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Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R2023
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-10-01
In force since
2021-03-01
End of validity
2025-05-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers fonctionnant sur secteur, y compris les lave-linge ménagers intégrables et les lave-linge séchants ménagers intégrables, ainsi que les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers fonctionnant sur secteur et pouvant également être alimentés par des accumulateurs.

2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux lave-linge et aux lave-linge séchants relevant de la directive 2006/42/CE; b) aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers alimentés par accumulateurs qui peuvent être branchés sur le secteur avec un adaptateur CA/CC acheté séparément.

3 Les exigences énoncées à l’annexe II, points 1 à 6, points 9 1) a) et c) et points 9 2) i) et vii) ne s’appliquent pas: a) aux lave-linge ménagers ayant une capacité nominale inférieure à 2 kg; b) aux lave-linge séchants ménagers ayant une capacité nominale inférieure à 2 kg.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «secteur» ou «réseau électrique»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; 2) «lave-linge automatique»: un lave-linge dont la charge est traitée entièrement par le lave-linge, et qui ne nécessite à aucun moment l’intervention de l’utilisateur pendant le déroulement du programme; 3) «lave-linge ménager»: un lave-linge automatique qui lave et rince le linge familial en utilisant de l’eau et des moyens chimiques, mécaniques et thermiques, disposant également d’une fonction d’essorage, et que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil ou à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ; 4) «lave-linge séchant ménager»: un lave-linge ménager qui, outre les fonctions d’un lave-linge automatique, inclut dans le même tambour un moyen de séchage des textiles par chauffage et centrifugation que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE ou à la directive 2014/53/UE; 5) «lave-linge ménager intégrable»: un lave-linge ménager qui est conçu, testé et commercialisé exclusivement: a) pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut et/ou en bas et sur les côtés) par des panneaux; b) pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux, et c) pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé; 6) «lave-linge séchant ménager intégrable»: un lave-linge séchant ménager qui est conçu, testé et commercialisé exclusivement: a) pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut et/ou en bas et sur les côtés) par des panneaux; b) pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux, et c) pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé; 7) «lave-linge ménager à tambours multiples»: un lave-linge ménager équipé de plus d’un tambour, sous la forme d’unités séparées ou dans la même enveloppe; 8) «lave-linge séchant ménager à tambours multiples»: un lave-linge séchant ménager équipé de plus d’un tambour, sous la forme d’unités séparées ou dans la même enveloppe; 9) «modèle équivalent»: un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant, importateur ou mandataire en tant qu’autre modèle avec une autre référence de modèle; 10) «référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, d’importateur ou de mandataire; 11) «base de données sur les produits»: un recueil de données concernant les produits qui est organisé de manière systématique et qui comprend une partie accessible au public destinée au consommateur, sur laquelle les informations concernant les paramètres d’un produit donné sont accessibles par des moyens électroniques, un portail en ligne à des fins d’accessibilité et une partie relative à la conformité, répondant à des critères précis d’accessibilité et de sécurité établis dans le règlement (UE) 2017/1369; 12) «eco 40-60»: le nom du programme que le fabricant, l’importateur ou un mandataire déclare convenir au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle de lavage, et auquel se rapportent les exigences d’écoconception relatives à l’efficacité énergétique, à l’efficacité de lavage, à l’efficacité de rinçage, à la durée du programme et à la consommation d’eau; 13) «programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fabricant, l’importateur ou le mandataire déclare appropriées pour le lavage, pour le séchage ou pour le lavage et le séchage en continu de certains types de textiles; 14) «cycle de lavage»: un processus complet de lavage tel que défini pour un programme sélectionné, consistant en une série d’opérations différentes incluant le lavage, le rinçage et l’essorage. Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3 Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception définies à l’annexe II et à l’annexe VI s’appliquent à compter des dates qui y sont indiquées.

Article 4 Évaluation de la conformité

1 La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.

2 Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient les valeurs déclarées des paramètres énoncés à l’annexe II, points 3 à 7, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe III.

3 Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues: a) à partir d’un modèle qui présente les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir mais qui est produit par un fabricant différent, ou b) par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle, ou par les deux méthodes, la documentation fournit le détail de ces calculs, l’évaluation effectuée par le fabricant afin de vérifier la justesse du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants. La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.

4 La documentation technique inclut les informations indiquées dans l’ordre et énoncées à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/2014. Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent, sans préjudice de l’annexe IV, point 2 g), de la directive 2009/125/CE, se reporter à la documentation technique téléchargée dans la base de données des produits qui contient les mêmes informations que celles indiquées dans le règlement délégué (UE) 2019/2014.

Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IV lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.

Article 6 Contournement

Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre déclaré par le fabricant, l’importateur ou le mandataire dans la documentation technique ou figurant dans toute documentation fournie. La consommation d’énergie et d’eau du produit ni aucun autre paramètre déclaré ne se dégrade après une mise à jour de logiciel ou de micrologiciel, mesurée selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour.

Article 7 Critères de référence indicatifs

Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’adoption du présent règlement sont établis à l’annexe V.

Article 8 Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente au forum consultatif les résultats de ce réexamen, accompagnés le cas échéant d’un projet de proposition de révision, le 25 décembre 2025. Le réexamen porte notamment sur les éléments suivants: a) le potentiel d’amélioration en matière de performance énergétique et environnementale des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers; b) l’évolution du comportement des consommateurs et la faisabilité d’un mécanisme de retour d’information obligatoire sur le chargement de l’appareil et la consommation d’énergie du programme sélectionné; c) l’efficacité des exigences en vigueur en matière d’utilisation efficace des ressources; d) l’opportunité de définir des exigences supplémentaires en matière d’utilisation efficace des ressources pour les produits, conformément aux objectifs de l’économie circulaire, y compris l’exigence d’inclure davantage de pièces de rechange; e) la faisabilité et l’opportunité de nouvelles exigences portant sur le dosage automatique des détergents et autres additifs; f) la faisabilité et l’opportunité de nouvelles exigences en vue de réduire les microplastiques présents dans les eaux évacuées, telles que des filtres.

Article 9 Modifications du règlement (CE) no 1275/2008

Au point 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 1275/2008: l’entrée «lave-linge» est supprimée, l’entrée «Autres appareils permettant la cuisson ou tout autre traitement des produits alimentaires ou le nettoyage et l’entretien du linge» est remplacée par «Autres appareils permettant la cuisson ou tout autre traitement des produits alimentaires ou le nettoyage et l’entretien du linge à l’exception des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers».

Article 10 Abrogation

Le règlement (UE) no 1015/2010 est abrogé à compter du 1er mars 2021.

Article 11 Mesures transitoires

Du 25 décembre 2019 au 28 février 2021, par dérogation à l’exigence énoncée à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) no 1015/2010, il n’est pas nécessaire que les indications «programme coton standard à 60 °C» et «programme coton standard à 40 °C» soient affichées sur le dispositif de sélection de programme des lave-linge ménagers ou sur le dispositif d’affichage des lave-linge ménagers si les conditions suivantes sont remplies: le «programme coton standard à 60 °C» et le «programme coton standard à 40 °C» sont clairement définis dans la notice d’utilisation et dans la documentation technique au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1015/2010, et le programme «eco 40-60» est affiché clairement sur le dispositif de sélection de programme des lave-linge ménagers ou sur le dispositif d’affichage des lave-linge ménagers, conformément à l’annexe II, point 1 3), du présent règlement.

Article 12 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 11 s’appliquent à partir du 25 décembre 2019.

Relations

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