Règlement délégué (UE) 2019/1867 de la Commission du 28 août 2019 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement d’un financement à taux forfaitaire
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Article premier Objet
1 Le présent règlement établit un financement à taux forfaitaire pour le remboursement, par l’autorité de gestion, à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre d’un même programme, des coûts d’opérations financées à l’initiative des États membres au titre de l’axe prioritaire concernant l’assistance technique.
2 Dans le cas du Feader, le présent règlement établit un financement à taux forfaitaire pour le remboursement, par l’organisme payeur ou une autre entité au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre d’un même programme, des coûts d’opérations d’assistance technique mises en œuvre à l’initiative des États membres. Si un organisme payeur ou une autre entité met directement en œuvre les opérations d’assistance technique, le remboursement du coût de ces opérations peut également être établi sur la base de ce financement à taux forfaitaire.
Article 2 Financement à taux forfaitaire
1 Le montant global à rembourser pour des opérations financées au titre de l’axe prioritaire concernant l’assistance technique dans le cadre d’un programme peut être calculé sous la forme d’un taux forfaitaire du montant des dépenses d’opérations liées aux axes prioritaires du programme autres que l’assistance technique. Dans le cas du Feader, l’assistance technique peut être calculée sous forme de taux forfaitaire du montant des dépenses d’opérations relevant des mesures de développement rural visées au titre III, chapitre I, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil .
2 Ce taux forfaitaire est établi à 4 % pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion ou le Feader et à 6 % pour les programmes soutenus par le FEAMP. Pour les programmes soutenus par le FEDER au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne», le taux forfaitaire est établi à 6 %. Le montant calculé peut être remboursé à un seul bénéficiaire ou peut être fractionné en vue d’un remboursement à plusieurs bénéficiaires.
3 Seules les dépenses ayant fait l’objet de vérifications de gestion conformément à l’article 125, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 après l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être incluses dans la base de calcul du taux forfaitaire à partir de l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2019 ou de tout exercice comptable ultérieur. Dans le cas du Feader, seules les dépenses ayant fait l’objet de contrôles administratifs conformes à l’article 59 du règlement (UE) no 1306/2013 à partir de l’exercice financier agricole commençant le 16 octobre 2019 ou de tout exercice financier agricole ultérieur peuvent être incluses dans la base de calcul du taux forfaitaire.
4 Lorsque ce financement à taux forfaitaire est utilisé, il est appliqué à l’exclusion de tout autre jusqu’à la fin de la période d’éligibilité pour le remboursement des coûts de l’assistance technique et, pour le Feader, pendant l’ensemble de l’exercice financier agricole concerné.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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