Règlement d’exécution (UE) 2019/2129 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant des règles pour l’application uniforme des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur certains envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des règles pour l’application uniforme du taux de fréquence approprié pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques à effectuer sur des envois d’animaux et de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625 destinés à être mis sur le marché.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «taux de fréquence»: le pourcentage minimal d’envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er, déterminé conformément au présent règlement, sur l’ensemble des envois arrivés au poste de contrôle frontalier pendant une période déterminée, pour lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques doivent être effectués par les autorités compétentes; 2) «IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625.
Article 3 Sélection des envois devant faire l’objet de contrôles physiques
1 Les autorités compétentes sélectionnent les envois devant faire l’objet d’un contrôle physique en suivant la procédure ci-après: a) une sélection aléatoire d’un envoi est automatiquement générée par l’IMSOC; b) les autorités compétentes peuvent décider de sélectionner l’envoi conformément au point a) ou de sélectionner un envoi différent de biens de même catégorie et de même origine.
2 Pour chaque envoi sélectionné en vue de contrôles physiques conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes effectuent les contrôles d’identité visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/2130.
Article 4 Taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques
1 Les autorités compétentes effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés, aux taux de fréquence fixés conformément à l’article 5.
2 Pour les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II avec lesquels l’Union a conclu des accords d’équivalence, des contrôles physiques sont effectués conformément aux taux de fréquence établis par ces accords.
Article 5 Détermination et modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin, la paille et les produits composés
1 Les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er sont fixés à l’annexe I du présent règlement, sur la base des évaluations scientifiques et des informations visées à l’article 54, paragraphe 3, premier alinéa, points a), v) et vi), du règlement (UE) 2017/625.
2 Le taux de fréquence des contrôles physiques effectués sur des biens spécifiques en provenance d’un pays tiers donné peut être relevé lorsque des manquements graves sont constatés sur la base des éléments suivants: a) les informations recueillies par la Commission conformément à l’article 125, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625; ou b) les résultats des contrôles effectués par des experts de la Commission conformément à l’article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625. Dans ce cas, le taux de fréquence déterminé conformément au paragraphe 1 est porté au taux de fréquence de base immédiatement supérieur fixé à l’annexe I ou à un taux de fréquence de 50 % lorsque le taux de fréquence applicable à la catégorie spécifique de biens est de 30 %,
3 Le taux de fréquence des contrôles physiques est porté du taux de fréquence de base déterminé conformément au paragraphe 1 au taux immédiatement supérieur fixé à l’annexe I ou à un taux de 50 % si le taux de fréquence applicable à la catégorie spécifique de biens est de 30 %, lorsque les données et les informations collectées par l’intermédiaire de l’IMSOC indiquent, pour des biens spécifiques en provenance d’un pays tiers donné, que le niveau de non-respect des contrôles physiques au cours des 12 derniers mois, pour la même catégorie de biens, dépasse de 30 % le taux moyen de non-respect pour la même catégorie de biens en provenance de tous les pays tiers.
4 Lorsque les critères visés au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 ne sont plus remplis, le taux de fréquence est ramené au taux de base correspondant fixé à l’annexe I.
5 La Commission met à la disposition des autorités compétentes et des opérateurs, par l’intermédiaire de l’IMSOC, les taux de fréquence déterminés conformément au présent article.
Article 6 Abrogation
La décision 94/360/CE est abrogée à compter du 14 décembre 2019.
Article 7 Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
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