Règlement d’Exécution (UE) 2019/2148 de la Commission du 13 décembre 2019 relatif à des règles spécifiques en ce qui concerne la libération de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets placés dans des stations de quarantaine et des structures de confinement conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier Champ d’application
Le présent règlement établit des règles spécifiques en ce qui concerne la libération du matériel spécifié placé dans des stations de quarantaine et des structures de confinement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «matériel spécifié»: les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l’objet de mesures prises en application de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 ou figurant sur la liste établie conformément à l’article 40, paragraphes 2 et 3, à l’article 41, paragraphes 2 et 3, à l’article 42, paragraphes 2 et 3, à l’article 48, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphes 2 et 3, et à l’article 54, paragraphes 2 et 3, dudit règlement; b) «organismes nuisibles spécifiés»: les organismes nuisibles auxquels le matériel spécifié est réputé sensible et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes: i) les organismes de quarantaine de l’Union figurant sur la liste établie conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/2031; ii) les organismes nuisibles faisant l’objet de mesures prises en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement; iii) les organismes de quarantaine de zone protégée figurant sur la liste établie conformément à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement; c) «méthodes»: toutes les méthodes au sens de l’article 34 du règlement (UE) 2017/625.
Article 3 Exigences applicables à la libération du matériel spécifié
Le matériel spécifié ne peut être libéré des stations de quarantaine et des structures de confinement désignées par les États membres conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2016/2031 que s’il remplit les conditions suivantes: a) il a seulement été conservé dans les stations de quarantaine ou les structures de confinement agréées répondant aux exigences prévues aux articles 61 et 62 du règlement (UE) 2016/2031; b) il a été déclaré indemne d’organismes nuisibles spécifiés conformément à l’article 4 du présent règlement.
Article 4 Méthodes de détection d’organismes nuisibles spécifiés sur le matériel spécifié
1 Le matériel spécifié fait l’objet d’une inspection visuelle et, en fonction des propriétés biologiques du matériel et des organismes nuisibles, d’un échantillonnage et d’essais à l’aide des méthodes appropriées pour détecter la présence d’organismes nuisibles spécifiés. L’inspection, l’échantillonnage et les essais sont effectués aux moments opportuns et durent le temps nécessaire à la détection de ces organismes nuisibles.
2 Outre les exigences prévues au paragraphe 1, les végétaux destinés à la plantation sont conservés sous la surveillance officielle des autorités compétentes pendant toute la durée requise en fonction des propriétés biologiques des végétaux, dans des conditions permettant de détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés ou de toute infection latente ou asymptomatique par ces organismes, et à l’aide des méthodes appropriées à cet effet.
Article 5 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
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