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Règlement (UE) 2019/1782 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources d’alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 278/2009 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019R1782
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-10-01
In force since
2019-11-14
End of validity
2028-12-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché de sources d’alimentation externes ou leur mise en service.

2 «Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux convertisseurs de tension; b) aux sources d’alimentation non interruptibles; c) aux chargeurs de batteries sans fonction d’alimentation. d) aux convertisseurs pour éclairage; e) aux sources d’alimentation externes pour appareils médicaux; f) aux injecteurs de puissance active par câble Ethernet; g) aux stations d’accueil pour appareils autonomes; h) aux sources d’alimentation externe mises sur le marché avant le 1er avril 2025 uniquement comme pièces de rechange pour le remplacement d’une source d’alimentation externe identique mise sur le marché avant le 1er avril 2020, à condition que la pièce de rechange, ou son emballage, porte clairement l’indication «Source d’alimentation externe réservée exclusivement à l’usage de pièce de rechange pour» et du ou des produits consommateurs primaires avec lesquels elle est destinée à être utilisée.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «source d’alimentation externe»: un dispositif qui répond à tous les critères suivants: a) conçu pour convertir du courant alternatif (CA) à l’entrée, provenant du secteur, en un ou plusieurs courants continus (CC) ou alternatifs de tensions inférieures; b) utilisé avec un ou plusieurs appareils séparés qui constituent le consommateur primaire; c) contenu dans une enceinte physique séparée du ou des dispositifs qui constituent le consommateur primaire; d) connecté au(x) dispositif(s) qui constitue(nt) le consommateur primaire par l’intermédiaire de connexions, câbles, cordons ou autres câblages électriques mâles/femelles amovibles ou fixes; e) d’une puissance indiquée sur la plaque signalétique ne dépassant pas 250 W; et f) utilisé avec des équipements électriques ou électroniques ménagers ou de bureau figurant à l’annexe I; 2) «source d’alimentation externe à basse tension»: une source d’alimentation externe dont la plaque signalétique indique une tension de sortie inférieure à 6 volts et un courant de sortie supérieur ou égal à 550 milliampères; 3) «source d’alimentation externe à tensions de sortie multiples»: une source d’alimentation externe capable de convertir un courant alternatif provenant du secteur en plusieurs tensions de sortie simultanées à une tension continue ou alternative inférieure; 4) «convertisseur de tension»: un dispositif qui convertit la tension d’entrée secteur à 230 volts en tension de sortie de 110 volts avec des caractéristiques similaires à celles de l’entrée secteur; 5) «source d’alimentation non interruptible»: un dispositif qui fournit automatiquement une alimentation de secours lorsque l’électricité du secteur tombe à une tension inacceptable; 6) «chargeur de pile»: un dispositif qui se connecte directement à une pile rechargeable à son interface de sortie; 7) «convertisseur pour éclairage»: une source d’alimentation externe utilisée pour des sources d’éclairage à très basse tension; 8) «injecteurs de puissance active par câble Ethernet»: un dispositif qui convertit la tension d’entrée secteur en une tension de sortie en courant continu inférieure, comporte un ou plusieurs ports d’entrée Ethernet et un ou plusieurs ports de sortie Ethernet, fournit de la puissance à un ou plusieurs dispositifs connectés à ou aux ports de sortie Ethernet et ne fournit la tension nominale à ou aux ports de sortie que lorsque des dispositifs compatibles sont détectés selon un processus normalisé; 9) «station d’accueil pour appareils autonomes»: un dispositif dans lequel un appareil fonctionnant sur batteries qui exécute des tâches nécessitant un déplacement sans intervention de l’utilisateur est placé pour rechargement, et qui peut guider les mouvements indépendants de l’appareil; 10) «secteur»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; 11) «équipements de traitement de l’information»: tout équipement qui a pour fonction principale la saisie, l’archivage, l’affichage, la recherche, la transmission, le traitement, la commutation ou la commande de données ou de messages de télécommunications, ou une combinaison de ces fonctions, et qui peut être équipé d’un ou plusieurs ports terminaux destinés généralement à la transmission d’informations; 12) «environnement domestique»: un environnement où l’utilisation de récepteurs d’émissions radiophoniques ou télévisuelles peut être attendue dans un rayon de 10 m autour de l’équipement concerné; 13) «puissance de sortie sur la plaque signalétique» (PO): la puissance maximale de sortie spécifiée par le fabricant; 14) «état hors charge»: l’état dans lequel l’entrée d’une source d’alimentation externe est reliée au secteur mais sa sortie n’est pas reliée à un consommateur primaire; 15) «mode actif»: l’état dans lequel l’entrée d’une source d’alimentation externe est reliée au secteur et sa sortie est reliée à un consommateur primaire; 16) «rendement en mode actif»: le rapport entre la puissance produite par une source d’alimentation externe en mode actif et la puissance d’entrée requise pour la produire; 17) «rendement moyen en mode actif»: la moyenne des rendements du mode actif à 25 %, à 50 %, à 75 % et à 100 % de la puissance de sortie indiquée sur la plaque signalétique; 18) «modèle équivalent»: un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant, importateur ou mandataire en tant qu’autre modèle avec une autre référence de modèle; 19) «référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de luminaire des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, importateur ou mandataire.

Article 3 Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception énoncées à l’annexe II s’appliquent à partir des dates qui y sont indiquées.

Article 4 Évaluation de la conformité

1 La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.

2 Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient les valeurs déclarées des paramètres énumérés à l’annexe II, point 2 c).

3 Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues: a) à partir d’un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est produit par un fabricant différent ou b) par calcul à partir de la conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même ou d’un autre fabricant, ou les deux, la documentation technique fournit le détail de ces calculs, de l’évaluation réalisée par les fabricants pour vérifier l’exactitude des calculs effectués et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents. La documentation technique inclut une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.

Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe III du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.

Article 6 Critères de référence

Les critères de référence pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’adoption du présent règlement sont établis à l’annexe IV.

Article 7 Révision

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen, accompagné, le cas échéant, d’un projet de révision de la proposition, au forum de consultation, pour le 31 novembre 2019. Le réexamen porte en particulier sur: la faisabilité de fixer une exigence concernant le rendement énergétique minimal à 10 % de la charge; les options concernant l’inclusion, dans le champ d’application du règlement, des chargeurs sans fil, des injecteurs de puissance active par câble Ethernet et des sources d’alimentation externes utilisés avec des appareils ménagers et des équipements de bureau électriques et électroniques qui ne figurent pas à l’annexe I; les options concernant l’inclusion d’exigences à l’appui d’objectifs d’économie circulaire, y compris l’interopérabilité.

Article 8 Abrogation

Le règlement (CE) no 278/2009 est abrogé avec effet au 1er avril 2020.

Article 9 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er avril 2020.

Relations

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Versions

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