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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019R2152
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-11-27
In force since
2020-01-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit un cadre juridique commun pour: a) le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes d’entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1; b) le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises.

Article 2 Champ d’application

1 Les statistiques européennes d’entreprises couvrent: a) la structure, les activités économiques et les performances des unités statistiques, leurs activités de R&D et d’innovation, leur utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et du commerce électronique, ainsi que les chaînes de valeur mondiales. Aux fins du présent règlement, les statistiques européennes d’entreprises couvrent également les statistiques de R&D dans le secteur de l’enseignement supérieur, le secteur public et le secteur privé à but non lucratif; b) la production de biens manufacturés et de services et le commerce international de biens et services.

2 Le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises couvre les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups, ainsi que les échanges de données entre eux conformément à l’article 10.

3 Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises visés au paragraphe 2 comprennent: a) toutes les entreprises qui exercent des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB), et leurs unités locales; b) les unités légales dont ces entreprises sont constituées; c) pour les entreprises qui, en raison de leur taille, ont une influence significative et dont les unités d’activité économique (UAE) ont une influence significative sur les données (nationales) agrégées soit: i) l’UAE et la taille de chacune des UAE dont ces entreprises sont constituées; soit ii) le code NACE des activités secondaires de ces entreprises, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil , et la taille de chacune de ces activités secondaires; d) les groupes d’entreprises auxquels ces entreprises appartiennent.

4 Le répertoire EuroGroups comprend les unités ci-après, définies dans le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil : a) toutes les entreprises qui exercent des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB) et qui font partie d’un groupe d’entreprises multinational; b) les unités légales dont ces entreprises sont constituées; c) les groupes d’entreprises multinationaux auxquels ces entreprises appartiennent.

5 Les ménages ne relèvent pas du champ d’application du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises dans la mesure où les biens et services qu’ils produisent sont destinés à leur propre consommation ou impliquent la mise en location de biens immobiliers propres.

6 Les unités locales d’entreprises étrangères qui ne constituent pas des entités distinctes dotées de la personnalité juridique (succursales) et qui sont traitées comme des quasi-sociétés conformément au règlement (UE) no 549/2013 sont considérées comme des entreprises pour les besoins des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups.

7 Les groupes d’entreprises sont identifiés par les liens de contrôle entre leurs unités légales conformément au règlement (UE) no 549/2013.

8 Lorsqu’il est fait référence aux répertoires statistiques nationaux d’entreprises et au répertoire EuroGroups, le présent règlement ne s’applique qu’aux unités qui exercent totalement ou partiellement une activité économique et aux unités légales économiquement inactives qui font partie d’une entreprise en combinaison avec des unités légales économiquement actives.

9 Pour les besoins du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises, sont considérées comme des activités économiques: a) toute activité comprenant l’offre de biens et de services sur un marché donné; b) les services non marchands contribuant au PIB; et c) la détention directe et indirecte d’unités légales actives. La détention d’actifs et/ou de passifs peut également être considérée comme une activité économique.

10 Les unités statistiques au sein du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises sont définies conformément au règlement (CEE) no 696/93, sous réserve des restrictions prévues au présent article.

Article 3 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «unité statistique»: les unités statistiques au sens du règlement (CEE) no 696/93; b) «unité déclarante»: l’unité qui fournit les données; c) «domaine»: un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers; d) «thème»: le contenu des informations à élaborer, chaque thème couvrant un ou plusieurs thèmes détaillés; e) «thème détaillé»: le contenu détaillé des informations à élaborer relatives à un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables; f) «variable»: une caractéristique d’une unité qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs; g) «activité marchande»: une activité marchande au sens de l’annexe A, chapitre 1, point 1.37, du règlement (UE) no 549/2013; h) «activité non marchande»: une activité non marchande au sens de l’annexe A, chapitre 1, point 1.34, du règlement (UE) no 549/2013; i) «producteur marchand»: le producteur marchand tel qu’il est défini à l’annexe A, chapitre 3, point 3.24 du règlement (UE) no 549/2013; j) «producteur non marchand»: le producteur non marchand tel qu’il est défini à l’annexe A, chapitre 3, point 3.26 du règlement (UE) no 549/2013; k) «autorités statistiques nationales»: les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes désignés par chaque État membre conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009; l) «source faisant autorité»: le seul fournisseur de fichiers de données contenant des données des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups qui sont conformes aux normes de qualité visées à l’article 17; m) «microdonnées»: des observations ou mesures individuelles de caractéristiques d’unités déclarantes ou d’unités statistiques identifiables; n) «utilisation à des fins statistiques»: une utilisation à des fins statistiques telle qu’elle est définie à l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 223/2009; o) «données confidentielles»: les données confidentielles telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 7), du règlement (CE) no 223/2009; p) «autorités fiscales»: les autorités nationales qui, dans l’État membre, sont responsables de l’application de la directive 2006/112/CE du Conseil ; q) «autorités douanières»: les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013. r) «groupe d’entreprises multinational»: un groupe d’entreprises au sens de l’annexe, section III, point C, du règlement (CEE) no 696/93, comptant au moins deux entreprises ou unités légales, chacune d’elles étant située dans un pays différent.

2 Aux fins des articles 11 à 15, on entend par: a) «État membre d’exportation»: l’État membre à partir du territoire statistique duquel des biens sont exportés vers leur destination dans un État membre d’importation; b) «État membre d’importation»: l’État membre sur le territoire statistique duquel des biens sont importés à partir d’un État membre d’exportation; c) «biens»: les biens mobiliers, y compris l’énergie électrique et le gaz naturel.

Article 4 Sources de données et méthodes

Les États membres produisent les statistiques visées aux articles 6 et 7, et mettent en place leurs répertoires statistiques nationaux d’entreprises conformément à l’article 9, en utilisant toutes les sources de données pertinentes, tout en évitant d’imposer une charge excessive aux répondants et en tenant dûment compte du rapport coût/efficacité des autorités statistiques nationales. Pour la production des statistiques et des répertoires statistiques nationaux d’entreprises requise au titre du présent règlement, et pour autant que les résultats respectent les critères de qualité visés à l’article 17, les autorités statistiques nationales peuvent utiliser les sources de données ci‐après, y compris une combinaison de celles-ci: a) des enquêtes; b) des fichiers administratifs, y compris des informations provenant d’autorités fiscales et douanières telles que les états financiers annuels; c) des échanges de microdonnées; d) toute autre source, méthode ou approche innovante pertinentes, dès lors qu’elles permettent la production de données comparables et conformes aux exigences spécifiques de qualité applicables. Pour les enquêtes visées au deuxième alinéa, point a), les unités statistiques sollicitées par les États membres fournissent les informations actuelles, exactes et complètes nécessaires à la production des statistiques et des répertoires statistiques nationaux d’entreprises requise en vertu du présent règlement Les méthodes et approches visées au deuxième alinéa, point d), sont scientifiquement fondées et dûment documentées.

Article 5 Accès aux fichiers administratifs et fourniture d’informations

1 Conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009, les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) disposent d’un droit d’accès gratuit et immédiat à l’ensemble des fichiers administratifs, de même que d’un droit d’utilisation de ces fichiers et un droit d’intégration de ces fichiers à d’autres sources de données, afin de répondre aux exigences statistiques du présent règlement et de mettre à jour les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups. L’accès auxdits fichiers par les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) est limité aux fichiers administratifs relevant de leur système d’administration publique respectif.

2 Sans préjudice du paragraphe 1, les autorités fiscales de chaque État membre fournissent aux autorités statistiques nationales compétentes, à des fins statistiques, des informations relatives aux exportations et aux importations de biens, spécifiées à l’annexe V. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de: a) modifier l’annexe V en définissant les types d’informations statistiques à fournir par les autorités fiscales; et b) compléter le présent règlement en précisant davantage le détail des informations statistiques à fournir par les autorités fiscales conformément à l’annexe V.

3 Sans préjudice du paragraphe 1, l’autorité douanière de chaque État membre fournit aux autorités statistiques nationales compétentes, à des fins statistiques, des informations relatives aux exportations et aux importations de biens, spécifiées à l’annexe VI. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de: a) modifier l’annexe VI en définissant les types d’informations statistiques à fournir par les autorités douanières; et b) compléter le présent règlement en précisant davantage le détail des informations statistiques à fournir par les autorités douanières conformément à l’annexe VI.

4 Afin de produire des statistiques harmonisées sur le commerce international de biens et d’en améliorer la qualité, les autorités statistiques nationales des États membres concernés échangent à des fins statistiques des microdonnées reçues de leurs autorités douanières se rapportant aux exportations et importations de biens, pour l’estimation des exportations et importations en quasi-transit de leur État membre. Pour d’autres flux commerciaux qui font intervenir les autorités douanières de plusieurs États membres, les autorités statistiques nationales échangent les microdonnées correspondantes relatives aux exportations ou aux importations de biens pour améliorer la qualité des statistiques concernées.

5 La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les modalités des échanges de données conformément au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 6 Exigences en matière de données

1 Les statistiques européennes d’entreprises couvrent les domaines suivants: a) les statistiques conjoncturelles d’entreprises; b) les statistiques d’entreprises au niveau national; c) les statistiques d’entreprises au niveau régional; d) les statistiques sur les activités internationales.

2 Les domaines comprennent un ou plusieurs des thèmes suivants, comme il est précisé à l’annexe I: a) la population d’entreprises; b) les chaînes de valeur mondiales; c) l’utilisation des TIC et le commerce électronique; d) l’innovation; e) le commerce international de biens; f) le commerce international de services; g) les investissements; h) la main-d’œuvre; i) les résultats et performances; j) les prix; k) les achats; l) les biens immobiliers; m) la R&D.

3 La périodicité, la période de référence et l’unité statistique de chaque thème sont spécifiées à l’annexe II.

4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de modifier les thèmes détaillés spécifiés à l’annexe I.

5 Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 4, la Commission veille à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) les actes délégués visent à atteindre l’objectif de neutralité ou de réduction des coûts et de la charge et n’imposent, en aucun cas, des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants; b) au maximum un thème détaillé pour le domaine Statistiques conjoncturelles d’entreprises, trois thèmes détaillés pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau national, deux thèmes détaillés pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau régional et deux thèmes détaillés pour le domaine Statistiques sur les activités internationales énumérés à l’annexe I sont remplacés par un autre thème détaillé et au maximum un thème détaillé en tout pour tous les domaines est ajouté au cours d’une période de cinq années consécutives; c) les actes délégués sont adoptés au moins dix-huit mois avant la fin de la période de référence des données, sauf en ce qui concerne les thèmes Innovation et Utilisation des TIC et commerce électronique, pour lesquels les actes délégués sont adoptés au moins six et quinze mois, respectivement, avant la fin de la période de référence des données; d) tout nouveau thème détaillé est évalué en ce qui concerne sa faisabilité au moyen d’études pilotes menées par les États membres conformément à l’article 20.

6 Le paragraphe 5, point b), ne s’applique pas à ce qui suit: a) les thèmes détaillés au sein des thèmes Innovation, Utilisation des TIC et commerce électronique et Chaînes de valeur mondiales; b) les modifications qui résultent des changements apportés aux cadres comptables servant à établir les comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013 et les statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil .

Article 7 Spécifications techniques des exigences en matière de données

1 Les États membres élaborent des données relatives à chacun des thèmes détaillés énumérés à l’annexe I. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant davantage les éléments ci-après des données à transmettre en vertu du présent règlement, leurs définitions techniques et simplifications: a) les variables; b) l’unité de mesure; c) la population statistique (y compris les exigences en matière de distinction entre activités ou producteurs marchands/non marchands); d) les nomenclatures (y compris pour les produits, les pays et les territoires, ainsi que les listes de la nature des transactions) et les ventilations; e) la transmission de fichiers de données individuels sur une base volontaire; f) l’utilisation d’approximations et les exigences de qualité; g) le délai de transmission des données; h) la première période de référence; i) les pondérations et le changement d’année de base pour le domaine Statistiques conjoncturelles d’entreprises; j) d’autres spécifications, y compris la période de référence, relatives au thème Commerce international de biens. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

2 Lorsqu’elle exerce les pouvoirs visés au paragraphe 1 en ce qui concerne les simplifications, la Commission tient compte de la taille et de l’importance des économies marchandes, conformément au principe de proportionnalité, afin d’alléger la charge pesant sur les entreprises. En outre, la Commission veille à ce que les apports de données nécessaires à l’établissement des cadres comptables des comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013 et des statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) no 184/2005 soient maintenus. Les actes d’exécution, à l’exception des premiers actes d’exécution à adopter en vertu du présent règlement, sont adoptés au moins dix-huit mois avant la fin de la période de référence des données pour les thèmes énumérés à l’annexe I. Pour les thèmes Innovation et Utilisation des TIC et commerce électronique, les actes d’exécution sont adoptés, respectivement, au moins six et quinze mois avant la fin de la période de référence des données.

3 Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution conformément au paragraphe 1, point a), sauf pour les thèmes énumérés à l’article 6, paragraphe 2, points b), c) et d), la Commission veille à ce que le nombre de variables dans chaque domaine énuméré à l’article 6, paragraphe 1, ne dépasse pas: a) 22 variables pour le domaine Statistiques conjoncturelles d’entreprises; b) 93 variables pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau national; c) 31 variables pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau régional; et d) 26 variables pour le domaine Statistiques sur les activités internationales.

4 Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution conformément au paragraphe 1, point a), pour les thèmes énumérés à l’article 6, paragraphe 2, points b), c) et d), la Commission veille à ce que le nombre de variables dans chaque thème ne dépasse pas: a) 20 variables pour le thème Chaînes de valeur mondiales; b) 73 variables pour le thème Utilisation des TIC et commerce électronique; et c) 57 variables pour le thème Innovation.

5 Lorsque de nouvelles données sont nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs et pour prévoir un certain degré de flexibilité, la Commission peut modifier au maximum cinq variables pour chacun des domaines Statistiques conjoncturelles d’entreprises, Statistiques d’entreprises au niveau régional et Statistiques sur les activités internationales et au maximum vingt variables pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau national au cours de toute période de cinq années civiles consécutives, conformément au paragraphe 3. Ces maxima ne s’appliquent pas aux thèmes Chaînes de valeur mondiales, Innovation ou Utilisation des TIC et commerce électronique.

6 Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, lorsque de nouvelles données sont nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs, pour prévoir un certain degré de flexibilité à la suite des études pilotes visées à l’article 20, le nombre total de variables pour les domaines visés au paragraphe 3 du présent article ne peut être augmenté de plus de dix variables.

7 Lors de la préparation des actes d’exécution visés au paragraphe 1, il est tenu compte des éventuels coûts ou charges administratifs supplémentaires pour les États membres ou les répondants, ainsi que d’une évaluation de l’amélioration envisagée de la qualité des statistiques et de tout autre avantage direct ou indirect résultant de l’action supplémentaire proposée. Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux modifications qui résultent des changements de classifications et nomenclatures ni aux changements apportés aux cadres comptables servant à élaborer les comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013 et les statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) no 184/2005.

Article 8 Cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises

1 La Commission (Eurostat) établit le répertoire EuroGroups de groupes d’entreprises multinationaux pour une utilisation à des fins statistiques au niveau de l’Union.

2 Les États membres établissent, au niveau national, un ou plusieurs répertoires statistiques nationaux d’entreprises, dont un noyau commun est harmonisé en vertu du présent règlement, servant de base pour la préparation et la coordination d’enquêtes, ainsi que de source d’informations pour l’analyse statistique de la population d’entreprises et de sa démographie, pour l’utilisation de données administratives et pour l’identification et la construction d’unités statistiques.

3 Les États membres et la Commission (Eurostat) échangent des données aux fins du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises, comme exposé à l’article 10.

4 Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups sont les sources faisant autorité pour la constitution de populations de haute qualité et fondées sur des répertoires statistiques d’entreprises harmonisés conformément à l’article 17, utilisables pour la production de statistiques européennes. Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises sont la source faisant autorité pour la constitution de populations au niveau national fondées sur des répertoires statistiques d’entreprises. Le répertoire EuroGroups est la source faisant autorité pour le SSE en tant que population fondée sur des répertoires utilisable pour la production de statistiques d’entreprises nécessitant la coordination d’informations transfrontalières relatives aux groupes d’entreprises multinationaux.

Article 9 Exigences concernant le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises

1 Les unités statistiques et légales couvertes dans le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises conformément à l’article 8 sont caractérisées par les éléments énoncés dans les deux points suivants, qui sont précisés davantage à l’annexe III: a) les thèmes détaillés des répertoires et l’identifiant unique; b) le calendrier et la périodicité.

2 La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les variables relatives aux thèmes détaillés des répertoires énumérés à l’annexe III. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

3 Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution en vertu du paragraphe 2, la Commission veille à ce qu’aucun coût ni charge supplémentaire important ne soit imposé aux États membres ou aux répondants.

Article 10 Échange de données confidentielles et accès à celles-ci aux fins du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises

1 Les États membres échangent des données confidentielles. À cette fin, l’échange de données confidentielles sur les groupes d’entreprises multinationaux et sur les unités appartenant à ces groupes, comprenant les variables énumérées à l’annexe IV, a lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre les autorités statistiques nationales des différents États membres, lorsqu’il est nécessaire pour garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux dans l’Union. Un tel échange peut aussi avoir lieu dans le but de réduire la charge de réponse. Lorsqu’un tel échange de données confidentielles a lieu pour garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux dans l’Union et qu’il est explicitement autorisé par l’autorité statistique nationale compétente qui fournit les données, les banques centrales nationales peuvent être parties à l’échange de données confidentielles, exclusivement à des fins statistiques.

2 La Commission (Eurostat) et les États membres échangent des données confidentielles. À cette fin, les autorités statistiques nationales transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur les groupes d’entreprises multinationaux et sur les unités appartenant à ces groupes, comprenant les variables énumérées à l’annexe IV, en vue de fournir des informations, exclusivement à des fins statistiques, sur les groupes multinationaux dans l’Union. Afin de garantir l’enregistrement cohérent des données et de les utiliser exclusivement à des fins statistiques, la Commission (Eurostat) transmet aux autorités statistiques nationales compétentes de chaque État membre des données sur les groupes d’entreprises multinationaux, y compris les unités appartenant à ces groupes, comprenant les variables énumérées à l’annexe IV, lorsqu’au moins une unité légale du groupe est située sur le territoire de l’État membre concerné. Afin de garantir l’efficacité et un niveau élevé de qualité lors de la production du répertoire EuroGroups, exclusivement à des fins statistiques, la Commission (Eurostat) transmet aux autorités statistiques nationales des données sur tous les groupes d’entreprises multinationaux enregistrés dans le répertoire EuroGroups, y compris les unités appartenant à ces groupes, comprenant les variables énumérées à l’annexe IV.

3 La Commission (Eurostat) et les États membres échangent des données confidentielles en vue de l’identification des unités légales. À cette fin, les autorités statistiques nationales transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur les unités légales appartenant à un groupe de sociétés, limitées aux variables d’identification et démographiques et aux paramètres de stratification énumérés à l’annexe IV, exclusivement aux fins de l’identification unique des unités légales dans l’Union. Afin de garantir l’efficacité et un niveau élevé de qualité lors de la production du répertoire EuroGroups, la Commission (Eurostat) transmet aux autorités statistiques nationales de chaque État membre des données sur les unités légales, limitées aux variables d’identification et démographiques et aux paramètres de stratification énumérés à l’annexe IV, exclusivement aux fins de l’identification des unités légales dans l’Union.

4 L’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales peut avoir lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales nationales et entre la Commission (Eurostat) et la BCE, lorsqu’il vise à garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux dans l’Union et qu’il est explicitement autorisé par les autorités statistiques nationales compétentes.

5 La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les détails techniques des variables énumérées à l’annexe IV. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2,

6 Afin de garantir que les données échangées en vertu du présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques, la Commission peut adopter des actes d’exécution définissant le format, les mesures de sécurité et de confidentialité, ainsi que la procédure d’échange pour ces données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

7 Lorsque la Commission (Eurostat), les autorités statistiques nationales, les banques centrales nationales et la BCE reçoivent, en vertu du présent article, des données confidentielles sur des unités situées à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, elles traitent ces informations en toute confidentialité conformément au règlement (CE) no 223/2009. La transmission de données confidentielles entre les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) a lieu dans la mesure où elle est nécessaire, à des fins exclusivement statistiques, à la production de statistiques européennes. Toute autre transmission doit être explicitement autorisée par l’autorité nationale qui a collecté les données.

8 Les États membres et la Commission prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique des données échangées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 11 Échange de données confidentielles

1 L’échange de données confidentielles entre États membres concernant les exportations intra-Union de biens a lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre les autorités statistiques nationales contribuant au développement, à la production et à la diffusion de statistiques du commerce intra-Union de biens. Les spécifications techniques des exigences en matière de données visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2, s’appliquent également à l’échange de données confidentielles conformément au présent chapitre.

2 Les autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation fournissent aux autorités statistiques nationales de l’État membre d’importation les informations statistiques sur ses exportations intra-Union de biens vers cet État membre, comme il est indiqué à l’article 12.

3 Les autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation fournissent aux autorités statistiques nationales de l’État membre d’importation des métadonnées pertinentes pour l’utilisation des données échangées dans le cadre de l’élaboration de statistiques.

4 La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les informations à considérer comme des métadonnées pertinentes au sens du paragraphe 3, ainsi que le calendrier pour la fourniture de ces informations et des informations statistiques visées au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

5 Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l’État membre qui fournit les données confidentielles échangées autorise leur utilisation pour la production d’autres statistiques par les autorités statistiques nationales de l’État membre d’importation, pour autant que ces données soient utilisées exclusivement à des fins statistiques conformément aux articles 20 à 26 du règlement (CE) no 223/2009.

6 À la demande des autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation, l’État membre d’importation peut fournir aux autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation les microdonnées collectées sur ses importations intra-Union de biens à partir de cet État membre d’exportation.

Article 12 Informations statistiques à échanger

1 Les informations statistiques visées à l’article 11, paragraphe 2, comprennent: a) des microdonnées collectées aux fins des statistiques du commerce intra-Union de biens; b) des données élaborées sur des biens ou mouvements particuliers; et c) des données élaborées à l’aide des déclarations en douane.

2 Les informations statistiques effectivement collectées au moyen d’enquêtes auprès des entreprises ou à partir de données administratives visées à l’article 11, paragraphe 2, couvrent au moins 95 % de la valeur des exportations intra-Union totales de biens de chaque État membre vers l’ensemble des autres États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de modifier le présent règlement en réduisant le taux de couverture pour les exportations intra-Union de biens en fonction des évolutions techniques et économiques, tout en conservant des statistiques qui répondent aux normes de qualité en vigueur.

3 La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les spécifications techniques relatives à la collecte et à l’élaboration des informations visées au paragraphe 1 et spécifiant davantage l’application du taux de couverture, visé au paragraphe 2, en ce qui concerne la période de référence. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 13 Éléments de données statistiques

1 Les microdonnées visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), contiennent les éléments de données statistiques suivants: a) le numéro individuel d’identification attribué à l’opérateur partenaire dans l’État membre d’importation conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE; b) la période de référence; c) le flux commercial; d) la marchandise; e) l’État membre partenaire; f) le pays d’origine; g) la valeur des biens; h) la quantité des biens; i) la nature de la transaction. Les microdonnées visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), peuvent comprendre le mode de transport et les conditions de livraison, pour autant que l’État membre d’exportation collecte ces éléments de données statistiques. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les éléments de données statistiques visés au présent paragraphe, premier alinéa, points a) à i), ainsi que la liste des éléments de données statistiques applicables aux biens ou mouvements particuliers et les données élaborées à l’aide des déclarations en douane visés à l’article 12, paragraphe 1, points b) et c). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

2 Les États membres peuvent, sous certaines conditions qui satisfont aux exigences de qualité, simplifier les informations à fournir, à condition que cette simplification ne nuise pas à la qualité des statistiques. Dans des cas particuliers, les États membres peuvent collecter un ensemble réduit des éléments de données statistiques visés au paragraphe 1 ou collecter à un niveau moins détaillé les informations relatives à certains de ces éléments de données. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les modalités de la simplification visée au premier alinéa et la valeur maximale des exportations intra-Union bénéficiant de cette simplification. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 14 Protection des données confidentielles échangées

1 Les fichiers de microdonnées relatifs à un exportateur dont la demande de secret statistique, conformément à l’article 19, a été acceptée par les autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation sont fournis par les autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation aux autorités statistiques nationales de l’État membre d’importation, avec la valeur vraie et tous les éléments de données statistiques visés à l’article 13, paragraphe 1, ainsi qu’avec une indicatrice précisant que ces fichiers de microdonnées sont soumis à la confidentialité.

2 Les autorités statistiques nationales de l’État membre d’importation peuvent, dans le cadre de l’élaboration de résultats statistiques sur les importations intra-Union, utiliser des fichiers de microdonnées sur les exportations qui sont soumis à la confidentialité. Si les autorités statistiques nationales de l’État membre d’importation utilisent des fichiers de microdonnées qui sont soumis à la confidentialité, elles veillent à ce que la diffusion, par leurs soins, de résultats statistiques sur les importations intra-Union respecte le secret statistique accordé par les autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation.

3 Afin de garantir la protection des données confidentielles échangées au titre du présent chapitre, la Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant le format, les mesures de sécurité et de confidentialité pour ces données, y compris les modalités d’application des paragraphes 1 et 2, ainsi que la procédure d’échange pour ces données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

4 Les États membres et la Commission prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique des données échangées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 15 Accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles échangées

L’accès aux données confidentielles échangées peut être accordé à des chercheurs réalisant des analyses statistiques à des fins scientifiques, conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 223/2009, moyennant le consentement des autorités statistiques nationales compétentes de l’État membre d’exportation ayant fourni les données.

Article 16 Échange de données confidentielles — Clause d’habilitation

1 L’échange de données confidentielles qui sont collectées ou élaborées en vertu du présent règlement est autorisé entre les autorités statistiques nationales des États membres concernés, leurs banques centrales nationales respectives, la BCE et la Commission (Eurostat) uniquement à des fins statistiques, lorsque l’échange est nécessaire pour garantir la qualité et la comparabilité des statistiques européennes d’entreprises ou des comptes nationaux conformément aux concepts et à la méthodologie du règlement (UE) no 549/2013.

2 Les autorités statistiques nationales, les banques centrales nationales, la Commission (Eurostat) et la BCE, qui ont obtenu des données confidentielles, traitent ces informations de manière confidentielle et les utilisent exclusivement à des fins statistiques conformément aux articles 20 à 26 du règlement (CE) no 223/2009.

Article 17 Qualité

1 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des statistiques européennes d’entreprises transmises, ainsi que celle des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups.

2 Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

3 La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données et métadonnées transmises de manière transparente et vérifiable.

4 Aux fins du paragraphe 3, les États membres transmettent annuellement à la Commission (Eurostat) les éléments suivants: a) des rapports sur la qualité et les métadonnées relatifs aux données transmises au titre du présent règlement; b) des rapports sur la qualité et les métadonnées relatifs aux répertoires statistiques nationaux d’entreprises. Dans le cas de statistiques pluriannuelles, la périodicité des rapports sur la qualité et les métadonnées visés au premier alinéa, point a), est la même que celle des statistiques concernées.

5 La Commission (Eurostat) fournit aux États membres des rapports annuels sur la qualité et les métadonnées relatifs au répertoire EuroGroups.

6 La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les modalités, le contenu et les délais de transmission des rapports sur la qualité et les métadonnées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2. Ils ne peuvent imposer des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants. Le contenu des rapports est limité aux aspects les plus importants et essentiels de la qualité.

7 Les États membres informent dès que possible la Commission (Eurostat) de toute information ou modification pertinente relative à la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer sur la qualité des données transmises. Les États membres informent la Commission (Eurostat) des changements majeurs d’ordre méthodologique ou autre ayant une incidence sur la qualité des répertoires statistiques nationaux d’entreprises. Les informations sont communiquées dès que possible et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de ces changements.

8 À la suite d’une demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les informations complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des informations statistiques, qui ne peuvent imposer des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.

Article 18 Transmission des données et métadonnées

1 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement conformément aux normes régissant l’échange de données et de métadonnées. Lorsque les données transmises sont confidentielles, la valeur vraie est fournie avec une indicatrice précisant qu’elle est couverte par le secret et ne peut être diffusée. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant ces normes, ainsi qu’une procédure pour la transmission des données et métadonnées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

2 À la suite d’une demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres procèdent à des analyses statistiques des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et en transmettent les résultats à la Commission (Eurostat). La Commission (Eurostat) peut adopter des actes d’exécution spécifiant le format et la procédure pour la transmission des résultats de ces analyses statistiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2. La Commission (Eurostat) veille à ce que ces actes d’exécution n’imposent pas des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.

3 À la suite d’une demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent toute information pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres. Lesdites demandes de la Commission ne peuvent imposer une charge administrative ou financière supplémentaire importante aux États membres.

Article 19 Confidentialité concernant la diffusion des statistiques sur le commerce international de biens

L’autorité statistique nationale décide, uniquement à la demande d’un importateur ou d’un exportateur de biens, de l’opportunité de diffuser les résultats statistiques relatifs aux importations ou aux exportations respectives sans modification ou, à la suite d’une demande motivée dudit importateur ou exportateur, de modifier les résultats statistiques de façon à ce qu’il soit impossible d’identifier ledit importateur ou exportateur afin de respecter le principe du secret statistique, conformément à l’article 20, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 223/2009.

Article 20 Études pilotes

1 Lorsque la Commission (Eurostat) identifie un besoin de nouvelles exigences importantes en matière de données ou d’améliorations à apporter aux ensembles de données couverts par le présent règlement, elle peut lancer des études pilotes, qui seront menées par les États membres sur une base volontaire, avant toute nouvelle collecte de données. Ces études pilotes comprennent les études pilotes sur le commerce international des services, les biens immobiliers, les indicateurs financiers et l’environnement et le climat.

2 Ces études pilotes sont réalisées en vue d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données. Les résultats de ces études sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération avec les États membres et les principales parties prenantes. L’évaluation des résultats prend en considération les avantages ainsi que les coûts et la charge supplémentaires qu’occasionnent ces améliorations pour les entreprises et les autorités statistiques nationales.

3 À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission prépare en coopération avec les États membres un rapport sur les conclusions des études visées au paragraphe 1. Ce rapport est rendu public.

4 La Commission établit un rapport le 7 janvier 2022 au plus tard, puis tous les deux ans, sur les progrès globaux réalisés en ce qui concerne les études pilotes visées au paragraphe 1. Ces rapports sont rendus publics. La Commission accompagne ces rapports, le cas échéant et compte tenu de l’évaluation des résultats visée au paragraphe 2, de propositions en vue d’introduire de nouvelles exigences en matière de données.

Article 21 Financement

1 Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, l’Union peut accorder un soutien financier aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales figurant sur la liste établie en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, pour couvrir les coûts: a) du développement ou de la mise en œuvre d’exigences en matière de données et de traitement des données dans le domaine des statistiques d’entreprises; b) du développement de méthodologies visant à augmenter la qualité ou à réduire les coûts et la charge administrative afférents à la collecte et à la production des statistiques d’entreprises et à améliorer le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises; c) du développement de méthodologies visant à réduire la charge administrative et financière afférente à la transmission des informations requises par les unités déclarantes, en particulier les PME; d) de participation aux études pilotes visées à l’article 20; e) de développement ou d’amélioration des processus, des systèmes informatiques et de fonctions de soutien similaires dans le but de produire des statistiques de meilleure qualité ou de réduire la charge administrative et financière.

2 La contribution financière de l’Union est fournie conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 6 du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil .

3 Cette contribution financière de l’Union n’excède pas 95 % des coûts éligibles.

Article 22 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 2 et 3, à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 6 janvier 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoirs visée à l’article 5, paragraphes 2 et 3, à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2 ou 3, de l’article 6, paragraphe 4, ou de l’article 12, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 23 Comité

1 La Commission est assistée par le CSSE institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 24 Dérogations

1 Lorsque l’application du présent règlement ou des mesures d’exécution et des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci au système statistique national d’un État membre nécessite des adaptations majeures, la Commission peut adopter des actes d’exécution accordant des dérogations à leur application pour une durée maximale de trois ans. L’État membre concerné présente à la Commission une demande dûment motivée pour une telle dérogation dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte concerné. L’impact de telles dérogations sur la comparabilité des données des États membres ou sur le calcul des agrégats européens actuels et représentatifs qui sont requis est réduit au minimum. La charge pesant sur les répondants est prise en compte lors de l’octroi de la dérogation.

2 Lorsqu’une dérogation concernant les domaines dans lesquels des études pilotes visées à l’article 20 ont été menées reste justifiée à la fin de la période pour laquelle elle a été octroyée, la Commission peut adopter un acte d’exécution visant à accorder une nouvelle dérogation pour une période maximale d’un an. L’État membre concerné présente à la Commission une demande indiquant les raisons et les motifs détaillés justifiant une telle prorogation, au plus tard six mois avant la fin de la période de validité de la dérogation accordée en vertu du paragraphe 1.

3 Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 25 Abrogation

1 Les règlements (CE) no 48/2004, (CE) no 808/2004, (CE) no 716/2007, (CE) no 177/2008 et (CE) no 295/2008, la décision no 1608/2003/EC et le règlement (CEE) no 3924/91 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

2 Les règlements (CE) no 638/2004 et (CE) no 471/2009 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2022.

3 Le règlement (CE) no 1165/98 est abrogé avec effet au 1er janvier 2024.

4 Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice des obligations énoncées dans lesdits actes juridiques concernant la transmission de données et de métadonnées, y compris les rapports de qualité, en ce qui concerne les périodes de référence qui précèdent, en tout ou en partie, les dates respectives fixées auxdits paragraphes.

5 Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 26 Entrée en vigueur et application

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 ll est applicable à partir du 1er janvier 2021.

3 Toutefois, l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4 et les articles 11 à 15 sont applicables à partir du 1er janvier 2022.

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