces authentifie la transmission visée au paragraphe 1, point b), iv), au moyen de son cachet électronique avancé ou qualifié.
3 Chacune des mesures requises visées aux paragraphes 1 et 2 est horodatée avec un horodatage électronique qualifié.
Article 42 Durées de conservation des certificats électroniques et des DSCE ainsi que des données à caractère personnel provenant de ceux-ci
1. Afin de préserver l’intégrité des certificats et DSCE délivrés respectivement conformément à l’article 39 et à l’article 41, les données pertinentes concernant les signatures électroniques, les cachets électroniques, les horodatages et les échanges électroniques sont conservées par Traces et les systèmes nationaux des États membres pendant au moins trois ans. 2. Les données à caractère personnel contenues dans des certificats et DSCE visés au paragraphe 1 sont conservées pendant au maximum 10 ans par Traces et les systèmes nationaux des États membres. 3. Les données à caractère personnel contenues dans des notifications d’interception Europhyt visées à l’article 33, paragraphe 2, sont conservées pendant au maximum 10 ans par Traces.
Article 43 Liste des unités de contrôle
Chaque point de contact du réseau Traces tient et actualise dans Traces la liste des unités de contrôle que son État membre a désignées aux fins de Traces.
Article 44 Liste des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle
1 Chaque point de contact du réseau Traces tient et actualise dans Traces la liste des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle que son État membre a désignés conformément respectivement à l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 en vue de la réalisation de contrôles officiels concernant une ou plusieurs des catégories d’animaux et de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, de ce règlement.
2 Le point de contact visé au paragraphe 1 du présent article introduit dans Traces les informations concernant chaque poste de contrôle frontalier et point de contrôle désigné utilisant a) le modèle établi à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission pour fournir les informations visées à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625; b) les abréviations et spécifications établies à l’annexe II de ce règlement d’exécution.
Article 45 Liste des établissements
1 Chaque point de contact du réseau Traces tient et met à jour dans Traces les listes des établissements suivants: a) les établissements du secteur alimentaire agréés par son État membre conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 852/2004; b) les établissements, usines et opérateurs qui manipulent les sous-produits animaux et les produits qui en sont dérivés, agréés ou enregistrés par son État membre conformément à l’article 47 du règlement (CE) no 1069/2009.
2 Le point de contact visé au paragraphe 1 introduit dans Traces les informations concernant chaque établissement visé dans ce paragraphe en utilisant les spécifications techniques pour le format des listes d’établissements fournies par la Commission.
3 La Commission aide les États membres à mettre les listes visées au paragraphe 1 à la disposition du public au moyen de sa page internet ou de Traces.
Article 46 Dispositif de secours pour Traces et les systèmes nationaux des États membres en cas d’indisponibilité prévue ou imprévue
1 Les points de contact du réseau Traces tiennent sur l’internet un catalogue public des modèles à remplir de tous les documents pouvant être délivrés dans Traces ou dans le système national de l’État membre conformément au présent règlement.
2 Lorsque le système national d’un État membre, Traces ou une de leurs fonctionnalités est indisponible plus d’une heure, leurs utilisateurs peuvent utiliser un modèle imprimé ou électronique à remplir, tel que visé au paragraphe 1, pour consigner et échanger des informations.
3 Une fois que les systèmes ou fonctionnalités visés au paragraphe 2 redeviennent disponibles, leurs utilisateurs utilisent les informations consignées conformément au paragraphe 2 pour produire par voie électronique les documents requis en vertu du présent règlement.
4 Lorsque Traces, le système national d’un État membre ou une de leurs fonctionnalités est indisponible, les États membres peuvent temporairement produire et échanger par voie électronique tous les documents nécessaires dans le système disponible et les obligations concernant les fonctionnalités de Traces ne s’appliquent pas. La Commission et les propriétaires des systèmes nationaux procèdent à un échange en vrac ad hoc de ces documents dès qu’ils sont à nouveau disponibles.
5 Les documents produits conformément aux paragraphes 2 et 4 portent la mention «Document de secours».
6 La Commission informe les utilisateurs au moyen de Traces deux semaines à l’avance de toute indisponibilité prévue, de sa durée et de la raison de cette indisponibilité.
Article 47 Abrogations
1 La directive 94/3/CE, les décisions 92/486/CEE, 2003/24/CE, 2003/623/CE, 2004/292/CE, 2004/675/CE et 2005/123/CE, le règlement (UE) no 16/2011, et les décisions d’exécution 2014/917/UE, (UE) 2015/1918 et (UE) 2018/1553 sont abrogés avec effet au 14 décembre 2019.
2 Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 48 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019, à l’exception du chapitre 3, de section 2, qui est applicable à partir du 21 avril 2021.
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