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Règlement d’exécution (UE) 2019/1916 de la Commission du 15 novembre 2019 portant modalités d’application en ce qui concerne l’utilisation des dispositifs aérodynamiques arrière conformément à la directive 96/53/CE du Conseil

CELEX
32019R1916
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-11-15
In force since
2019-12-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des dispositions détaillées concernant l’utilisation des dispositifs aérodynamiques arrière montés sur les véhicules et ensembles de véhicules conformément à la directive 96/53/CE.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «dispositifs», les dispositifs aérodynamiques montés à l’arrière des véhicules ou des ensembles de véhicules; b) «position d’utilisation», la position des dispositifs lorsqu’ils sont en position déployée réduisant la traînée aérodynamique; c) «position fermée», la position des dispositifs lorsqu’ils sont en position repliée ou rétractée, fixée en toute sécurité.

Article 3 Conditions opérationnelles

1 Les États membres peuvent interdire la circulation des véhicules ou des ensembles de véhicules équipés de dispositifs en position d’utilisation dans les zones urbaines ou interurbaines, lorsque les autorités compétentes l’exigent, compte tenu des caractéristiques spéciales de ces zones, en particulier lorsque les limites de vitesse sont inférieures ou égales à 50 km/h et que la présence d’usagers vulnérables est possible.

2 Les dispositifs sont en position fermée dans les situations ou les zones nécessitant une attention ou une vigilance particulière. Il peut s’agir des situations suivantes: a) pendant les manœuvres, la marche arrière ou la mise en stationnement du véhicule; b) lorsque le véhicule est en stationnement; c) pendant le chargement ou le déchargement de marchandises.

3 L’utilisation des dispositifs dans des opérations de transport intermodal est soumise aux exigences suivantes: a) les dispositifs sont en position fermée durant la préparation et la réalisation du transport intermodal; b) les dispositifs ne débordent pas de plus de 25 mm de part et d’autre du véhicule et la largeur totale du véhicule, dispositifs compris, ne dépasse pas 2600 mm.

4 Les dispositifs défectueux, non sûrs ou présentant un dysfonctionnement sont maintenus en position fermée ou, dans la mesure du possible, immédiatement enlevés.

5 Par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 3, point a), la position fermée n’est pas obligatoire lorsque, conformément au point 1.3.1.1.3 de la partie B, au point 1.3.1.1.3 de la partie C et au point 1.4.1.1.3 de la partie D de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012, les dispositifs ne sont pas tenus d’être rétractables ou repliables si les dimensions maximales prescrites sont respectées dans toutes les conditions.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Relations

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