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Règlement d’exécution (UE) 2019/1859 de la Commission du 6 novembre 2019 portant modalités d’application de l’article 10 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte de certaines données (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019R1859
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-11-06
In force since
2019-11-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Surveillance et communication incombant aux constructeurs

1 Pour les véhicules utilitaires lourds neufs dont la date de simulation est antérieure au 1er juillet 2021, les constructeurs surveillent et communiquent à la Commission, conformément au présent règlement, le fichier au format CSV (comma separated values) du même nom que le fichier de travaux, doté d’une extension.vsum et contenant les résultats agrégés pour chaque profil de mission et état de charge utile simulé, généré par l’outil de simulation visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2400, dans sa version GUI (interface utilisateur graphique) (fichier sum exec data file).

2 Ils surveillent le fichier sum exec data file pour chaque véhicule utilitaire lourd neuf a) dont la date de simulation se situe entre le 1er octobre 2019 et le 30 juin 2020 et communiquent ces données au plus tard le 30 septembre 2020; b) dont la date de simulation se situe entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2019 et communiquent ces données au plus tard le 30 septembre 2021; c) dont la date de simulation se situe entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 et communiquent ces données au plus tard le 30 septembre 2021.

3 Le point de contact du constructeur transmet par transfert électronique les fichiers sum exec data file au référentiel de données d’entreprise géré par l’Agence européenne pour l’environnement (ci-après l’«Agence»). Le point de contact notifie la transmission des données à la Commission et à l’Agence par courrier électronique envoyé aux adresses mentionnées au paragraphe 5 du présent article.

4 Le point de contact responsable du chargement des données pour chaque constructeur est celui désigné par le constructeur en vertu du règlement (UE) 2018/956, sauf information contraire notifiée par le constructeur à la Commission au plus tard le 1er septembre 2020.

5 Les notifications sont envoyées aux adresses suivantes: [email protected] et [email protected].

Article 2 Vérification

1 Les constructeurs sont responsables de l’exactitude et de la qualité des données qu’ils communiquent conformément à l’article 1er, paragraphe 2. Ils informent sans retard la Commission de toute erreur détectée dans les données communiquées.

2 La Commission peut vérifier la qualité des données communiquées conformément à l’article 1er, paragraphe 2.

3 Lorsque la Commission est informée d’erreurs dans les données ou constate, à l’issue de ses propres vérifications, des divergences dans les données, elle prend, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour les corriger après consultation du constructeur.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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