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Règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence transition climatique de l’Union, les indices de référence accord de Paris de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019R2089
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-11-27
In force since
2019-12-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modification du règlement (UE) 2016/1011

«2 bis La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant le contenu minimal de l’explication visée au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article, ainsi que le format type à utiliser.»

Article 19 bis Indices de référence “transition climatique” et indices de référence “accord de Paris” de l’Union

1 Les exigences énoncées à l’annexe III s’appliquent à la fourniture d’indices de référence “transition climatique” de l’Union et d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union, ainsi qu’à la contribution à de tels indices, en complément des exigences énoncées aux titres II, III et IV.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant les normes minimales applicables aux indices de référence “transition climatique” de l’l’Union et aux indices de référence “accord de Paris” de l’Union afin de préciser: a) les critères régissant le choix des actifs sous-jacents, y compris, s’il y a lieu, tout critère d’exclusion d’actifs; b) les critères et la méthode de pondération des actifs sous-jacents composant l’indice de référence; c) la détermination de la trajectoire de décarbonation pour les indices de référence “transition climatique” de l’Union.

3 Les administrateurs d’indices de référence qui fournissent un indice de référence “transition climatique” de l’Union ou un indice de référence “accord de Paris” de l’Union se conforment au présent règlement au plus tard le 30 avril 2020.

Article 19 ter Exigences applicables aux indices de référence “transition climatique” de l’Union

Les administrateurs d’indices de référence “transition climatique” de l’Union sélectionnent, pondèrent ou excluent les actifs sous-jacents émis par des entreprises qui suivent une trajectoire de décarbonation, au plus tard le 31 décembre 2022, conformément aux exigences suivantes: i) les entreprises déclarent des objectifs de réduction des émissions de carbone mesurables et assortis d’échéances spécifiques; ii) les entreprises déclarent une réduction des émissions de carbone ventilée jusqu’au niveau des filiales opérationnelles concernées; iii) les entreprises publient chaque année des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs; iv) les activités liées aux actifs sous-jacents ne compromettent pas sensiblement les objectifs ESG.

Article 19 quater Exclusions pour les indices de référence “accord de Paris” de l’Union

1 La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en identifiant, en ce qui concerne les indices de référence “accord de Paris” de l’Union, les secteurs à exclure parce qu’ils ne disposent pas d’objectifs de réduction des émissions de carbone mesurables et assortis d’échéances spécifiques alignés sur les objectifs de l’accord de Paris. La Commission adopte cet acte délégué au plus tard le 1er janvier 2021 et le met à jour tous les trois ans.

2 Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au paragraphe 1, la Commission tient compte des travaux du groupe d’experts techniques sur la finance durable.

Article 19 quinquies Efforts en vue de fournir des indices de référence “transition climatique” de l’Union

Au plus tard le 1er janvier 2022, les administrateurs situés dans l’Union qui fournissent des indices de référence d’importance significative établis sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents s’efforcent de fournir un ou plusieurs indices de référence “transition climatique” de l’Union.»

Article 49 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphe 2 ter, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 51, paragraphe 6, et à l’article 54, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 décembre 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 11 mars 2024. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphe 2 ter, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 51, paragraphe 6, et à l’article 54, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”.

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2 bis, de l’article 19 bis, paragraphe 2, de l’article 19 quater, paragraphe 1, de l’article 20, paragraphe 6, de l’article 24, paragraphe 2, de l’article 27, paragraphe 2 ter, de l’article 33, paragraphe 7, de l’article 51, paragraphe 6, ou de l’article 54, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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