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Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 1060/2010 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R2016
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2019-03-11
In force since
2020-11-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement fixe des exigences pour l’étiquetage et la fourniture d’informations supplémentaires concernant les appareils de réfrigération alimentés sur secteur ayant un volume supérieur à 10 litres et inférieur ou égal à 1500 litres.

2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux armoires frigorifiques professionnelles ni aux cellules de refroidissement, hormis les congélateurs coffres professionnels; b) aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe; c) aux appareils de réfrigération mobiles; d) aux appareils dont la fonction première n’est pas le stockage des denrées alimentaires.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «secteur» ou «réseau électrique»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; 2) «appareil de réfrigération»: un meuble calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments, dont la température individuelle est régulée, refroidi par convection naturelle ou forcée, le refroidissement étant obtenu par un ou plusieurs moyens consommateurs d’énergie; 3) «compartiment»: un espace clos à l’intérieur d’un appareil de réfrigération, séparé de tout autre compartiment par une cloison, un conteneur ou une construction similaire, qui est directement accessible par une ou plusieurs portes extérieures et peut être lui-même divisé en sous-compartiments. Aux fins du présent règlement, sauf indication contraire, le terme «compartiment» désigne à la fois les compartiments et les sous-compartiments; 4) «porte extérieure»: la partie d’un meuble qui peut être déplacée ou retirée pour permettre au moins le déplacement de la charge de l’extérieur vers l’intérieur ou de l’intérieur vers l’extérieur du meuble; 5) «sous-compartiment»: un espace clos dans un compartiment dont l’échelle de températures de fonctionnement est différente de celle du compartiment dans lequel il est situé; 6) «volume total» (V): le volume de l’espace à l’intérieur de l’enveloppe intérieure de l’appareil de réfrigération, égal à la somme des volumes de compartiment, exprimé en dm3 ou litres; 7) «volume de compartiment» (Vc): le volume de l’espace à l’intérieur de l’enveloppe intérieure du compartiment, exprimé en dm3 ou litres; 8) «armoire frigorifique professionnelle»: un appareil de réfrigération calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments accessibles par un ou plusieurs tiroirs ou portes, qui est capable, pour une température de fonctionnement donnée en réfrigération ou en congélation, de maintenir en permanence, dans des limites établies, la température de denrées alimentaires au moyen d’un cycle à compression de vapeur et qui est conçu pour le stockage de denrées alimentaires dans des environnements non ménagers, mais pas pour l’exposition ou la mise en libre-service à l’intention des clients, tel que défini dans le règlement (UE) 2015/1095 de la Commission ; 9) «cellule de refroidissement et de congélation rapides»: un appareil de réfrigération calorifugé destiné principalement à refroidir rapidement des denrées alimentaires chaudes jusqu’à des températures inférieures à + 10 °C dans le cas du refroidissement et jusqu’en dessous de – 18 °C dans le cas de la congélation, tel que défini dans le règlement (UE) 2015/1095; 10) «congélateur-coffre»: un congélateur de denrées alimentaires dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l’appareil ou qui comporte à la fois des compartiments à ouverture par le dessus et par l’avant, mais dans lequel le volume brut du ou des compartiments à ouverture par le dessus dépasse 75 % du volume brut total de l’appareil, utilisé pour le stockage de denrées alimentaires dans des environnements non ménagers; 11) «congélateur»: un appareil de réfrigération comportant uniquement des compartiments «quatre étoiles»; 12) «compartiment de congélation» ou «compartiment “quatre étoiles”»: un compartiment pour denrées congelées dont la température de consigne et les conditions de stockage sont de -18 °C et qui satisfait aux exigences relatives au pouvoir de congélation; 13) «compartiment pour denrées congelées»: un type de compartiment dont la température de consigne est égale ou inférieure à 0 °C, qui est un compartiment sans étoile, «une étoile», «deux étoiles», «trois étoiles» ou «quatre étoiles», avec les conditions de stockage et les températures de consigne indiquées à l’annexe IV, tableau 3; 14) «type de compartiment»: le type de compartiment déclaré conformément aux paramètres de performance de réfrigération Tmin, Tmax, Tc et aux autres paramètres tels que définis à l’annexe IV, tableau 3; 15) «température de consigne» (Tc): la température de référence à l’intérieur d’un compartiment c pendant les essais, telle que définie à l’annexe IV, tableau 3, et la température maximale pour les essais de consommation d’énergie, exprimée en moyenne dans le temps et sur un ensemble de capteurs; 16) «température minimale» (Tmin): la température minimale à l’intérieur d’un compartiment pendant l’essai de stockage, telle que définie à l’annexe IV, tableau 3; 17) «température maximale» (Tmax): la température maximale à l’intérieur d’un compartiment pendant l’essai de stockage, telle que définie à l’annexe IV, tableau 3; 18) «compartiment sans étoile» et «compartiment de fabrication de glace»: un compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des conditions de stockage de 0 °C, conformément à l’annexe IV, tableau 3; 19) «compartiment “une étoile”»: un compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des conditions de stockage de -6 °C, conformément à l’annexe IV, tableau 3; 20) «compartiment “deux étoiles”»: un compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des conditions de stockage de -12 °C, conformément à l’annexe IV, tableau 3; 21) «compartiment “trois étoiles”»: un compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des conditions de stockage de -18 °C, conformément à l’annexe IV, tableau 3; 22) «appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe»: un appareil de réfrigération utilisé pour exposer et vendre aux clients des articles à des températures spécifiées inférieures à la température ambiante, accessibles directement par des côtés ouverts ou par une ou plusieurs portes, ou par des tiroirs, ou les deux, y compris les armoires comportant des zones servant au stockage ou au service assisté d’articles auxquels les clients ne peuvent accéder, à l’exclusion des minibars et des appareils de stockage du vin, comme défini dans le règlement (UE) 2019/2024 de la Commission ; 23) «minibar»: un appareil de réfrigération dont le volume total ne dépasse pas 60 litres et qui est principalement destiné au stockage et à la vente de denrées alimentaires dans les chambres d’hôtel et des locaux analogues; 24) «appareil de stockage de vin»: un appareil de réfrigération dédié au stockage de vin, doté d’une régulation précise de la température en fonction des conditions de stockage et de la température de consigne comme défini à l’annexe IV, tableau 3, et disposant de mesures antivibration; 25) «appareil de réfrigération dédié»: un appareil de réfrigération ne comportant qu’un seul type de compartiment; 26) «compartiment de stockage de vin»: un compartiment pour denrées non congelées dont la température de consigne est de 12 °C, la plage d’humidité interne est comprise entre 50 % et 80 % et les conditions de stockage sont comprises entre 5 °C et 20 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3; 27) «compartiment pour denrées non congelées»: un type de compartiment dont la température de consigne est égale ou supérieure à 4 °C, qui est un garde-manger, un cellier, une cave à vin, un cellier ou un compartiment pour denrées alimentaires fraîches dont les conditions de stockage et les températures de consigne sont définies à l’annexe IV, tableau 3; 28) «compartiment garde-manger»: un compartiment pour denrées non congelées dont la température de consigne est de 17 °C et les conditions de stockage sont comprises entre 14 °C et 20 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3; 29) «compartiment cave»: un compartiment pour denrées non congelées dont la température de consigne est de 12 °C et les conditions de stockage sont comprises entre 2 °C et 14 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3; 30) «compartiment pour denrées alimentaires fraîches»: un compartiment pour denrées non congelées dont la température de consigne est de 4 °C et les conditions de stockage sont comprises entre 0 °C et 8 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3; 31) «appareil de réfrigération mobile»: un appareil de réfrigération utilisé dans un véhicule ou tout autre moyen de transport sans accès au réseau électrique principal, qui utilise de l’électricité à très basse tension (< 120 V CC) ou du combustible fossile, ou les deux, comme source d’énergie pour assurer la réfrigération, y compris un appareil de réfrigération qui, en plus d’utiliser de l’électricité à très basse tension ou du combustible fossile, ou les deux, peut être alimenté par secteur; Un appareil de réfrigération mis sur le marché avec un convertisseur CA/CC n’est pas un appareil de réfrigération mobile; 32) «denrées alimentaires»: les aliments, ingrédients, boissons, y compris le vin, et les autres articles principalement utilisés pour la consommation qui nécessitent une réfrigération à des températures spécifiées; 33) «point de vente»: un lieu dans lequel des appareil de réfrigération disposant sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente; 34) «appareil intégrable»: un appareil de réfrigération conçu, testé et commercialisé exclusivement: a) pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut, en bas et sur les côtés) par des panneaux; b) pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux; et c) pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé; 35) «indice d’efficacité énergétique» (IEE): un indice pour l’efficacité énergétique relative d’un appareil de réfrigération, exprimé en pourcentage, tel que défini au point 5 de l’annexe IV. Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3 Obligations des fournisseurs

1 Les fournisseurs s’assurent que: a) chaque appareil de réfrigération est fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin prévu à l’annexe III; b) les paramètres de la fiche d’information sur le produit, établis à l’annexe V, sont enregistrés dans la base de données sur les produits; c) à la demande expresse du distributeur, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sur support imprimé; d) le contenu de la documentation technique, décrit à l’annexe VI, est chargé dans la base de données sur les produits; e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique d’appareil de réfrigération contient la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément aux annexes VII et VIII; f) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique d’appareil de réfrigération, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII. g) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d’appareil de réfrigération; h) une fiche d’information sur le produit électronique, telle que décrite à l’annexe V, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d’appareil de réfrigération.

2 La classe d’efficacité énergétique est fondée sur l’indice d’efficacité énergétique calculé conformément à l’annexe II.

Article 4 Obligations des distributeurs

Les distributeurs s’assurent que: a) chaque appareil de réfrigération, sur le point de vente, y compris à des foires commerciales, porte l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, point 1 a), placée de manière tout à fait visible, dans le cas des appareils intégrables, et dans le cas des autres appareils de réfrigération, placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure ou sur le dessus de l’appareil; b) en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII; c) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique d’appareil de réfrigération, y compris sur l’internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII; d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique d’appareil de réfrigération, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII.

Article 5 Obligations des plateformes d’hébergement sur l’internet

Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement visé à l’article 14 de la directive 2000/31/CE autorise la vente d’appareils de réfrigération par l’intermédiaire de son site internet, il permet l’affichage de l’étiquette électronique et de la fiche d’information sur le produit électronique fournies par le distributeur sur le mécanisme d’affichage conformément aux dispositions de l’annexe VIII et informe le distributeur de l’obligation de les afficher.

Article 6 Méthodes de mesure

Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV.

Article 7 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IX lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369.

Article 8 Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de cette évaluation, y compris, le cas échéant, un projet de proposition de révision, de ce réexamen au forum consultatif au plus tard le 25 décembre 2025. Ce réexamen évalue en particulier la possibilité: a) de prendre en considération les aspects liés à l’économie circulaire; b) d’instaurer des icônes pour les compartiments en vue de contribuer à réduire le gaspillage alimentaire; et c) d’instaurer des icônes concernant la consommation énergétique annuelle.

Article 9 Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 1060/2010 est abrogé à partir du 1er mars 2021.

Article 10 Dispositions transitoires

À partir du 25 décembre 2019 et jusqu’au 28 février 2021, la fiche produit requise à l’article 3, point 1 b), du règlement délégué (UE) no 1060/2010 peut être mise à disposition par l’intermédiaire de la base de données sur les produits au lieu d’être fournie sous forme imprimée avec le produit. En pareil cas, le fournisseur veille à ce que, si le distributeur en fait expressément la demande, la fiche d’information sur le produit soit mise à disposition sous forme imprimée.

Article 11 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 10 s’applique à partir du 25 décembre 2019 et l’article 3, points a), b) et c), s’applique à partir du 1er novembre 2020.

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