Règlement délégué (UE) 2019/2126 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels spécifiques pour certaines catégories d’animaux et de biens, les mesures à prendre à la suite de ces contrôles et certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des règles applicables à la réalisation des contrôles officiels spécifiques concernant certaines catégories d’animaux et de biens et des mesures à prendre en cas de manquement. Il prévoit des règles pour les cas et les conditions dans lesquels certaines catégories d’animaux et de biens sont exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, lorsque de telles exemptions sont justifiées.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625; 2) «produit frais de la pêche»: tout produit frais de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.5, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ; 3) «thon congelé»: thon conservé conformément aux exigences définies à l’annexe III, section VIII, chapitre VII, point 2, du règlement (CE) no 853/2004.
Article 3 Gibier sauvage à poils non dépouillé
1 L’autorité compétente des postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union peut autoriser l’expédition d’envois de gibier sauvage à poils non dépouillé vers l’établissement du lieu de destination sans terminer les contrôles physiques si les envois sont expédiés dans des véhicules ou des conteneurs conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission .
2 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe l’autorité compétente de l’établissement du lieu de destination de la nécessité de terminer les contrôles physiques, en particulier les contrôles sanitaires et les essais en laboratoire.
3 L’autorité compétente de l’établissement du lieu de destination informe l’autorité compétente visée au paragraphe 1 des résultats des contrôles physiques visés au paragraphe 2.
Article 4 Produits de la pêche frais débarqués directement d’un navire de pêche battant pavillond’un pays tiers dans des ports de l’Union désignés par les États membres
Les produits de la pêche frais débarqués directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers sont exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers à condition qu’ils soient réalisés par les autorités compétentes dans les ports de l’Union désignés par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.
Article 5 Thon congelé débarqué directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers dans les ports de l’Union désignés par les États membres
Les États membres peuvent procéder, dans l’établissement de transformation de destination agréé conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, à des contrôles officiels du thon congelé qui n’a pas été étêté ni éventré et qui a été débarqué directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers dans les ports de l’Union désignés par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) les contrôles officiels sont effectués par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier le plus proche; b) l’établissement de transformation de destination est agréé par les autorités douanières pour le dépôt temporaire de biens non Union conformément à l’article 147, paragraphe 1, et à l’article 148 du règlement (UE) no 952/2013; c) le thon congelé est expédié depuis le navire vers l’établissement de transformation de destination dans des véhicules ou conteneurs de transport scellés, sous la surveillance de l’autorité compétente qui procède aux contrôles officiels et selon le régime douanier pertinent conformément aux articles 134, 135, 140 et 141 et à l’article 148, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013; d) avant l’arrivée de l’envoi dans les ports de l’Union désignés, l’opérateur responsable de l’envoi a notifié à l’autorité compétente visée au point a) du présent article l’arrivée de l’envoi en envoyant au moyen de l’IMSOC un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) complété, tel que prévu à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.
Article 6 Produits de la pêche destinés à la consommation humaine capturés par des navires battant pavillon d’un État membre, déchargés dans des pays tiers
1 Les envois de produits de la pêche destinés à la consommation humaine capturés par des navires battant pavillon d’un État membre, déchargés, avec ou sans entreposage, dans des pays tiers avant d’entrer dans l’Union par un moyen de transport différent visés à l’article 72, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/627 sont soumis à des contrôles documentaires réalisés par l’autorité compétente des postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union.
2 Les envois visés au paragraphe 1 peuvent être exemptés des contrôles d’identité et des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) 2019/627.
3 Si un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est constaté ou soupçonné, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union réalise, outre les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur les envois visés au paragraphe 1 du présent article.
Article 7 Envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français
1 Les produits d’origine animale et les produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers par les points d’entrée autorisés situés sur les îles grecques de Rhodes, Mytilène et Héraklion (Crète), et qui sont destinés à un usage local sur l’île grecque du point d’entrée, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
2 Les animaux, les produits d’origine animale et les produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers par les points d’entrée autorisés situés dans les départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, et qui sont destinés à un usage local dans le département français d’outre-mer du point d’entrée, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
Article 8 Contrôles officiels spécifiques des envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français
1 Les envois visés à l’article 7 font l’objet, à chaque point d’entrée autorisé, de contrôles conformément à l’annexe I.
2 Chaque point d’entrée autorisé relève de la responsabilité d’une autorité compétente, laquelle dispose: a) de vétérinaires officiels chargés de prendre des décisions concernant les envois conformément à l’article 55, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625; et b) si elle l’estime nécessaire, de personnel tel que visé à l’article 49, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625 ayant reçu une formation conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/1081 de la Commission .
3 L’autorité compétente des points d’entrée autorisés sur les îles grecques mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, veille à ce que, pour chaque point d’entrée autorisé, du personnel et des ressources soient disponibles pour procéder aux contrôles officiels des envois de biens visés à l’article 7, paragraphe 1, pour lesquels le point d’entrée est autorisé.
4 Chaque point d’entrée autorisé dans les départements français d’outre-mer mentionnés à l’article 7, paragraphe 2, dispose de l’ensemble des installations, équipements et personnel nécessaires pour procéder aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens visés à l’article 7, paragraphe 2, pour lesquels le point d’entrée est autorisé.
Article 9 Responsabilités des opérateurs concernant les envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français
L’opérateur responsable des envois visés à l’article 7: a) notifie à l’autorité compétente du point d’entrée autorisé l’arrivée de l’envoi en envoyant au moyen de l’IMSOC un DSCE complété avant l’arrivée de l’envoi au point d’entrée autorisé; b) tient un registre approuvé par l’autorité compétente du point d’entrée autorisé dans lequel sont consignées, s’il y a lieu, les quantités d’animaux, de produits d’origine animale et de produits composés destinés à être mis sur le marché, ainsi que le nom et l’adresse du ou des acquéreurs; c) informe le ou les acquéreurs que: i) les produits d’origine animale et les produits composés destinés à être mis sur le marché sont uniquement destinés à la consommation locale et ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union; ii) dans le cas d’une revente, il ou ils doivent informer le ou les nouveaux acquéreurs, lorsque ceux-ci sont des opérateurs commerciaux, des restrictions mentionnées au point c) i); d) dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, informe le ou les acquéreurs que: i) les animaux destinés à être mis sur le marché sont uniquement destinés à l’élevage et à la production locaux et ces animaux, ainsi que les produits qui en sont tirés, ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union; ii) dans le cas d’une revente, il ou ils doivent informer le ou les nouveaux acquéreurs, lorsque ceux-ci sont des opérateurs commerciaux, des restrictions mentionnées au point d) i).
Article 10 Abrogation
1 La décision 94/641/CE et la décision d’exécution 2012/44/UE sont abrogées avec effet au 14 décembre 2019.
2 Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 11 Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Relations
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