Règlement d’exécution (UE) 2019/1927 de la Commission du 19 novembre 2019 portant dérogation aux règles relatives aux produits originaires établies dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour qui s’appliquent dans les limites des contingents annuels pour certains produits originaires de Singapour
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Article premier
Les dérogations énoncées à l’annexe B a) du protocole no 1 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après le «protocole no 1») s’appliquent aux produits énumérés à l’annexe du présent règlement, dans les limites des contingents figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les contingents figurant à l’annexe du présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
Article 3
Pour pouvoir bénéficier d’un contingent figurant à l’annexe du présent règlement, les produits doivent être accompagnés d’une déclaration d’origine signée par l’exportateur agréé (tel que défini dans le protocole no 1) attestant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe B a) du protocole no 1. La déclaration d’origine doit satisfaire aux exigences du protocole no 1 et contenir la mention suivante en anglais: «Derogation — Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA».
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 21 novembre 2019.
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