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Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 643/2009 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R2019
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-10-01
In force since
2021-03-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement fixe des exigences d’écoconception relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des appareils de réfrigération alimentés sur secteur ayant un volume total supérieur à 10 litres et inférieur ou égal à 1500 litres.

2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux armoires frigorifiques professionnelles ni aux cellules de refroidissement, à l’exception des congélateurs coffres professionnels; b) aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe; c) aux appareils de réfrigération mobiles; d) aux appareils dont la fonction première n’est pas le stockage de denrées alimentaires par réfrigération.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «secteur» ou «réseau électrique»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; 2) «appareil de réfrigération»: un meuble calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments, dont la température individuelle est régulée, refroidi par convection naturelle ou forcée, le refroidissement étant obtenu par un ou plusieurs moyens consommateurs d’énergie; 3) «compartiment»: un espace clos à l’intérieur d’un appareil de réfrigération, séparé de l’autre ou des autres compartiments par une cloison, un conteneur, ou une construction similaire, qui est directement accessible par une ou plusieurs portes extérieures et peut être lui-même divisé en sous-compartiments. Aux fins du présent règlement, sauf indication contraire, le terme «compartiment» désigne à la fois les compartiments et les sous-compartiments; 4) «porte extérieure»: la partie d’un meuble qui peut être déplacée ou retirée pour permettre au moins le déplacement de la charge de l’extérieur vers l’intérieur ou de l’intérieur vers l’extérieur de l’armoire; 5) «sous-compartiment»: un espace clos dans un compartiment dont l’échelle de températures de fonctionnement est différente de celle du compartiment dans lequel il est situé; 6) «volume total» (V): le volume de l’espace à l’intérieur de l’enveloppe intérieure de l’appareil de réfrigération, égal à la somme des volumes de compartiment, exprimés en dm3 ou en litres; 7) «volume de compartiment» (Vc): le volume de l’espace à l’intérieur de l’enveloppe intérieure du compartiment, exprimé en dm3 ou en litres; 8) «armoire frigorifique professionnelle»: un appareil de réfrigération calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments accessibles par un ou plusieurs tiroirs ou portes, qui est capable, pour une température de fonctionnement donnée en réfrigération ou en congélation, de maintenir en permanence, dans des limites établies, la température de denrées alimentaires au moyen d’un cycle à compression de vapeur et qui est conçu pour le stockage de denrées alimentaires dans des environnements non ménagers, mais pas pour l’exposition ou la mise en libre-service à l’intention des clients, comme défini dans le règlement (UE) 2015/1095; 9) «cellule de refroidissement et de congélation rapides»: un appareil de réfrigération calorifugé destiné principalement à refroidir rapidement des denrées alimentaires chaudes jusqu’à des températures inférieures à + 10 °C dans le cas du refroidissement et jusqu’en dessous de – 18 °C dans le cas de la congélation, comme défini dans le règlement (UE) 2015/1095; 10) «congélateurs coffres professionnels»: un congélateur dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l’appareil ou qui comporte à la fois des compartiments à ouverture par le dessus et par l’avant, mais dans lequel le volume brut du ou des compartiments à ouverture par le dessus dépasse 75 % du volume brut total de l’appareil, utilisé pour le stockage de denrées alimentaires dans des environnements non ménagers; 11) «congélateur»: un appareil de réfrigération ne comportant que des compartiments «quatre étoiles»; 12) «compartiment de congélation»: un type de compartiment avec une température de consigne égale ou inférieure à 0 °C, c’est-à-dire un compartiment sans étoile, «une étoile», «deux étoiles», «trois étoiles», «quatre étoiles», conformément à l’annexe III, tableau 3; 13) «type de compartiment»: le type de compartiment déclaré conformément aux paramètres de performance de réfrigération Tmin, Tmax, Tc et aux autres paramètres, conformément à l’annexe III, tableau 3; 14) «température minimale» (Tmin): la température minimale à l’intérieur d’un compartiment pendant l’essai de stockage, comme énoncé à l’annexe III, tableau 3; 15) «température maximale» (Tmax): la température maximale à l’intérieur d’un compartiment pendant l’essai de stockage, conformément à l’annexe III, tableau 3; 16) «température de consigne» (Tc): la température de référence à l’intérieur d’un compartiment pendant les essais, comme énoncé à l’annexe III, tableau 3, qui est la température pour tester la consommation d’énergie, exprimée en moyenne dans le temps et sur un ensemble de capteurs; 17) «compartiment sans étoile» et «compartiment de fabrication de glace»: un compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des conditions de stockage de 0 °C, conformément à l’annexe III, tableau 3; 18) «compartiment “une étoile”»: un compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des conditions de stockage de -6 °C, conformément à l’annexe III, tableau 3; 19) «compartiment “deux étoiles”»: un compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des conditions de stockage de -12 °C, conformément à l’annexe III, tableau 3; 20) «compartiment “trois étoiles”»: un compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des conditions de stockage de -18 °C, conformément à l’annexe III, tableau 3; 21) «compartiment de congélation» ou «compartiment “quatre étoiles”»: un compartiment pour denrées congelées dont la température de consigne et les conditions de stockage sont de -18 °C et qui satisfait aux exigences relatives au pouvoir de congélation spécifique; 22) «pouvoir de congélation»: la quantité de denrées alimentaires fraîches qui peuvent être congelées dans un compartiment de congélation en 24 h; il n’est pas inférieur à 4,5 kg par 24 h pour 100 litres de volume du compartiment de congélation, avec un minimum de 2,0 kg/24 h; 23) «appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe»: un appareil de réfrigération utilisé pour exposer et vendre aux clients des articles à des températures spécifiées inférieures à la température ambiante, accessibles directement par des côtés ouverts ou par une ou plusieurs portes, ou par des tiroirs, ou les deux, y compris les armoires disposant de zones servant au stockage ou au service assisté d’articles auxquels les clients ne peuvent accéder, comme défini dans le règlement (UE) 2019/2024 de la Commission ; 24) «minibar»: un appareil de réfrigération d’un volume total de 60 litres maximum, qui est principalement destiné au stockage et à la vente de denrées alimentaires dans les chambres d’hôtel et des locaux analogues; 25) «appareil de stockage du vin»: un appareil de réfrigération dédié au stockage du vin, doté d’une régulation précise de la température en fonction des conditions de stockage et de la température de consigne d’un compartiment de stockage du vin, tel que défini à l’annexe III, tableau 3, et disposant de mesures antivibration; 26) «appareil de réfrigération dédié»: un appareil de réfrigération ne comportant qu’un seul type de compartiment; 27) «compartiment de stockage du vin»: un compartiment pour denrées non congelées dont la température de consigne est de 12 °C, le taux d’humidité interne est compris entre 50 et 80 % et les conditions de stockage sont comprises entre 5 °C et 20 °C, comme défini à l’annexe III, tableau 3; 28) «appareil de réfrigération mobile»: un appareil de réfrigération qui peut être utilisé là où il n’y a pas d’accès au réseau électrique principal et qui utilise de l’électricité à très basse tension (< 120 V CC) ou du combustible fossile, ou les deux, comme source d’énergie pour assurer la réfrigération, y compris un appareil de réfrigération qui, en plus d’utiliser de l’électricité à très basse tension ou du combustible fossile, ou les deux, peut être alimenté par secteur. Un appareil mis sur le marché avec un convertisseur CA/CC n’est pas un appareil de réfrigération mobile; 29) «denrées alimentaires»: les aliments, les ingrédients, les boissons, y compris le vin, et les autres produits destinés principalement à la consommation, qui nécessitent une réfrigération à des températures spécifiques; 30) «indice d’efficacité énergétique» (IEE): un indice pour l’efficacité énergétique relative d’un appareil de réfrigération exprimé en pourcentage, conformément à l’annexe III, point 5; 31) «appareil de réfrigération à faible niveau de bruit»: un appareil de réfrigération sans compression de vapeur dont l’émission de bruit acoustique dans l’air est inférieure à 27 décibels avec la pondération A et une puissance de référence de 1 picowatt [dB(A) re 1 pW]; 32) «émission de bruit acoustique dans l’air»: le niveau de puissance acoustique d’un appareil de réfrigération, exprimé en décibel avec la pondération A et une puissance de référence de 1 picowatt [dB(A) re 1 pW]; 33) «appareil combiné»: un appareil de réfrigération qui comporte plusieurs types de compartiment dont au moins un est un compartiment pour denrées non congelées; 34) «compartiment pour denrées non congelées»: un type de compartiment dont la température de consigne est égale ou supérieure à 4 °C, qui est un garde-manger, un cellier, une cave à vin, un cellier ou un compartiment pour denrées alimentaires fraîches dont les conditions de stockage et les températures de consigne sont définies à l’annexe III, tableau 3; 35) «compartiment garde-manger»: un compartiment pour denrées non congelées dont la température de consigne est de 17 °C et les conditions de stockage sont comprises entre 14 °C et 20 °C, comme indiqué à l’annexe III, tableau 3; 36) «compartiment cave»: un compartiment pour denrées non congelées dont la température de consigne est de 12 °C et les conditions de stockage sont comprises entre 2 °C et 14 °C, comme indiqué à l’annexe III, tableau 3; 37) «compartiment pour denrées alimentaires fraîches»: un compartiment pour denrées non congelées dont la température de consigne est de 4 °C et les conditions de stockage sont comprises entre 0 °C et 8 °C, comme indiqué à l’annexe III, tableau 3; 38) «dispositif de chauffage anticondensation régulé par les conditions ambiantes»: un dispositif de chauffage anticondensation dont la capacité de chauffage dépend soit de la température ambiante, soit de l’humidité ambiante, soit des deux; 39) «dispositif de chauffage anticondensation»: un dispositif de chauffage qui empêche la condensation sur l’appareil de réfrigération; 40) «énergie auxiliaire» (Eaux): l’énergie utilisée par un dispositif de chauffage anticondensation régulé par les conditions ambiantes, exprimée en kWh/a. Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3 Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception définies à l’annexe II s’appliquent à compter des dates qui y sont indiquées.

Article 4 Évaluation de la conformité

1 La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.

2 Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe II, point 4, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe III du présent règlement.

3 Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues: a) à partir d’un modèle possédant les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais produit par un autre fabricant, ou b) par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle, ou par les deux méthodes, la documentation fournit le détail de ces calculs, l’évaluation effectuée par le fabricant afin de vérifier la justesse du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants. La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.

4 La documentation technique inclut les informations indiquées dans l’ordre et énoncées à l’annexe VI du règlement (UE) 2019/2016. Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent, sans préjudice de l’annexe IV, point 2 g), de la directive 2009/125/CE, se reporter à la documentation technique téléchargée dans la base de données des produits qui contient les mêmes informations que celles indiquées dans le règlement (UE) 2019/2016.

Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IV lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.

Article 6 Contournement

Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre déclaré par le fabricant, l’importateur ou le mandataire dans la documentation technique ou figurant dans toute documentation fournie. La consommation d’énergie du produit ni aucun autre paramètre déclaré ne se dégrade après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour.

Article 7 Critères de référence indicatifs

Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’adoption du présent règlement sont établis à l’annexe V.

Article 8 Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen, y compris, le cas échéant, un projet de proposition de révision, au forum consultatif le 25 décembre 2025. Ce réexamen porte en particulier sur: a) les exigences en matière d’indice d’efficacité énergétique applicables aux appareils de réfrigération à faible niveau de bruit et aux appareils de stockage du vin, y compris ceux munis de portes transparentes; b) l’opportunité de fixer des exigences en matière d’indice d’efficacité énergétique pour les appareils combinés à faible niveau de bruit à faible niveau de bruit comportant un ou plusieurs compartiments de congélation; c) le traitement des congélateurs coffres professionnels; d) le niveau des tolérances; e) le bien-fondé d’un signal sonore obligatoire pour les ouvertures de porte de longue durée; f) les facteurs de compensation et les paramètres de modélisation; g) l’opportunité de définir des exigences supplémentaires en matière d’utilisation efficace des ressources pour les produits, conformément aux principes de l’économie circulaire, y compris l’exigence d’inclure davantage de pièces de rechange; h) l’opportunité d’inclure d’autres dispositifs ou fonctions auxiliaires que le dispositif de chauffage anticondensation régulé par les conditions ambiantes dans la détermination de l’énergie auxiliaire; i) la méthodologie permettant de tenir compte du dégivrage automatique et intelligent.

Article 9 Abrogation

Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 643/2009 de la Commission avec effet au 1er mars 2021.

Article 10 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 6 s’applique à partir du 25 décembre 2019.

Relations

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