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Règlement (UE) 2019/2160 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019R2160
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-11-27
In force since
2020-01-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement (UE) no 575/2013

«1 bis Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point c), les dispositions suivantes s’appliquent: a) pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, l’exposition ne dépasse pas 15 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur; b) pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième échelon de qualité de crédit, l’exposition ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur; c) pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit qui prennent la forme de dépôts à court terme, visés au paragraphe 1, premier alinéa, point c) i), du présent article, ou la forme de contrats dérivés, visés au paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du présent article, le total des expositions ne dépasse pas 8 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur; les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2162 peuvent, après consultation de l’ABE, autoriser des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit sous forme de contrats dérivés, pour autant que des problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés, du fait de l’application des exigences relatives au premier et au deuxième échelon de qualité de crédit visées dans le présent paragraphe, puissent être étayés; d) le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 15 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur et le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur.

1 ter Le paragraphe 1 bis du présent article ne s’applique pas à l’utilisation d’obligations garanties en tant que sûretés éligibles conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2019/2162.

1 quater Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point d), la limite de 80 % s’applique pour chaque prêt, détermine la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés à l’obligation garantie et s’applique pendant toute la durée du prêt.

1 quinquies Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, points f) et g), la limite de 60 % ou 70 % s’applique pour chaque prêt, détermine la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés à l’obligation garantie et s’applique pendant toute la durée du prêt.»;

«3 Pour les biens immobiliers et les navires donnés en sûreté d’obligations garanties conformes au présent règlement, les exigences fixées à l’article 208 doivent être respectées. Le suivi des valeurs de biens immobiliers conformément à l’article 208, paragraphe 3, point a), est réalisé à intervalles réguliers et au moins une fois par an pour tous les biens immobiliers et les navires.»;

«3 bis En plus d’être garanties par l’un des actifs éligibles visés au paragraphe 1 du présent article, les obligations garanties font l’objet d’un niveau minimal de 5 % de surnantissement, comme défini à l’article 3, point 14), de la directive (UE) 2019/2162. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le montant nominal total de l’ensemble des actifs de couverture tels que définis à l’article 3, point 4), de ladite directive est au moins égal à l’encours nominal total des obligations garanties (ci-après dénommé “principe du nominal”) et est constitué d’actifs éligibles comme visés au paragraphe 1 du présent article. Les États membres peuvent fixer un niveau minimal de surnantissement plus bas aux obligations garanties ou autoriser leurs autorités compétentes à fixer ce niveau, pour autant que: a) soit le calcul du surnantissement soit fondé sur une approche formelle dans laquelle les risques sous-jacents des actifs sont pris en compte, soit l’évaluation des actifs est soumise à la valeur hypothécaire; et b) le niveau minimal de surnantissement ne puisse être inférieur à 2 % sur la base du principe du nominal visé à l’article 15, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2019/2162. Les actifs qui contribuent à un niveau minimal de surnantissement ne sont pas soumis aux limites applicables à l’importance de l’exposition, énoncées au paragraphe 1 bis, et ne sont pas pris en compte aux fins de ces limites.

3 ter Les actifs éligibles dont la liste figure au paragraphe 1 du présent article peuvent être inclus dans le panier de couverture en tant qu’actifs de substitution au sens de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2019/2162, sous réserve des limites en matière de qualité de crédit et d’importance de l’exposition énoncées aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article.»;

«6 Les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 ne sont pas soumises aux exigences fixées aux paragraphes 1, 1 bis, 3, 3 bis et 3 ter. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu’à leur échéance.

7 Les obligations garanties émises avant le 8 juillet 2022 qui satisfont aux exigences prévues par le présent règlement tel qu’applicable à la date de leur émission, ne sont pas soumises aux exigences prévues aux paragraphes 3 bis et 3 ter. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu’à leur échéance.».

«1 Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie. Les entrées de trésorerie sont plafonnées à 75 % des sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d’autres établissements qui remplissent les conditions des traitements énoncées à l’article 113, paragraphe 6 ou 7, du présent règlement. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de sommes dues par des emprunteurs et des investisseurs en obligations dans le cadre de prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d’éligibilité au traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4, 5 ou 6, du présent règlement ou par des obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162. Les établissements peuvent exempter les entrées de trésorerie résultant de prêts incitatifs pour lesquels ils ont agi en qualité d’intermédiaire. Sous réserve de l’accord préalable de l’autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle, les établissements peuvent exempter totalement ou partiellement les entrées de trésorerie dont le fournisseur de liquidité est un établissement mère ou une filiale de l’établissement, une entreprise d’investissement mère ou une filiale de l’entreprise d’investissement de l’établissement ou une autre filiale du même établissement mère ou de la même entreprise d’investissement mère, ou a avec l’établissement un lien au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE.».

Article 2 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 8 juillet 2022.

Relations

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Versions

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