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Règlement (UE) 2019/1784 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception applicables au matériel de soudage conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019R1784
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-10-01
In force since
2019-11-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service du matériel de soudage fonctionnant sur secteur.

2 Le présent règlement est applicable au matériel de soudage utilisant un ou plusieurs des procédés de soudage et procédés connexes suivants: a) soudage manuel à l’arc; b) soudage à l’arc avec électrode enrobée; c) soudage avec fil fourré sans gaz de protection; d) soudage à l’arc avec fil fourré; e) soudage à l’arc sous gaz actif et sous gaz inerte; f) soudage à l’arc sous gaz inerte avec électrode de tungstène; g) coupage au jet de plasma.

3 Le présent règlement n’est pas applicable au matériel de soudage utilisant les procédés de soudage et procédés connexes suivants: a) soudage à l’arc submergé; b) soudage à l’arc à service limité; c) soudage par résistance; d) soudage de goujons.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) ‘matériel de soudage’: les produits permettant de réaliser, par des procédés de soudage à l’arc et des procédés connexes, le soudage, le brasage fort, le brasage tendre ou le coupage (ou toutes ces opérations) de façon manuelle, automatisée ou semi-automatisée, fixes ou portatifs, constitués de pièces ou de composants liés entre eux, dont au moins un élément mobile, que l’on réunit pour produire la coalescence des métaux en chauffant ceux-ci jusqu’à la température de soudage (en exerçant ou non une pression) ou uniquement en exerçant une pression, avec ou sans utilisation de métal d’apport et de gaz de protection, à l’aide d’outils et de techniques appropriés, en vue d’obtenir un produit présentant une géométrie définie; 2) ‘soudage manuel à l’arc’: un procédé de soudage à l’arc à l’aide d’une électrode enrobée dans lequel l’opérateur contrôle manuellement la vitesse de soudage et le rythme auquel l’électrode pénètre dans l’arc; 3) «soudage à l’arc avec électrode enrobée»: un procédé de soudage à l’arc dans lequel la coalescence est produite par la chaleur dégagée par un arc électrique créé entre une électrode métallique enrobée, la pièce à souder et la surface de la zone de travail. La protection est réalisée par la décomposition de l’enrobage de l’électrode. Aucune pression n’est exercée et le métal d’apport provient de l’électrode; 4) ‘soudage avec fil fourré sans gaz de protection’: un procédé de soudage dans lequel un fil-électrode creux à dévidage continu passe par le pistolet de soudage dans le joint de soudure sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un gaz de protection externe pour protéger le bain de fusion contre la contamination. Au lieu d’un gaz de protection externe, le flux de soudage contenu dans le fil creux réagit avec l’arc électrique pour produire un gaz qui protège le bain de fusion; 5) ‘soudage à l’arc avec fil fourré’: un procédé de soudage qui utilise des électrodes d’apport métalliques tubulaires composites constituées d’une gaine métallique et d’une âme composée de diverses substances en poudre, produisant un important dépôt de laitier sur le cordon de soudure. L’utilisation de gaz de protection externe(s) peut être nécessaire ou non; 6) ‘soudage à l’arc sous gaz inerte’: un procédé de soudage à l’arc dans lequel la coalescence est produite par la chaleur dégagée par un arc électrique créé entre une électrode d’apport métallique (consommable) dévidée en continu et la surface de la pièce à souder. La protection est réalisée entièrement par un gaz inerte ou un mélange de gaz inertes provenant de l’extérieur; 7) ‘soudage à l’arc sous gaz actif’: un procédé de soudage à l’arc dans lequel la coalescence est produite par la chaleur dégagée par un arc électrique créé entre une électrode d’apport métallique (consommable) dévidée en continu et la surface de la pièce à souder. La protection est réalisée entièrement par un gaz actif ou un mélange de gaz actifs provenant de l’extérieur; 8) ‘soudage à l’arc sous gaz inerte avec électrode de tungstène’: un procédé de soudage à l’arc dans lequel la coalescence est produite par la chaleur dégagée par un arc électrique créé entre une électrode de tungstène (non consommable) et la surface de la pièce à souder. La protection est réalisée par un gaz ou un mélange de gaz. Une pression peut être exercée ou non et du métal d’apport peut être utilisé ou non; 9) ‘coupage au jet de plasma’: un procédé de coupage à l’arc qui utilise un arc étranglé, le métal en fusion étant expulsé dans un jet de gaz ionisé (gaz plasmagène) sortant à grande vitesse de l’orifice de la buse, qui est fortement rétréci. Le coupage au jet de plasma est un procédé courant continu-électrode négative; 10) ‘gaz plasmagène’ (également appelé ‘gaz d’orifice’ ou ‘gaz de coupage’): un gaz injecté dans la torche autour de l’électrode, qui est ionisé par l’arc électrique pour former le plasma et sort de la buse de la torche sous la forme de jet de plasma; 11) ‘gaz de protection’ (également appelé ‘gaz secondaire’): un gaz qui ne passe pas par l’orifice de la buse, mais autour de la buse pour former une protection autour de l’arc électrique; 12) ‘soudage à l’arc submergé’: un procédé de soudage à l’arc qui utilise un ou plusieurs arcs électriques de plus de 600 ampères entre une ou plusieurs électrodes en métal nu et le bain de fusion. L’arc électrique et le métal en fusion sont protégés par une couche de flux granuleux appliquée sur les pièces à souder. Aucune pression n’est exercée; le métal d’apport utilisé provient de l’électrode et, parfois, d’une source complémentaire (baguette de soudage, flux ou granulés métalliques); 13) ‘soudage à l’arc à service limité’: les procédés de soudage à l’arc et les procédés connexes qui ne sont pas prévus pour des applications industrielles et professionnelles et qui répondent aux conditions suivantes: a) ils utilisent un système d’alimentation public à basse tension et monophasé; b) s’ils sont alimentés par un moteur, ils ont une puissance de sortie maximale de 7,5 kVA; c) ils ne nécessitent pas, pour fonctionner, de dispositif d’amorçage et de stabilisation de l’arc, de système de refroidissement par liquide ou de console à gaz; 14) ‘soudage par résistance’: un procédé thermo-électrique consistant à produire de la chaleur sur la surface de contact des pièces à souder en faisant passer un courant électrique à travers les pièces pendant une durée contrôlée avec précision et sous une pression contrôlée. Aucun consommable (baguettes de soudage, gaz de protection, etc.) n’est nécessaire; 15) ‘soudage de goujons’: un procédé de soudage dans lequel un goujon métallique ou une pièce similaire est réuni(e) (de façon manuelle, automatisée ou semi-automatisée) avec une pièce à souder en utilisant un arc électrique pour chauffer les deux pièces; 16) ‘modèle équivalent’: un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant, mandataire ou importateur en tant qu’autre modèle avec une référence de modèle différente; 17) ‘référence de modèle’: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, de mandataire ou d’importateur.

Article 3 Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception définies à l’annexe II sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.

Article 4 Évaluation de la conformité

1 La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le système de contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de ladite directive.

2 Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe II, points 2 et 3, ainsi que les détails et les résultats des calculs prévus à l’annexe III du présent règlement.

3 Si les informations de la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues: a) à partir d’un modèle possédant les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais produit par un autre fabricant, b) par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un autre fabricant, ou par ces deux méthodes, la documentation technique fournit le détail de ce calcul, l’évaluation effectuée par le fabricant afin de vérifier la justesse du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants. La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.

Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification définie à l’annexe IV lorsqu’ils procèdent aux vérifications dans le cadre de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.

Article 6 Contournement et mises à jour logicielles

Le fabricant, le mandataire ou l’importateur ne met pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre déclaré par le fabricant, l’importateur ou le mandataire dans la documentation technique ou figurant dans toute documentation fournie. Ni la consommation d’énergie du produit ni aucun autre paramètre déclaré ne se dégradent après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la norme d’essai initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Un refus de la mise à jour n’entraîne pas de modification des performances. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.

Article 7 Valeurs de référence

Les valeurs de référence pour les produits et techniques les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’adoption du présent règlement figurent à l’annexe V.

Article 8 Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente au forum consultatif les résultats de cette évaluation, accompagnés le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 14 novembre 2024. Le réexamen porte, en particulier, sur la question de savoir s’il est opportun d’établir des exigences d’écoconception spécifiques en ce qui concerne les éléments suivants: a) des limites plus strictes concernant l’efficacité des sources d’alimentation électrique et la consommation d’électricité en mode «à vide»; b) les émissions atmosphériques liées à l’utilisation du matériel de soudage; c) des exigences supplémentaires d’utilisation efficace des ressources pour les produits, conformément aux objectifs de l’économie circulaire; d) les produits utilisant les procédés de soudage à l’arc submergé, de soudage à l’arc à service limité, de soudage par résistance et de soudage de goujons. En outre, il évalue également l’opportunité d’étendre le champ d’application du présent règlement aux machines-outils professionnelles et, en particulier, d’établir des exigences d’écoconception spécifiques pour les machines-outils en ce qui concerne les valeurs minimales d’efficacité en mode inactif, en mode «veille» ou dans d’autres modes à faible consommation d’électricité.

Article 9 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2021. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Relations

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