Règlement d’Exécution (UE) 2019/2180 de la Commission du 16 décembre 2019 spécifiant les modalités et le contenu détaillés pour les rapports de qualité au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les modalités détaillées concernant les rapports de qualité et leur contenu requis, y compris une description des méthodes permettant d’évaluer la conformité aux exigences de précision des données que les États membres sont tenus de transmettre à la Commission (Eurostat) au titre du règlement (UE) 2019/1700.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «entretien indirect», un entretien avec une personne autre que celle pour qui des informations sont demandées suivant des règles spécifiques établies par chaque enquête spécifiant dans quels cas des entretiens indirects peuvent être acceptés; 2) «non-réponse», l’échec d’une enquête à collecter des données pour tous les éléments de données du questionnaire d’enquête ou auprès de toutes les unités de population désignées pour la collecte de données, ou les deux, et notamment: a) «non-réponse par unité», un type de non-réponse dans lequel aucune donnée n’est collectée concernant une unité de population désignée pour la collecte de données; b) «non-réponse par élément», un type de non-réponse dans lequel aucune donnée n’est collectée concernant une variable de l’enquête en relation avec une unité de population désignée; 3) «erreur d’échantillonnage», une partie de la différence entre une valeur de la population et une estimation de cette valeur, obtenue à partir d’un échantillon aléatoire, résultant du fait que seul un sous-ensemble de la population est recensé; 4) «erreur non due à l’échantillonnage», une erreur dans les estimations de l’enquête qui n’est pas attribuable à des fluctuations de l’échantillonnage; 5) «substitution» en ce qui concerne les répondants, le remplacement d’une unité qui était, à l’origine, incluse dans l’échantillon par une autre unité, y compris un remplacement à l’intérieur d’un ménage ou entre ménages; 6) «unités éligibles», l’ensemble des unités de population sélectionnées à partir de la base de sondage qui font partie de la population cible; 7) «unités inéligibles», les unités incluses dans l’échantillon qui ne font pas partie de la population cible; 8) «échantillon net» ou «échantillon obtenu», l’ensemble des unités de population (y compris les unités de substitution) sélectionnées à partir de la base de sondage, à partir desquelles suffisamment d’informations ont été obtenues pour inclure l’unité dans les estimations de l’enquête; 9) «échantillon brut» ou «échantillon initial», l’ensemble des unités de population initialement sélectionnées à partir de la base de sondage. L’échantillon brut comprend les unités éligibles (l’échantillon net et les unités n’ayant pas répondu) ainsi que les unités inéligibles; 10) «imputation», une procédure permettant de saisir une valeur pour un élément de données spécifique lorsqu’aucune réponse n’est disponible.
Article 3 Rapports de qualité
Les rapports de qualité contiennent des données et des métadonnées relatives à la qualité, conformément aux critères de qualité et aux concepts statistiques exposés dans l’annexe. Ces rapports se réfèrent également aux situations dans lesquelles les critères de qualité appropriés n’ont pas été respectés ou des concepts statistiques n’ont pas été correctement appliqués, ou les deux.
Article 4 Description des méthodes permettant d’évaluer la conformité aux exigences de précision
La Commission (Eurostat) évalue dans quelle mesure les données transmises par les États membres au titre de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1700 satisfont aux exigences de précision. Lorsqu’un cas de non-conformité aux exigences de précision est détecté par la Commission (Eurostat), il est évalué selon les considérations suivantes: son ampleur et sa fréquence ainsi que l’impact qu’il a sur la qualité des indicateurs clés, en particulier sur leur comparabilité, la possibilité de le rectifier promptement et la capacité des États membres à apporter les corrections nécessaires de manière efficace, la possibilité d’atténuer indirectement la non-conformité, en particulier au moyen de techniques d’estimation, et la capacité des États membres de prendre des mesures d’atténuation appropriées, le degré auquel les États membres exercent un contrôle sur la non-conformité, qui peut résulter de causes hors de leur contrôle, le degré auquel la non-conformité persiste pendant des cycles successifs de collecte de données, l’existence d’un plan d’actions correctives approuvé par la Commission (Eurostat) et la capacité de l’appliquer efficacement; l’évaluation d’un tel plan tiendra compte du temps nécessaire pour rectifier les cas de non-conformité, en particulier dans le cas de collectes de données faisant appel à des panels.
Article 5 Normes techniques pour la transmission des rapports de qualité
1 Afin d’étayer la gestion de la qualité et la documentation des processus, les rapports de qualité sont transmis conformément aux normes techniques établies par la Commission (Eurostat).
2 Afin de permettre la récupération électronique des données, les rapports de qualité sont envoyés à la Commission (Eurostat) via le point d’entrée unique.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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