Règlement Délégué (UE) 2019/2125 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois, à la notification de certains envois et aux mesures à prendre en cas de manquement
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit les règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois ou les produits du bois (à l’exclusion des produits en papier) destinés au soutien, à la protection ou au transport d’une marchandise entrant sur le territoire de l’Union, que ces matériaux soit ou non effectivement utilisés pour le transport d’objets de toute sorte (ci-après les «matériaux d’emballage en bois») ainsi que les mesures en cas de manquement.
2 Le présent règlement prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains envois entrant sur le territoire de l’Union dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents.
3 Le présent règlement ne s’applique pas aux matériaux d’emballage en bois visés à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031 concernant les exemptions prévues dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international» (NIMP 15).
Article 2 Plan de surveillance
Les autorités compétentes élaborent un plan de surveillance des matériaux d’emballage en bois sur la base d’une analyse des risques, en tenant compte au moins des éléments suivants: a) le nombre et les résultats des contrôles officiels spécifiques effectués au cours des années précédentes sur des matériaux d’emballage en bois par les autorités compétentes, sur la base des informations fournies par le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC); b) l’historique du respect, par le pays tiers, l’exportateur ou l’opérateur responsable des envois, du règlement (UE) 2016/2031, et notamment de son article 43, paragraphe 1, et de son article 96, paragraphe 1, premier alinéa, point a); c) lorsqu’elles sont disponibles, des informations provenant des autorités douanières et d’autres sources en ce qui concerne le nombre d’envois entrant dans l’Union dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents et le pays d’origine de l’envoi.
Article 3 Notification des envois
Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs responsables de l’envoi de notifier préalablement, au moyen de l’IMSOC, par l’intermédiaire des systèmes d’information nationaux existants ou d’une autre manière qu’elles approuvent, dans un délai raisonnable qu’elles fixent, l’arrivée d’envois entrant sur le territoire de l’Union dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents.
Article 4 Contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois
1 Les autorités compétentes sélectionnent, en vue de réaliser les contrôles physiques, des envois dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents, sur la base des éléments suivants: a) le plan de surveillance prévu à l’article 2; b) le cas échéant, les informations fournies dans les notifications prévues à l’article 3, et c) toute autre information pertinente à leur disposition.
2 Les autorités compétentes effectuent des contrôles physiques des envois qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 1, afin de vérifier leur conformité avec les exigences d’importation énoncées à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 96, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/2031.
3 Si elles le jugent nécessaire aux fins des contrôles physiques prévus au paragraphe 2 et pendant la durée de ces contrôles, les autorités compétentes peuvent exiger des autorités douanières qu’elles retiennent les envois sélectionnés dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents.
4 Lors de la réalisation des contrôles officiels spécifiques, les autorités compétentes ont accès à l’ensemble de l’envoi, de telle sorte que les contrôles physiques mentionnés au paragraphe 2 puissent être effectués sur la totalité des matériaux d’emballage en bois présents dans l’envoi.
5 Dans un délai de trois jours ouvrables à compter du début de la retenue de l’envoi dans lequel des matériaux d’emballage en bois sont présents, l’autorité compétente soumet aux autorités douanières les résultats des contrôles effectués sur l’envoi retenu.
6 Lorsque les contrôles physiques ne peuvent être achevés dans un délai de trois jours ouvrables à compter du début de la retenue de l’envoi dans lequel des matériaux d’emballage en bois sont présents, les autorités compétentes peuvent, afin d’achever les contrôles, demander aux autorités douanières de poursuivre la retenue de l’envoi pendant trois jours ouvrables supplémentaires. Dans ce cas, si cela est techniquement possible, l’autorité douanière peut mettre en libre pratique l’envoi si l’opérateur responsable de l’envoi sépare les matériaux d’emballage en bois de l’envoi.
7 Un envoi qui a été retenu par les autorités douanières conformément au paragraphe 3 est mis en libre pratique si, dans les trois jours ouvrables suivant le début de la retenue, les autorités compétentes n’ont pas présenté les résultats des contrôles effectués conformément au paragraphe 5 ou n’ont pas demandé aux autorités douanières de poursuivre la retenue pendant trois jours ouvrables supplémentaires conformément au paragraphe 6.
Article 5 Communication des résultats des contrôles officiels spécifiques
1 Après l’achèvement des contrôles officiels spécifiques effectués conformément à l’article 4, les autorités compétentes: a) consignent dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) les résultats des contrôles officiels spécifiques conformément à l’article 56, paragraphe 3, point b) i), du règlement (UE) 2017/625; b) transmettent les résultats des contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois à l’IMSOC, directement ou par l’intermédiaire des systèmes nationaux existants, et c) notifient, à l’opérateur responsable des envois dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents et aux autorités douanières, les résultats des contrôles officiels spécifiques.
2 Lorsque l’opérateur responsable de l’envoi dans lequel des matériaux d’emballage en bois sont présents reçoit la notification, par les autorités compétentes, des résultats des contrôles officiels spécifiques par l’intermédiaire d’un DSCE, il fournit le numéro de référence du DSCE comme document d’accompagnement, tel que prévu à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013, de toute déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières pour l’envoi en question.
Article 6 Mesures en cas de manquement
1 Les autorités compétentes ordonnent, conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2017/625, la destruction, la réexpédition ou le traitement spécial des matériaux d’emballages en bois non conformes aux exigences énoncées à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 96, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/2031. Toutefois, lorsque de tels matériaux d’emballage en bois non conformes sont découverts lors des contrôles physiques effectués conformément à l’article 4, sur le lieu de mise en libre pratique de l’envoi dans l’Union ou sur le lieu de destination de l’envoi tels que mentionnés à l’article 44, paragraphe 3, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes ordonnent à l’opérateur concerné de détruire sans délai les matériaux d’emballage en bois concernés. Avant et pendant la destruction, les matériaux d’emballage en bois sont manipulés de manière à prévenir la dissémination d’organismes de quarantaine de l’Union tels que définis à l’article 4 du règlement (UE) 2016/2031.
2 Lorsque les autorités compétentes décident d’ordonner à l’opérateur responsable de l’envoi de réexpédier des matériaux d’emballage en bois non conformes à l’extérieur de l’Union en vertu de l’article 66, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2017/625, l’envoi dans lequel des matériaux d’emballage en bois non conformes sont présents demeure sous surveillance douanière officielle, conformément à la procédure douanière appropriée, jusqu’à ce que les matériaux d’emballage en bois non conformes quittent le territoire de l’Union.
Article 7 Entrée en vigueur et date de mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
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