Règlement (UE) 2019/2236 du Conseil du 16 décembre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe, pour 2020, les possibilités de pêche applicables en mer Méditerranée et en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union exploitant les stocks halieutiques suivants: a) l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans la mer Méditerranée, telle que définie à l’article 4, point b); b) la crevette rouge (Aristeus antennatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Méditerranée occidentale, telle que définie à l’article 4, point c); c) l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) et la sardine commune (Sardina pilchardus) dans la mer Adriatique, telle que définie à l’article 4, point d); d) le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique, telle que définie à l’article 4, point d); e) le sprat (Sprattus sprattus) et le turbot (Psetta maxima) dans la mer Noire, telle que définie à l’article 4, point e).
2 Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par: a) «eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État; b) «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives; c) «total admissible des captures» (TAC): i) dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année; ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée sur une période d’un an; d) «quota»: la proportion du TAC allouée à l’Union ou à un État membre; e) «quota autonome de l’Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l’Union en l’absence de TAC convenu; f) «quota analytique»: un quota autonome de l’Union pour lequel une évaluation analytique est disponible; g) «évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elles sont de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures.
Article 4 Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «sous-régions géographiques CGPM»: les zones, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil ; b) «mer Méditerranée»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; c) «mer Méditerranée occidentale»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; d) «mer Adriatique»: les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; e) «mer Noire»: les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011.
Article 5 Anguille d’Europe
1 Toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans l’Union, à savoir la pêche ciblée, accessoire et récréative, sont soumises aux dispositions du présent article.
2 Le présent article s’applique à la mer Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.
3 Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la mer Méditerranée pendant une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre. La période de fermeture de la pêche est cohérente avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration de l’anguille d’Europe dans les États membres concernés. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur de la fermeture et en tout état de cause au plus tard le 31 janvier 2020.
Article 6 Stocks démersaux
1 L’effort de pêche maximal autorisé pour 2020 pour les stocks démersaux dans la mer Méditerranée occidentale est établi à l’annexe I du présent règlement.
2 Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1022.
Article 7 Transmission des données
Les États membres enregistrent et transmettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1022. Lorsqu’ils présentent à la Commission des données relatives à l’effort conformément au présent article, les États membres utilisent les codes des groupes d’effort de pêche figurant à l’annexe I du présent règlement.
Article 8 Stocks de petits pélagiques
1 Les captures de sardine commune (Sardina pilchardus) et d’anchois commun (Engraulis encrasicolus) réalisées par des navires de pêche de l’Union dans la mer Adriatique ne dépassent pas les niveaux fixés à l’annexe II du présent règlement.
2 Les navires de pêche de l’Union ciblant la sardine commune et l’anchois commun dans la mer Adriatique ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an. Sur ce total de 180 jours de pêche, 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée de la sardine commune et 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée de l’anchois commun.
Article 9 Stocks démersaux
1 L’effort de pêche maximal autorisé pour 2020 pour les stocks démersaux dans la mer Adriatique est établi à l’annexe II.
2 Les États membres gèrent l’effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 10 Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées et à l’effort de pêche, ils utilisent les codes d’identification des stocks et les codes des groupes d’effort figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 11 Répartition des possibilités de pêche pour le sprat
Le quota autonome de l’Union pour le sprat (Sprattus sprattus), la répartition de ce quota entre les États membres ainsi que les conditions opérationnelles y afférentes, le cas échéant, sont fixés à l’annexe III du présent règlement.
Article 12 Répartition des possibilités de pêche pour le turbot
Le TAC pour le turbot (Psetta maxima), applicable dans les eaux de l’Union de la mer Noire aux navires de pêche de l’Union, ainsi que la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions opérationnelles y afférentes, sont fixés à l’annexe III du présent règlement.
Article 13 Gestion de l’effort de pêche pour le turbot
Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le turbot dans les eaux de l’Union de la mer Noire, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.
Article 14 Période de fermeture pour le turbot
Il est interdit aux navires de pêche de l’Union d’exercer toute activité de pêche, en ce compris le transbordement, la détention à bord, le débarquement et la première vente, ciblant le turbot dans les eaux de l’Union de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.
Article 15 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche dans la mer Noire
1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie aux articles 11 et 12 du présent règlement s’entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; et c) des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
2 Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 16 Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de sprat et de turbot capturées dans les eaux de l’Union de la mer Noire, ils utilisent les codes d’identification des stocks figurant à l’annexe III du présent règlement.
Article 17 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
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