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Règlement d’exécution (UE) 2019/1746 de la Commission du 1er octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019R1746
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-10-01
In force since
2021-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 5 Notification par défaut

Sauf dispositions contraires des actes visés à l’article 1er, lorsque des États membres et, le cas échéant, des pays tiers ou des opérateurs n’ont pas notifié à la Commission les informations ou les documents requis dans les délais impartis [déclaration portant la mention néant («nil return»)], ils sont réputés avoir notifié ce qui suit: a) dans le cas d’informations quantitatives, une valeur nulle; b) dans le cas d’informations qualitatives, une situation “rien à signaler””;

Article 8 Informations supplémentaires

Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs, peuvent notifier à la Commission des informations s’ajoutant à celles requises dans les annexes I, II et III, par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 1er, lorsque ces informations sont jugées pertinentes par les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs concernés. Ces notifications sont effectuées au moyen d’un formulaire mis à disposition par la Commission dans le système d’information.»;

Article 10 Communication des prix dans la monnaie officielle

Sauf disposition contraire dans les annexes I, II et III, les États membres et, le cas échéant, les opérateurs communiquent les informations sur les prix dans leur monnaie officielle, hors TVA.

Article 11 Notification hebdomadaire des prix

Sauf disposition contraire dans l’annexe I, les États membres et, le cas échéant, les opérateurs communiquent à la Commission les informations hebdomadaires sur les prix visées à ladite annexe au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mercredi de la semaine précédente.

Article 12 Notification d’informations non hebdomadaires sur les prix, la production et les marchés

Les États membres et, le cas échéant, les opérateurs communiquent à la Commission, dans les délais prévus, les éléments suivants: a) les informations sur les prix non hebdomadaires visées à l’annexe II; b) les informations sur la production et sur les marchés visées à l’annexe III.»;

Article 2 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Relations

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Versions

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