Règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 1059/2010 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit des exigences en matière d’étiquetage et de fourniture d’informations supplémentaires concernant les lave-vaisselle ménagers alimentés sur secteur, y compris les lave-vaisselle ménagers intégrables, et les lave-vaisselle ménagers alimentés sur secteur pouvant également fonctionner sur batteries.
2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux lave-vaisselle entrant dans le champ d’application de la directive 2006/42/CE; b) aux lave-vaisselle fonctionnant sur batteries qui peuvent être branchés sur le secteur avec un adaptateur CA/CC acheté séparément.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «secteur» ou «réseau électrique»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; 2) «lave-vaisselle ménager»: une machine qui lave, rince et sèche la vaisselle, et que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil ou à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ; 3) «lave-vaisselle ménager intégrable»: un lave-vaisselle ménager conçu, testé et commercialisé exclusivement: a) pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut, en bas et sur les côtés) par des panneaux; b) pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux, et c) pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé; 4) «point de vente»: un lieu dans lequel des lave-vaisselle ménagers sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente. Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.
Article 3 Obligations des fournisseurs
1 Les fournisseurs s’assurent que: a) chaque lave-vaisselle ménager soit fourni avec une étiquette imprimée au format prévu à l’annexe III; b) les paramètres de la fiche d’information sur le produit, tels qu’établis à l’annexe V, sont enregistrés dans la base de données sur les produits; c) à la demande expresse du distributeur, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sur support imprimé; d) le contenu de la fiche d’information sur le produit, tels qu’établis à l’annexe VI, est enregistré dans la base de données sur les produits; e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager indique sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette conformément aux annexes VII et VIII; f) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique, y compris sur Internet, indique sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette conformément à l’annexe VII; g) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-vaisselle ménager; h) une fiche d’information électronique sur le produit telle que décrite à l’annexe V soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-vaisselle ménager.
2 La classe d’efficacité énergétique et la classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air sont définies à l’annexe II et sont calculées conformément à l’annexe IV.
Article 4 Obligations des distributeurs
Les distributeurs s’assurent que: a) au point de vente, y compris lors de foires commerciales, chaque lave-vaisselle ménager porte l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cette étiquette étant placée de manière tout à fait visible pour les lave-vaisselle ménagers intégrables et, pour tous les autres lave-vaisselle ménagers, de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l’avant ou de la partie supérieure du lave-vaisselle ménager; b) en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit soient fournies conformément aux annexes VII et VIII; c) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager indique sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette conformément à l’annexe VII; d) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique, y compris sur Internet, indique sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette conformément à l’annexe VII.
Article 5 Obligations des plateformes d’hébergement sur l’internet
Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement visé à l’article 14 de la directive 2000/31/CE permet la vente directe de lave-vaisselle ménagers sur son site Internet, le fournisseur de services permet l’affichage de l’étiquette électronique et de la fiche d’information électronique sur le produit fournies par le distributeur sur le mécanisme d’affichage conformément aux dispositions de l’annexe VIII et informe le distributeur de l’obligation de les afficher.
Article 6 Méthodes de mesure
Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV.
Article 7 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IX du présent règlement lorsqu’elles procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369.
Article 8 Révision
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagné le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 25 décembre 2025. Le réexamen porte notamment sur les éléments suivants: a) le potentiel d’amélioration en matière de consommation d’énergie ainsi que de performance fonctionnelle et environnementale des lave-vaisselle ménagers; b) l’efficacité des mesures existantes pour provoquer un changement dans le comportement des utilisateurs finaux en termes d’achat d’appareils et d’utilisation de programmes plus efficaces sur le plan de l’énergie et des ressources; c) la possibilité de prendre en compte des objectifs d’économie circulaire.
Article 9 Abrogation
Le règlement délégué (UE) no 1059/2010 est abrogé à partir du 1er mars 2021.
Article 10 Mesures transitoires
À partir du 25 décembre 2019 et jusqu’au 28 février 2021, la fiche produit requise au titre de l’article 3, paragraphe b), du règlement délégué (UE) no 1059/2010 peut être mise à disposition sur la base de données sur les produits au lieu d’être fournie en version imprimée avec le produit. En pareil cas, le fournisseur veille à ce que, si le distributeur en fait expressément la demande, la fiche produit soit mise à disposition sous forme imprimée.
Article 11 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 10 est applicable à partir du 25 décembre 2019, et l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), est applicable à partir du 1er novembre 2020.
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