Règlement D’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement fixe les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés aux articles 49, 50 et 51 du règlement (UE) 2017/625 et portant sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 2 Règles détaillées des contrôles documentaires
1 Pour chacun des envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er, l’autorité compétente s’assure de l’utilisation affectée aux animaux et aux biens selon les certificats officiels, les attestations officielles et les autres documents accompagnant l’envoi et de la destination de l’envoi indiquée dans ces certificats, attestations et documents.
2 L’autorité compétente examine tous les certificats officiels, attestations officielles et autres documents mentionnés à l’article 3, point 41), du règlement (UE) 2017/625, ou leurs équivalents électroniques transmis par le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 dudit règlement ou par les systèmes nationaux existants, pour s’assurer: a) qu’ils sont délivrés par l’autorité compétente du pays tiers, s’il y a lieu; b) qu’ils respectent les exigences énoncées à l’article 89, paragraphe 1, et à l’article 91, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, et dans les actes d’exécution visés à l’article 90 dudit règlement; c) qu’ils correspondent aux modèles établis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625; d) qu’ils contiennent des informations conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
3 L’autorité compétente vérifie que l’opérateur responsable de l’envoi a rempli intégralement et correctement la partie pertinente du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) comme le requiert l’article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 et que les informations y figurant concordent avec les informations des certificats officiels, des attestations officielles et des autres documents accompagnant l’envoi.
Article 3 Règles détaillées des contrôles d’identité
1 Pendant les contrôles d’identité des envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er, l’autorité compétente vérifie que les éléments suivants concordent avec les informations des certificats officiels, des attestations officielles et des autres documents accompagnant un envoi: a) le nombre d’animaux, leur espèce, race, sexe, âge et catégorie, le cas échéant; b) le contenu de l’envoi; c) la quantité de l’envoi; d) les cachets et marques ou codes d’identification appropriés, le cas échéant; e) l’identification du moyen de transport, le cas échéant; f) les scellés sur les conteneurs ou sur le moyen de transport, le cas échéant.
2 Pour les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, les contrôles d’identité peuvent être limités aux points e) et f) du paragraphe 1 lorsque: a) l’envoi n’est pas sélectionné pour les contrôles physiques; b) l’envoi est chargé dans des unités de transport fermées et scellées; c) les scellés des conteneurs ou du moyen de transport n’ont subi aucune altération. d) les scellés ont été apposés sur les conteneurs ou le moyen de transport par l’autorité compétente ayant délivré le certificat officiel, ou sous sa surveillance; et e) les informations figurant sur les scellés concordent avec celles du certificat officiel accompagnant l’envoi, requis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
3 Pour les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, la sélection des articles ou colis soumis aux contrôles d’identité porte sur 1 % des articles ou des colis d’un envoi, avec un minimum de deux et un maximum de dix articles ou colis. Lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure de mener à bien le contrôle d’identité à partir des articles ou colis sélectionnés, elle peut augmenter le nombre d’articles ou de colis contrôlés pour effectuer des contrôles plus approfondis, voire contrôler la totalité des articles ou colis de l’envoi concerné.
4 Pour les envois d’animaux, les contrôles d’identité reposent sur les règles suivantes: a) Si la législation de l’Union requiert une identification individuelle des animaux concernés, au moins 10 % des animaux de l’envoi, avec un minimum de dix animaux, sont sélectionnés de manière à constituer un échantillon représentatif. Si l’envoi contient moins de dix animaux, les contrôles d’identité sont effectués pour chaque animal de l’envoi. b) Si la législation de l’Union ne requiert pas une identification individuelle des animaux concernés, le marquage est vérifié sur un nombre représentatif de colis ou de conteneurs. c) Si les contrôles d’identité prévus aux points a) et b) n’ont pas été satisfaisants, le nombre d’animaux à contrôler est augmenté et peut atteindre la totalité des animaux de l’envoi concerné.
5 Les envois sont partiellement ou totalement déchargés de leur moyen de transport quand cela est nécessaire pour accéder à l’ensemble de l’envoi aux fins des contrôles d’identité.
Article 4 Règles détaillées des contrôles physiques
1 Pendant les contrôles physiques des envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er, l’autorité compétente vérifie que ces envois sont conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 pertinentes pour les animaux et bien concernés, ainsi qu’aux exigences spécifiques précisées dans les certificats officiels, attestations officielles et autres documents les accompagnant.
2 Les envois sont partiellement ou totalement déchargés de leur moyen de transport quand cela est nécessaire pour accéder à l’ensemble de l’envoi aux fins des contrôles physiques.
3 Les contrôles physiques des animaux sont effectués conformément aux prescriptions de l’annexe I du présent règlement.
4 Les contrôles physiques des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux, des produits dérivés, du foin et de la paille et des produits composés, ainsi que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale soumis à un renforcement temporaire des contrôles, à d’autres conditions d’entrée dans l’Union et à des mesures d’urgence en vertu des actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625, sont effectués conformément aux prescriptions de l’annexe II du présent règlement.
5 Les essais en laboratoire destinés à détecter les dangers des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux, des produits dérivés, du foin et de la paille et des produits composés sont réalisés conformément au plan de surveillance visé à l’annexe II, point 5.
6 Les contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 et faisant l’objet, le cas échéant, de mesures d’urgence en vertu des actes visés à l’article 47, paragraphe 1, point e), dudit règlement, sont effectués conformément aux prescriptions de l’annexe III du présent règlement.
7 Les envois d’animaux suivants peuvent être mis sur le marché avant que les résultats des essais en laboratoire effectués pendant les contrôles physiques soient disponibles: a) les envois d’ongulés échantillonnés conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe I, partie III, si ces ongulés ne laissent pas suspecter de danger immédiat pour la santé publique ou la santé animale; b) les envois d’autres animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, si ces animaux ne laissent pas suspecter de danger immédiat pour la santé publique ou la santé animale.
8 Les envois de biens qui ont fait l’objet d’essais conformément au plan de surveillance visé au paragraphe 5 et ne laissent pas suspecter de danger immédiat pour la santé publique ou la santé animale peuvent être mis sur le marché avant que les résultats des essais en laboratoire soient disponibles.
9 Lorsque des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 sont échantillonnés pour une analyse en laboratoire pendant les contrôles physiques et ne laissent pas suspecter de danger immédiat pour la santé des végétaux, ils peuvent être mis sur le marché avant que les résultats des essais en laboratoire soient disponibles.
Article 5 Actions à mener après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques
1 Après s’être acquittée des contrôles prévus à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, l’autorité compétente: a) referme les colis ouverts aux fins des contrôles d’identité ou des contrôles physiques et les identifie au moyen d’une marque officielle; b) dans les cas prévus par la législation de l’Union, scelle le moyen de transport et inscrit le numéro du scellé dans le DSCE.
2 Les autorités compétentes consignent dans le DSCE, dès qu’ils sont disponibles, tous les résultats des analyses, essais ou diagnostics en laboratoire concernant des envois qui ont été mis sur le marché avant que lesdits résultats soient disponibles.
3 Les certificats ou documents officiels originaux, ou leurs équivalents électroniques, visés à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 sont conservés par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les envois ont été autorisés à entrer dans l’Union. À titre d’exception, les certificats ou documents officiels originaux accompagnant les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 peuvent être conservés dans un format de données électronique si l’autorité compétente a produit ces données sur la base des certificats ou documents originaux. Dans ce cas, l’autorité compétente invalide ou détruit le certificat ou document original.
4 Quand les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 n’exigent pas que l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union reçoive et conserve des certificats ou documents originaux, ladite autorité compétente conserve une copie sur papier ou sous forme électronique des certificats ou documents originaux visés à l’article 50, paragraphe 1, dudit règlement pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les envois ont été autorisés à entrer dans l’Union ou à poursuivre leur route.
Article 6 Abrogations
1 Le règlement (CE) no 282/2004 et la décision 97/794/CE sont abrogés avec effet au 14 décembre 2019.
2 Le règlement (CE) no 136/2004 est abrogé avec effet au 14 décembre 2019. Cependant, l’article 9 du règlement (CE) no 136/2004 continue de s’appliquer jusqu’au 20 avril 2021 en ce qui concerne la liste des pays autorisés figurant à l’annexe V dudit règlement.
Article 7 Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Relations
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