Règlement Délégué (UE) 2019/2201 de la Commission du 1er octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil par des modalités d’application de la fermeture en temps réel concernant les pêcheries de crevette nordique dans le Skagerrak
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe les modalités d’application de la fermeture en temps réel de pêcheries dans le Skagerrak afin de protéger les juvéniles de crevette nordique (Pandalus borealis).
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «Skagerrak»: la zone circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise; b) «trait»: l’opération comprise entre le déploiement du filet et sa remontée; c) «plan de déploiement commun»: un plan défini dans le cadre d’un programme spécifique de contrôle et d’inspection établi en vertu de l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil; d) «juvéniles de crevette nordique»: les spécimens de cette espèce (Pandalus borealis) dont la longueur céphalothoracique est inférieure à 14,8 millimètres. La longueur céphalothoracique se mesure comme la longueur de la carapace, parallèlement à la ligne médiane, à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale de la carapace; e) «grille Nordmøre»: un dispositif sélectif intégré à un chalut, composé d’une grille inclinée avec une sortie permettant aux poissons de s’échapper. Le dispositif permet le passage de la crevette ou de la langoustine tout en excluant les captures accessoires indésirées de poissons qui sont guidés vers la sortie.
Article 3 Seuil déclencheur
Le niveau de capture qui déclenche la fermeture de pêcheries en temps réel au titre du présent règlement correspond à 20 %, en poids, des juvéniles de crevette nordique par rapport à la capture totale de crevette nordique en un trait.
Article 4 Contrôles
1 La source d’information permettant le suivi des seuils déclencheurs est l’inspection en mer effectuée par les autorités de contrôle compétentes sur les navires de pêche ciblant la crevette nordique (Pandalus borialis) avec des chaluts démersaux ayant un maillage minimal de 32 millimètres.
2 L’État membre côtier et/ou l’État membre participant à une opération commune au titre d’un plan de déploiement commun recense(nt) les zones et les périodes où il existe un risque d’atteindre le seuil déclencheur.
3 Les inspections sont effectuées notamment dans les zones définies conformément au paragraphe 2, afin de mesurer si le pourcentage de juvéniles de crevette nordique atteint le seuil déclencheur.
4 Les autorités de contrôle inspectent les captures de crevette nordique à l’aide de la procédure d’échantillonnage décrite à l’annexe I.
5 Le détail des inspections et la quantité de juvéniles de crevette nordique contenus dans l’échantillon sont consignés dans un rapport d’échantillonnage conformément à l’annexe II. Le formulaire du rapport d’échantillonnage figurant à l’annexe II est dûment complété immédiatement après que l’échantillon a été mesuré.
6 Si la quantité de crevette nordique en un trait est inférieure à 100 kg, ce trait ne sert pas de base pour recommander une fermeture.
Article 5 Notifications du seuil déclencheur
1 Lorsque les résultats des échantillons prélevés conformément à l’article 4, paragraphe 4, provenant au moins de deux traits réalisés dans un délai de 96 heures, montrent que la quantité de juvéniles de crevette nordique atteint le seuil déclencheur, le ou les rapports d’échantillonnage visés à l’article 4, paragraphe 5, sont immédiatement complétés et transmis au point de contact de l’État membre côtier, qui examine s’il y a lieu de procéder à une fermeture en temps réel. La transmission des rapports d’échantillonnage peut être complétée par une recommandation émise par les autorités de contrôle chargées des inspections pour instaurer une fermeture en temps réel.
2 Si la proportion de juvéniles de crevette nordique est supérieure à 40 % de la capture totale de cette espèce, les autorités de contrôle peuvent recommander une fermeture en temps réel sur la base d’un seul échantillon.
Article 6 Fermetures de pêcheries
1 À partir des rapports d’échantillonnage mentionnés à l’article 4, paragraphe 4, l’État membre côtier concerné peut interdire la pêche de la crevette nordique avec des chaluts démersaux ayant un maillage d’au moins 32 millimètres dans une zone définie conformément à l’article 7 («la zone fermée»).
2 Sans préjudice du paragraphe 1, les chalutiers ciblant la crevette nordique au moyen d’une grille sélective Nordmøre telle que visée à l’annexe III peuvent être autorisés à pêcher la crevette nordique dans la zone fermée. Les navires souhaitant utiliser cette exemption notifient leur intention et l’utilisation de l’engin au centre de surveillance des pêches de l’État membre côtier avant d’entrer dans la zone fermée.
3 Les navires utilisant une grille sélective Nordmøre telle que visée à l’annexe III et opérant dans une zone fermée font l’objet d’un programme de suivi spécifique qui doit être établi par les États membres pour vérifier la proportion de juvéniles de crevette nordique dans la capture totale de cette espèce. Les résultats de ces programmes sont transmis à la Commission au plus tard 6 mois après la date de début du programme, puis douze mois après cette première transmission.
4 Si l’inspection d’un navire utilisant une grille sélective Nordmøre telle que visée à l’annexe III dans une zone fermée indique une capture de juvéniles de crevette nordique qui atteint le seuil déclencheur, ce navire quitte la zone fermée jusqu’à la fin de la période de fermeture.
5 Il peut toutefois retourner dans cette zone après avoir adapté l’engin et demeurer dans la zone, pour autant qu’il obtienne l’autorisation des autorités de contrôle compétentes. Dans ce cas, le trait suivant du navire est inspecté par les autorités de contrôle afin de garantir que la capture de juvéniles de crevette nordique n’atteint pas le seuil déclencheur.
Article 7 Étendue géographique de la zone fermée
Les limites géographiques d’une zone fermée sont définies selon les critères suivants: a) la définition de la zone tient compte, notamment, des trajectoires de trait qui ont conduit à la décision de fermeture, des courbes de profondeur, de la composition des captures et de l’activité de pêche; b) la zone fermée n’excède pas 50 milles nautiques carrés.
Article 8 Durée de la fermeture en temps réel
1 La fermeture en temps réel entre en vigueur à 24 heures UTC (temps universel coordonné) le jour de la décision. L’adoption de la décision devrait être programmée de manière à laisser suffisamment de temps pour informer les navires opérant à proximité de la zone visée à l’article 7.
2 La zone est fermée pendant 14 jours, à l’issue desquels la fermeture cesse automatiquement d’être applicable à minuit UTC.
Article 9 États côtiers voisins
1 Les États membres côtiers peuvent demander une coopération avec les États côtiers voisins afin d’amorcer une fermeture en temps réel en utilisant des résultats d’échantillonnage provenant des deux côtés de la frontière.
2 Si la zone à fermer s’étend sur le territoire et les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de plusieurs États membres côtiers, l’État membre côtier informe sans délai l’État membre côtier voisin et les pays tiers des conclusions et de la décision de fermer la zone concernée. L’État membre côtier voisin peut alors envisager une fermeture dans ses eaux.
3 Un État membre côtier peut inviter des États côtiers voisins à prélever des échantillons pour son compte dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction.
Article 10 Informations
1 Après avoir décidé une fermeture en temps réel conformément à l’article 6, l’État membre côtier agit immédiatement pour: a) publier une notification de la fermeture en temps réel sur son site internet, comprenant une carte, des coordonnées et le ou les rapports d’échantillonnage sous-jacents; et b) informer dans la mesure du possible les navires se trouvant à proximité de la zone fermée; et c) informer, au moyen d’une notification électronique, la direction de la pêche en Norvège, la Commission et les centres de surveillance des pêches dans les États membres et pays tiers concernés dont les navires de pêche sont autorisés à opérer dans la zone en question. La notification contient des informations sur la date et l’heure auxquelles la fermeture entre en vigueur, les coordonnées délimitant la fermeture et l’adresse internet pertinente contenant des informations supplémentaires.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs centres de surveillance des pêches informent les navires battant leur pavillon qui sont concernés par cette fermeture en temps réel.
3 Sur demande, l’État membre côtier concerné communique à la Commission les rapports d’échantillonnage détaillés et les pièces justificatives à l’appui de la fermeture en temps réel décidée conformément à l’article 7.
Article 11 Chalutiers démersaux équipés de grilles Nordmøre
1 Sans préjudice de l’article 7 du règlement (UE) no 724/2010, les chalutiers démersaux qui utilisent les engins ci-après sont exemptés de l’interdiction de pêche lorsque les conditions indiquées dans la disposition en question sont remplies: chaluts démersaux avec un maillage minimal de 32 millimètres ciblant la crevette nordique (Pandalus borealis), qui sont équipés d’une grille sélective Nordmøre avec un espacement maximal des barreaux de 19 millimètres sans système de rétention du poisson, chaluts démersaux avec un maillage supérieur à 70 millimètres ciblant la langoustine (Nephrops norvegicus), équipés d’une grille Nordmøre avec un espacement maximal des barreaux de 35 millimètres sans système de rétention du poisson.
2 Les États membres du pavillon des navires utilisant les engins visés au paragraphe 1 et opérant dans une zone faisant l’objet d’une fermeture en temps réel définissent un programme de suivi spécifique pour vérifier que les captures n’atteignent pas le seuil déclencheur. Si les captures atteignent le seuil déclencheur, ces navires quittent la zone fermée jusqu’à la fin de la période de fermeture. Les résultats de ces programmes sont transmis à la Commission au plus tard 6 mois après la date de début du programme, puis tous les douze mois après cette première transmission. Si les résultats de ces programmes montrent que les captures dépassent les seuils déclencheurs, l’exemption ne devrait plus s’appliquer aux engins en question.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
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