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Règlement (UE, Euratom) 2019/2234 du Conseil du 19 décembre 2019 relatif à des mesures portant sur l’exécution et le financement du budget général de l’Union en 2020 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union

CELEX
32019R2234
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-12-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les règles relatives à l’exécution et au financement du budget général de l’Union (ci-après dénommé le «budget») en 2020, eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord, et aux actions relevant de la gestion directe, indirecte et partagée pour lesquelles les conditions d’éligibilité sont remplies par le biais du statut de membre de l’Union du Royaume-Uni à la date à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire (ci-après dénommée «date du retrait»). Le présent règlement s’applique sans préjudice des programmes de coopération territoriale relevant du règlement (UE) 2019/491 du Parlement européen et du Conseil et des activités de mobilité à des fins d’éducation et de formation dans le cadre du programme Erasmus+ relevant du règlement (UE) 2019/499 du Parlement européen et du Conseil .

Article 2 Conditions d’éligibilité

1 Lorsque le Royaume-Uni ou une personne ou une entité établie au Royaume-Uni reçoit des financements de l’Union au titre d’une action menée en gestion directe, indirecte ou partagée en vertu d’engagements juridiques signés ou adoptés avant la date du retrait ou, le cas échéant, en 2019 en application de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2019/1197 et que l’éligibilité au titre de cette action dépend du statut de membre de l’Union du Royaume-Uni, ce pays ou cette personne ou entité continue à être admissible au bénéfice de financements de l’Union pour les dépenses éligibles engagées en 2020 après la date du retrait si les conditions ci-après sont remplies, et tant qu’aucune décision telle que celle visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est entrée en vigueur: a) le Royaume-Uni a confirmé par écrit à la Commission, au 1er janvier 2020 ou dans un délai de sept jours civils après l’entrée en vigueur du présent règlement ou après la date de son application, la date la plus tardive étant retenue, qu’il contribuera en euros, conformément à l’échéancier de paiement établi dans le présent règlement, à hauteur du montant résultant de la formule suivante: RP UK PB2020 + part RNB UK PB2020 x (CP B2020 – CP PB2020); b) le Royaume-Uni a versé, au 20 janvier 2020 ou dans un délai de vingt jours civils après l’entrée en vigueur du présent règlement ou après la date de son application, la date la plus tardive étant retenue, sur le compte désigné par la Commission, le premier paiement correspondant à [3,5] douzièmes du montant visé au point a) du présent alinéa; c) le Royaume-Uni a confirmé par écrit à la Commission, au 1er janvier 2020 ou dans un délai de sept jours civils après l’entrée en vigueur du présent règlement ou après la date de son application, la date la plus tardive étant retenue, l’engagement qu’il continuera à accepter les contrôles et audits portant sur toute la durée des programmes et actions, conformément aux règles applicables; d) la Commission a adopté la décision visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2019/1197 et n’a pas adopté de décision en vertu de l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement; et e) la Commission a adopté la décision visée au paragraphe 4 du présent article confirmant que les conditions mentionnées aux points a), b) et c) du présent alinéa sont remplies. La condition énoncée au point d) du premier alinéa n’est applicable que dans la mesure où le règlement (UE, Euratom) 2019/1197 est devenu applicable avant la fin de l’exercice 2019.

2 Aux fins de la formule énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les dispositions suivantes s’appliquent: a) «RP UK PB2020» est le montant inscrit à la ligne «Royaume-Uni» et dans la colonne «Ressources propres totales» du tableau 7 de la partie «A. Introduction et financement du budget général» du volet des recettes du budget pour 2020 figurant dans le projet de budget de l’Union européenne pour l’exercice 2020 tel qu’il a été proposé le 5 juillet 2019; b) «part RNB UK PB2020» est le montant inscrit à la ligne «Royaume-Uni» et dans la colonne «Ressource propre «RNB» du tableau 7 de la partie «A. Introduction et financement du budget général» du volet des recettes du budget pour 2020 figurant dans le projet de budget de l’Union européenne pour l’exercice 2020 tel qu’il a été proposé le 5 juillet 2019, divisé par le montant inscrit à la ligne «Total» de la même colonne; c) «CP B2020 – CP PB2020» est la différence entre le montant inscrit à la ligne «Total des dépenses» et dans la colonne «Budget 2020» du tableau «Dépenses» de la partie «A. Introduction et financement du budget général» du volet des recettes du budget de l’Union européenne pour l’exercice 2020 tel qu’il a été adopté, et le montant inscrit à la même ligne et dans la même colonne du même tableau de la même partie du projet de budget de l’Union européenne pour l’exercice 2020 tel qu’il a été proposé le 5 juillet 2019. Nonobstant le premier alinéa, si le budget 2020 n’est pas définitivement adopté à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou à la date de son application, la date la plus tardive étant retenue, la valeur «CP B2020 – CP PB2020» est égale à zéro.

3 Le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), après déduction du montant du premier paiement visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), est ventilé en tranches égales. Le nombre de tranches correspond au nombre de mois complets entre la date du premier paiement visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et la fin de l’année 2020. Le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), est inscrit au budget général de l’Union en tant qu’autre recette après déduction d’un montant spécifique visant à assurer la répartition du budget comme prévu dans la colonne «Ressources propres totales» du tableau visé au paragraphe 2, point a), et sous réserve de modalités pratiques spécifiques à cet effet. L’engagement visé au paragraphe 1, premier alinéa, point c), implique notamment la coopération en matière de protection des intérêts financiers de l’Union et l’acceptation des droits qu’ont la Commission, la Cour des comptes et l’Office européen de lutte antifraude d’accéder aux données et documents relatifs aux contributions de l’Union et d’effectuer des contrôles et des audits.

4 La Commission adopte une décision déterminant si les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), sont remplies.

5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 en ce qui concerne la prolongation des délais énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article. Lorsque, en cas de risque de perturbation grave de l’exécution et du financement du budget de l’Union en 2020, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 8 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

Article 3 Maintien de l’éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni

1 L’éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni, déterminée conformément à l’article 2, est maintenue en 2020 tant que les conditions suivantes sont remplies: a) le Royaume-Uni a, à la suite du premier paiement effectué conformément à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point b), versé sur le compte désigné par la Commission la tranche mensuelle visée à l’article 2, paragraphe 3, le premier jour ouvrable de chaque mois jusqu’en août 2020; b) le Royaume-Uni a versé sur le compte désigné par la Commission, le premier jour ouvrable du mois de septembre 2020, les tranches mensuelles restantes visées à l’article 2, paragraphe 3, à moins que la Commission ne transmette au Royaume-Uni, au plus tard le 31 août 2020, un échéancier différent pour ce paiement; et c) aucune déficience significative n’a été constatée dans l’exécution des contrôles et audits visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c).

2 Lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Commission adopte une décision à cet effet. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. À compter de la date d’entrée en vigueur de la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni cessent d’être éligibles en vertu du paragraphe 1 du présent article, ainsi que des articles 2 et 4, les actions cessent d’être éligibles en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et l’article 5 cesse d’être applicable.

3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 en ce qui concerne un échéancier différent pour les paiements visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article. Lorsque, en cas de risque de perturbation grave de l’exécution et du financement du budget de l’Union en 2020, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 8 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

Article 4 Participation aux appels et éligibilité des dépenses qui en découlent

1 À compter de la date d’entrée en vigueur de la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point e), et tant qu’aucune décision telle que celle visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est entrée en vigueur, le Royaume-Uni ou les personnes et entités établies au Royaume-Uni sont éligibles, en 2020, aux fins des conditions fixées dans tous les appels, appels d’offres, concours ou autres procédures susceptibles de donner lieu à un financement au titre du budget de l’Union dans la même mesure que les États membres et les personnes ou entités établies dans les États membres, et sont admissibles au bénéfice d’un financement de l’Union pour les dépenses éligibles engagées en 2020. Nonobstant le premier alinéa: a) les contrats signés en application du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après dénommé le «règlement financier») avant la fin de 2020 sont exécutés selon les conditions qu’ils prévoient et jusqu’à leur terme; b) les dépenses engagées dans le cadre du régime de paiement direct du Royaume-Uni pour l’année de demande 2020 en vertu du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ne sont pas éligibles au bénéfice d’un financement de l’Union.

2 Nonobstant le paragraphe 1, le Royaume-Uni ou les personnes ou entités établies au Royaume-Uni ne sont pas éligibles au titre du règlement (UE) no 1309/2013, tel qu’il a été modifié par le règlement (UE) 2019/1796, pour des actions concernant les salariés licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité à la suite d’un retrait sans accord, ni au titre du règlement (CE) no 2012/2002, tel qu’il a été modifié, pour des actions concernant la lourde charge financière occasionnée aux États membres en conséquence directe d’un retrait sans accord.

3 Le premier alinéa du paragraphe 1 ne s’applique pas: a) lorsque la participation est limitée aux États membres et aux personnes ou entités établies dans les États membres pour des raisons de sécurité; b) aux opérations financières réalisées dans le cadre d’instruments financiers gérés directement ou indirectement en vertu du titre X du règlement financier ni aux opérations financières garanties par le budget de l’Union au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) créé par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil ou du Fonds européen pour le développement durable (FEDD) institué par le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil .

Article 5 Autres adaptations nécessaires

Si les conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, sont remplies, et tant qu’aucune décision telle que celle visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est entrée en vigueur, aux fins de l’application de règles régissant les actions menées en vertu des engagements juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, les appels visés à l’article 4 et les actions exécutées dans le cadre des engagements juridiques signés ou adoptés à la suite des appels visés à l’article 4, qui sont nécessaires pour donner effet à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, le Royaume-Uni est traité comme un État membre, sous réserve du présent règlement. Toutefois, le Royaume-Uni ou ses représentants ne sont pas autorisés à participer à un comité chargé d’aider à la gestion en vertu des règles de l’acte de base concerné, ou à un groupe d’experts ou autre organe fournissant des conseils sur les programmes ou les actions, à l’exception des comités de surveillance et comités similaires spécifiques établis aux fins des programmes opérationnels, nationaux ou similaires particuliers relevant de la gestion partagée.

Article 6 Éligibilité des actions en rapport avec le Royaume-Uni, dans le cadre desquelles les États membres ou des personnes ou entités établies dans les États membres reçoivent des fonds de l’Union

1 Les actions relevant de la gestion directe, indirecte et partagée dans le cadre desquelles les États membres ou des personnes ou entités établies dans les États membres reçoivent des fonds de l’Union au titre d’engagements juridiques signés ou adoptés avant la date du retrait ou, le cas échéant, en 2019 en application de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2019/1197 et pour lesquelles les conditions d’éligibilité sont remplies par le biais du statut de membre de l’Union du Royaume-Uni à la date du retrait ou, le cas échéant, par le biais de l’éligibilité du Royaume-Uni en application de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2019/1197 sont admissibles au bénéfice d’un financement de l’Union pour les dépenses éligibles engagées en 2020, à compter de la date du retrait.

2 Les actions pour lesquelles la condition d’éligibilité relative au nombre minimal de participants issus de différents États membres au sein d’un consortium est remplie à la date du retrait du fait qu’un membre de ce consortium est une personne ou une entité établie au Royaume-Uni sont admissibles au bénéfice d’un financement de l’Union pour les dépenses éligibles engagées en 2020, pour autant que les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, soient remplies et tant qu’aucune décision telle que celle visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est entrée en vigueur.

3 L’ordonnateur compétent prend en considération le non-respect de la condition visée à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou une décision de la Commission telle que celle visée à l’article 3, paragraphe 2, concernant le non-respect des conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), aux fins de l’appréciation d’un éventuel manquement grave aux obligations essentielles dans l’exécution de l’engagement juridique visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 7 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 2 et 3 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3 La délégation de pouvoir visée aux articles 2 et 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu des articles 2 et 3 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 Procédure d’urgence

1 Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2 Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 7, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 9 Disposition transitoire

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE, Euratom) 2019/1197, les dépenses engagées dans le cadre du régime de paiement direct du Royaume-Uni pour l’année de demande 2019 en vertu du règlement (UE) no 1307/2013 sont éligibles au bénéfice d’un financement de l’Union après que la Commission a adopté la décision visée à l’article 2, paragraphe 4, du présent règlement, sauf si elle adopte une décision visée à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 10 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du jour suivant celui auquel les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 2, du TUE est entré en vigueur à la date visée au deuxième alinéa du présent article.

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