Règlement d’exécution (UE) 2019/2240 de la Commission du 16 décembre 2019 spécifiant les éléments techniques de l’ensemble de données, établissant les formats techniques de transmission des informations et spécifiant les modalités et le contenu détaillés des rapports de qualité concernant l’organisation d’une enquête par sondage dans le domaine de la main-d’œuvre conformément au règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement spécifie les éléments techniques de l’ensemble de données, les formats techniques de transmission des informations par les États membres à la Commission (Eurostat) ainsi que les modalités détaillées pour la transmission et le contenu des rapports sur qualité dans le domaine de la main-d’œuvre.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «variable principale»: une variable dont la périodicité est trimestrielle; 2) «variable structurelle»: une variable dont la périodicité est annuelle, bisannuelle ou octennale, ou une variable collectée sur un sujet ad hoc; 3) «ensemble minimum de variables»: les variables à collecter pour l’ensemble des membres des ménages afin de permettre des analyses à la fois au niveau des ménages et au niveau individuel ventilées selon les caractéristiques spécifiques des ménages; 4) «schéma de rotation de l’échantillon»: la division de l’échantillon total en sous-échantillons d’unités d’observation de taille et de conception similaires, utilisée pour spécifier le nombre de fois et les trimestres de référence exacts de l’année pour lesquels une unité d’observation fournira des informations dans l’enquête; 5) «vague»: le sous-échantillon d’unités d’observation qui doivent être interrogées pour la même énième fois, conformément au schéma de rotation de l’échantillon, dans un trimestre de référence; 6) «distribution uniforme de l’échantillon annuel»: par rapport à l’ensemble des trimestres de référence de l’année, le fait que chaque échantillon trimestriel est égal à l’échantillon annuel total divisé par quatre; 7) «distribution uniforme de l’échantillon trimestriel»: par rapport à l’ensemble des semaines de référence du trimestre, le fait que chaque échantillon hebdomadaire est égal à l’échantillon trimestriel total divisé par le nombre de semaines du trimestre; la variation acceptable spécifiée à l’article 6, paragraphes 2 et 3, s’applique aux deux distributions; 8) «échantillon d’observations indépendantes»: un échantillon pour lequel chaque unité d’observation intervient une seule fois selon le plan d’échantillonnage; 9) «limites de fiabilité»: les tailles estimées de groupes de population en dessous desquelles les chiffres doivent être supprimés ou publiés avec un avertissement; 10) «personnes occupées»: les personnes âgées de 15 à 89 ans (en années révolues à la fin de la semaine de référence) qui, au cours de la semaine de référence, se sont retrouvées dans l’une des catégories suivantes: a) les personnes qui, au cours de la semaine de référence, ont travaillé pendant au moins une heure pour une rémunération ou un profit, y compris les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale ; b) les personnes ayant un emploi ou une entreprise qui étaient temporairement absentes du travail pendant la semaine de référence mais conservaient un lien avec leur poste de travail, notamment les groupes suivants: les personnes qui étaient absentes du travail pour cause de congés, d’aménagements du temps de travail, de congé de maladie, de maternité ou de paternité, les personnes qui suivaient une formation liée à l’emploi, les personnes en congé parental qui recevaient et/ou avaient droit à un revenu ou à des prestations liés à l’emploi ou dont le congé parental avait une durée prévue de 3 mois ou moins, les travailleurs saisonniers pendant la morte-saison, lorsqu’ils continuaient à accomplir régulièrement des tâches et des missions pour l’emploi ou l’entreprise, à l’exclusion d’obligations légales ou administratives, les personnes temporairement absentes du travail pour d’autres raisons, lorsque la durée prévue de l’absence était de 3 mois ou moins; c) les personnes qui produisaient des biens agricoles dont la majeure partie était destinée à la vente ou à l’échange. Les personnes engagées dans le travail de production pour la consommation personnelle, les travailleurs bénévoles, les stagiaires non rémunérés et les individus engagés dans d’autres formes de travail(6) ne sont pas inclus dans les personnes occupées sur la base de ces activités; 11) «chômeurs»: les personnes âgées de 15 à 74 ans (en années révolues à la fin de la semaine de référence) qui: a) pendant la semaine de référence, n’étaient pas occupées selon la définition des «personnes occupées» donnée au point 10; et b) étaient actuellement disponibles pour travailler, c’est-à-dire pour commencer une activité en tant que salarié ou non salarié dans un délai de deux semaines suivant la semaine de référence; et c) recherchaient activement du travail, c’est-à-dire qui soit avaient mené des activités de recherche l’emploi salarié ou non salarié au cours de la période de quatre semaines se terminant à la fin de la semaine de référence, soit avaient trouvé un emploi pour commencer à travailler au plus tard 3 mois après la fin de la semaine de référence. Afin d’identifier la recherche active d’emploi, sont prises en considération les activités suivantes: l’étude des offres d’emploi, l’insertion d’annonces ou la réponse à des annonces, l’insertion ou l’actualisation de curriculum vitæ en ligne, la sollicitation directe d’employeurs, la sollicitation d’amis, de parents ou de connaissances, la sollicitation d’un service public de l’emploi, la sollicitation d’une agence de l’emploi privée, la participation à une épreuve, un entretien ou un examen dans le cadre d’une procédure de recrutement, l’accomplissement de préparatifs à la création d’une entreprise. Les travailleurs saisonniers qui étaient absents du travail pendant la semaine de référence (morte-saison) mais qui prévoyaient de reprendre leur emploi saisonnier sont considérés comme «ayant trouvé un emploi»; 12) «personnes hors de la main-d’œuvre»: les personnes qui se retrouvaient dans l’une des catégories suivantes: a) personnes âgées de moins de 15 ans (en années révolues à la fin de la semaine de référence); b) personnes âgées de plus de 89 ans (en années révolues à la fin de la semaine de référence); c) personnes âgées de 15 à 89 ans (en années révolues à la fin de la semaine de référence) qui n’était ni occupées, ni au chômage pendant la semaine de référence, selon les définitions des «personnes occupées» et des «chômeurs» figurant aux points 10 et 11.
Article 3 Description des variables
1 La description et le format technique des variables trimestrielles, annuelles et bisannuelles, ainsi que des variables octennales concernant le thème détaillé «Situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du travail», de même que le codage à utiliser pour la transmission des données et les variables à inclure dans l’ensemble minimum de variables figurent dans l’annexe I du présent règlement.
2 Le nombre de variables octennales à collecter lors d’une année donnée ne dépasse pas 11, sauf dans le cas: a) du thème détaillé «Organisation du travail et aménagement du temps de travail», pour lequel le nombre de variables ne dépasse pas 10 lors d’une année donnée; b) des thèmes détaillés «Jeunes sur le marché du travail» et «Niveau d’éducation — détails, y compris interruption ou abandon d’études», pour lesquels le nombre combiné de variables octennales ne dépasse pas sept lors d’une année donnée.
3 Le nombre de variables structurelles à collecter sur un sujet ad hoc tous les 4 ans ne dépasse pas 11 lors d’une année donnée.
Article 4 Populations statistiques, unités d’observation et règles applicables aux répondants
1 La population cible pour le domaine de la main-d’œuvre comprend toutes les personnes résidant habituellement dans des ménages privés/ordinaires sur le territoire de l’État membre.
2 La collecte de données pour le domaine de la main-d’œuvre porte sur un échantillon de ménages privés/ordinaires ou sur un échantillon de personnes appartenant à des ménages privés/ordinaires, en tant qu’unités d’observation.
3 Des informations sont fournies: a) pour chaque personne, quel que soit son âge, concernant les thèmes «Éléments techniques» et «Caractéristiques des personnes et des ménages»; b) pour chaque personne âgée de 15 à 74 ans, concernant le thème «Participation à l’éducation et à la formation»; c) pour chaque personne âgée de 15 à 89 ans, concernant pour les variables trimestrielles, annuelles et bisannuelles relatives à tous les autres thèmes; d) pour chaque personne âgée de 15 à 74 ans, concernant les variables octennales des thèmes détaillés «Situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du travail» et «Accidents au travail et autres problèmes de santé liés au travail»; e) pour chaque personne âgée de 50 à 74 ans, concernant les variables octennales du thème détaillé «Retraite et participation au marché du travail»; f) pour chaque personne âgée de 15 à 34 ans, concernant les variables des thèmes détaillés «Jeunes sur le marché du travail» et «Niveau d’éducation — détails, y compris interruption ou abandon d’études»; g) pour chaque personne âgée de 18 à 74 ans, concernant les variables octennales du thème détaillé «Conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale»; h) pour chaque personne occupée âgée de 15 à 74 ans, concernant pour les variables octennales du thème détaillé «Organisation du travail et aménagement du temps de travail». Tous les groupes d’âges comprennent les âges limites qui y sont spécifiés.
4 Les entretiens indirects sont autorisés mais leur nombre est aussi limité que possible.
Article 5 Périodes de référence et dates de référence
1 Les informations collectées pour le domaine de la main-d’œuvre se réfèrent généralement à la situation au cours d’une seule semaine, du lundi au dimanche, qui constitue la semaine de référence.
2 L’âge d’une personne est l’âge en années révolues à la fin de la semaine de référence.
3 Les trimestres de référence sont les suivants: a) les trimestres de chaque année se réfèrent aux 12 mois de l’année répartis en quatre périodes de telle sorte que les mois de janvier, février et mars constituent le premier trimestre, les mois d’avril, mai et juin le deuxième trimestre, les mois de juillet, août et septembre le troisième trimestre et les mois d’octobre, novembre et décembre le quatrième trimestre; b) les semaines de référence sont affectées aux trimestres de référence de telle sorte qu’une semaine est considérée comme appartenant à un trimestre tel que défini au point a) lorsqu’au moins quatre jours de ladite semaine appartiennent à ce trimestre («règle du jeudi»), à moins que, du fait de l’application de cette définition, le premier trimestre de l’année ne soit constitué que de 12 semaines seulement. Lorsqu’un tel cas de figure se présente, les trimestres de l’année en question sont constitués de blocs consécutifs de 13 semaines; c) lorsque, conformément au point b), un trimestre comporte 14 semaines au lieu de treize, il convient que les États membres s’efforcent de répartir l’échantillon sur l’ensemble des quatorze semaines; cela inclut l’option de répartir sur deux semaines l’échantillon habituellement assigné à une semaine; d) s’il n’est pas possible de répartir l’échantillon de manière à couvrir les quatorze semaines du trimestre, l’État membre concerné peut sauter une semaine de ce trimestre en décidant de ne pas la couvrir; e) il convient que les semaines avec un échantillon réparti et la semaine à sauter soient des semaines typiques en ce qui concerne le chômage, l’emploi et le nombre moyen d’heures réellement travaillées et fassent partie d’un mois comprenant cinq jeudis; f) le premier trimestre de 2021 débute le lundi 4 janvier 2021.
4 Une année de référence est la combinaison des quatre trimestres de référence de cette année.
Article 6 Caractéristiques détaillées de l’échantillon
1 La collecte de données se réfère à une semaine de référence pour chaque unité d’observation. La semaine de référence est attribuée à l’unité d’observation avant le début du travail sur le terrain.
2 En plus des exigences trimestrielles énoncées au point 1 de l’annexe III du règlement (UE) 2019/1700, l’échantillon national complet pour l’année de référence est distribué uniformément entre l’ensemble des trimestres de référence de l’année. Dans chaque trimestre de référence, l’échantillon trimestriel complet est distribué uniformément entre l’ensemble des semaines de référence du trimestre, sauf dans le cas des trimestres comportant 14 semaines, pour lesquels l’échantillon peut être d’abord distribué uniformément sur 13 semaines de référence et être ensuite traité selon l’une des méthodes suivantes: a) l’échantillon attribué à une semaine de référence est réparti sur deux semaines de référence typiques pour couvrir l’ensemble des 14 semaines; b) une semaine typique est sautée conformément à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement.
3 Les distributions de l’échantillon complet visées au paragraphe 2 et au point 1 de l’annexe III du règlement (UE) 2019/1700 ne s’écartent pas de plus de 10 % des parts exactes au niveau national, sauf dans le cas des États membres produisant des statistiques mensuelles du chômage, pour lesquelles, pour au plus 5 semaines d’un trimestre, une différence de 15 % par rapport à la part hebdomadaire exacte est autorisée. Ces États membres sont tenus d’appliquer une correction déterministe aux pondérations trimestrielles assurant qu’en appliquant ces pondérations, toutes les semaines du trimestre sont également représentées. Au niveau régional NUTS 2, le seuil de 10 % est respecté dans toute la mesure du possible.
4 Les sous-échantillons d’observations indépendantes qui se réfèrent à l’ensemble des semaines de l’année de référence respectent les exigences de distribution énoncées aux paragraphes 2 et 3 dans toute la mesure du possible.
5 Toutes les exigences de distribution visées aux paragraphes 2 à 4 sont respectées soit pour l’échantillon brut, soit pour l’échantillon net.
6 Toutes les variables principales sont transmises chaque trimestre pour l’échantillon complet.
7 Toutes les variables structurelles sont transmises pour chaque trimestre de l’année de référence, pour au moins une vague par trimestre et pas moins d’un huitième de l’échantillon trimestriel complet. En particulier: a) toutes les variables structurelles annuelles et bisannuelles, pour lesquelles seules des moyennes annuelles sont requises, sont transmises: i) soit chaque trimestre pour l’échantillon complet; ii) soit pour un sous-échantillon d’observations indépendantes qui se réfèrent à l’ensemble des semaines de l’année de référence. L’échantillon pour les variables structurelles bisannuelles fait partie de l’échantillon pour les variables structurelles annuelles; b) les variables octennales et les variables concernant un sujet ad hoc sont transmises pour un sous-échantillon d’observations indépendantes qui se réfèrent à l’ensemble des semaines de l’année de référence. Ce sous-échantillon fait partie de l’échantillon pour les variables structurelles annuelles et bisannuelles; c) le sous-échantillonnage défini aux points a) et b) est toujours appliqué à des vagues complètes.
8 Les États membres utilisant un échantillon de personnes appartenant à des ménages privés/ordinaires peuvent transmettre les informations concernant les autres membres de ces ménages (appelées «l’ensemble minimum de variables») pour un sous-échantillon d’observations indépendantes (appelé «sous-échantillon de ménages») construit de telle manière que: a) le sous-échantillon de ménages consiste en observations indépendantes qui se réfèrent à l’ensemble des semaines de l’année de référence. Dans toute la mesure du possible, pour les personnes faisant partie à la fois de l’échantillon de personnes appartenant à des ménages privés/ordinaires et au sous-échantillon de ménages, l’échantillon annuel en résultant satisfait aux exigences de distribution indiquées aux paragraphes 2 et 3; b) le sous-échantillon de ménages comprend au moins une vague par trimestre ou au moins 15000 ménages.
9 Les États membres qui utilisent: a) un échantillon de personnes; b) un sous-échantillon de ménages comme défini au paragraphe 8; c) un sous-échantillon pour les thèmes détaillés octennaux différent du sous-échantillon de ménages transmettent, pour tous les membres des ménages auxquels appartiennent les personnes sélectionnées pour répondre, lors d’une année donnée, aux questions du thème détaillé octennal, et pour les mêmes périodes de référence, toutes les parties des thèmes «Éléments techniques» et «Caractéristiques des personnes et des ménages», qui font également partie de l’ensemble minimum de variables. Cette transmission s’applique aux thèmes détaillés octennaux «Situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du travail», «Retraite et participation au marché du travail» et «Conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale».
Article 7 Périodes et méthodes de collecte des données
1 Les entretiens servant à collecter les informations pour le domaine de la main–d’œuvre ont lieu durant la semaine suivant immédiatement la semaine de référence et pas plus de 5 semaines après celle-ci.
2 Dans des cas dûment justifiés et uniquement dans la mesure nécessaire, la période des entretiens peut être prolongée.
3 Les entretiens sont menés au moyen de méthodes d’entretien assisté par ordinateur, comme l’entretien face à face assisté par ordinateur (CAPI), l’entretien téléphonique assisté par ordinateur (CATI) et l’entretien par internet assisté par ordinateur (CAWI), sauf dans des cas dûment justifiés.
Article 8 Méthodologie pour les données sur l’emploi et le chômage
1 Les diagrammes concernant l’ordre des questions pour les thèmes détaillés «Statut professionnel», «Recherche d’emploi», «Souhait de travailler», «Disponibilité», «Deuxième activité, ou activités multiples» et «Situation au regard de l’activité principale (autodéfinie)» sont spécifiés dans l’annexe II du présent règlement.
2 Les informations concernant les variables WKSTAT, ABSREAS, JATTACH, SEEKWORK, ACTMETNE et AVAILBLE visées dans l’annexe I du présent règlement sont obtenues au moyen d’entretiens.
3 Des fichiers administratifs et toute autre source ou méthode peuvent être utilisés pour toutes les autres variables, à condition que les données obtenues soient de couverture équivalente et de qualité au moins équivalente. Les dimensions pertinentes de la qualité comprennent des définitions et concepts comparables et cohérents, des périodes de référence correctes et la disponibilité de données actuelles.
Article 9 Normes communes pour l’édition, l’imputation, la pondération et l’estimation
1 Les données administratives ou issues de registres, les résultats d’entretiens antérieurs et les résultats d’entretiens avec d’autres personnes ne sont pas utilisés pour remplacer ou imputer des informations concernant les variables WKSTAT, ABSREAS, JATTACH, SEEKWORK, ACTMETNE et AVAILBLE visées dans l’annexe I du présent règlement. Des règles simplifiées peuvent être appliquées pour certains groupes de personnes, comme spécifié dans l’annexe II du présent règlement.
2 Lorsque des informations concernant d’autres variables sont manquantes, non valables ou incohérentes, des méthodes d’imputation statistique peuvent être appliquées, le cas échéant, excepté pour la variable INCGROSS visée dans l’annexe I du présent règlement, pour laquelle l’imputation statistique est toujours appliquée lorsque le taux de non-réponse dépasse 5 %.
3 La population de référence pour la pondération est la population (réelle ou estimée) résidant habituellement dans des ménages privés/ordinaires.
4 Les facteurs de pondération pour les estimations au niveau individuel basées sur des variables trimestrielles, annuelles et bisannuelles satisfont aux exigences suivantes: a) les facteurs de pondération sont calculés en tenant compte de la probabilité de sélection et de données externes sur la distribution de la population soumise à l’enquête, par sexe, groupe d’âge et région (niveau NUTS 2). Des groupes d’âge de cinq ans constituent la norme. Toutefois, compte tenu de la taille de l’échantillon ainsi que de la qualité et de la disponibilité des données externes, des agrégations qui comprennent plus d’un groupe d’âge de cinq ans sont autorisées uniquement dans la mesure où elles sont nécessaires; b) la cohérence entre les totaux annuels des sous-échantillons pour les variables structurelles annuelles et bisannuelles et les moyennes annuelles des échantillons complets est assurée pour les personnes occupées, les chômeurs et les personnes hors de la main-d’œuvre, par sexe et pour les groupes d’âges suivants: 25 à 34 ans, 35 à 44 ans et 45 à 54 ans. La cohérence pour les groupes de personnes âgées de 15 à 24 ans, de 55 à 64 ans et de 65 ans et plus est assurée dans toute la mesure du possible.
5 Les facteurs de pondérations pour les estimations au niveau des ménages, utilisant la pondération moyenne des membres des ménages, et au niveau individuel selon les caractéristiques spécifiques des ménages, satisfont aux exigences suivantes: a) les facteurs de pondération sont calculés en tenant compte de la probabilité de sélection et de données relatives à la distribution des ménages privés/ordinaires soumis à l’enquête, à savoir le nombre (réel ou estimé) de ménages et la taille (réelle ou estimée) des ménages (niveau des ménages), ainsi qu’à la distribution de la population soumise à l’enquête, par sexe et pour au moins les groupes d’âge de 0 à 14 ans et de 15 ans et plus (niveau individuel). Les estimations du nombre de ménages et de la taille des ménages reposent sur les meilleures sources et concepts disponibles; b) la cohérence entre les totaux annuels des échantillons complets ou des sous-échantillons utilisant les facteurs de pondération des ménages et les moyennes annuelles des échantillons complets utilisant les facteurs de pondération individuels définis au paragraphe 4 est assurée pour les personnes occupées, les chômeurs et les personnes hors de la main-d’œuvre, par sexe et pour les groupes d’âge suivants: 25 à 34 ans, 35 à 44 ans et 45 à 54 ans. La cohérence pour les groupes de personnes âgées de 15 à 24 ans, de 55 à 64 ans et de 65 ans et plus est assurée dans toute la mesure du possible.
6 Les facteurs de pondération pour les estimations au niveau individuel basées sur des variables octennales/concernant des sujets ad hoc satisfont aux exigences suivantes: a) les facteurs de pondération sont calculés en tenant compte de la probabilité de sélection et de données relatives à la distribution de la population soumise à l’enquête, par sexe et par groupe d’âge de la population cible octennale, telle que définie à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement. Des groupes d’âge de cinq ans constituent la norme. Toutefois, compte tenu de la taille de l’échantillon ainsi que de la qualité et de la disponibilité des données, des agrégations qui comprennent plus d’un groupe d’âge de cinq ans sont autorisées uniquement dans la mesure où elles sont nécessaires; b) la cohérence entre les totaux annuels des sous-échantillons utilisant les facteurs de pondération octennaux et les totaux annuels des sous-échantillons ou, s’ils ne sont pas applicables, les moyennes annuelles des échantillons complets utilisant les facteurs de pondération individuels visés au paragraphe 4 est assurée pour la population cible octennale définie à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement ainsi que pour les personnes occupées, les chômeurs et les personnes hors de la main-d’œuvre, par sexe; c) les exigences s’appliquent en conséquence aux sujets ad hoc et à leurs populations cibles.
7 Les informations concernant les variables WKSTAT, ABSREAS, JATTACH, SEEKWORK, ACTMETNE et AVAILBLE visées dans l’annexe I du présent règlement ne sont pas utilisées dans le processus de pondération.
Article 10 Diffusion des données
1 Dans le cadre du rapport trimestriel sur la précision décrit au paragraphe 2 de l’annexe III du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) deux limites de fiabilité. La Commission (Eurostat) utilise ces limites de fiabilité pour la diffusion des données.
2 Afin de produire des séries chronologiques rétrospectives exemptes de ruptures pour les indicateurs principaux à partir du premier trimestre 2009, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), pour le 31 décembre 2021: a) soit les facteurs de correction à appliquer aux données rétrospectives pour chaque indicateur énuméré au paragraphe 3 du présent article; b) soit les séries chronologiques complètes couvrant la période allant du premier trimestre 2009 au quatrième trimestre 2020 pour chaque indicateur énuméré au paragraphe 3 du présent article.
3 Les indicateurs pour lesquels des séries chronologiques rétrospectives exemptes de ruptures sont requises sont les niveaux d’emploi et de chômage en milliers, ventilés par sexe et pour les groupes d’âges de 15 à 24 ans, de 25 à 64 ans et de 65 ans et plus ainsi que, pour l’emploi uniquement, pour le groupe d’âge de 20 à 64 ans.
4 Les facteurs de correction pour le calcul rétrospectif, les séries chronologiques complètes exemptes de ruptures et les métadonnées pertinentes pour les séries chronologiques rétrospectives exemptes de ruptures requises conformément au paragraphe 2 du présent article sont envoyés dans le format indiqué par la Commission (Eurostat).
Article 11 Normes de transmission et d’échange des informations
1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des ensembles de données trimestriels et annuels avec des microdonnées préalablement vérifiées qui sont conformes aux règles de validation selon la spécification des variables pour leur codage et des conditions de filtrage figurant dans l’annexe I du présent règlement. Les États membres et la Commission conviennent des règles de validation supplémentaires qui doivent être respectées en tant que condition d’acceptation des données transmises.
2 Les ensembles de données trimestriels contiennent toutes les variables principales pour les échantillons trimestriels. L’inclusion, dans ces ensembles de données, de variables ayant une période de référence annuelle pour les échantillons ou sous-échantillons concernés est facultative.
3 Les ensembles de données annuels comprennent toutes les variables structurelles ainsi que les variables principales pour les échantillons ou sous-échantillons concernés.
4 Les variables principales et structurelles des ensembles de données trimestriels et annuels satisfont aux exigences décrites à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement.
5 Les données révisées sont transmises dans des ensembles de données complets couvrant toutes les variables, indépendamment du nombre d’observations et de variables révisées.
6 Le contenu des variables trimestrielles transmises dans les ensembles de données trimestriels est cohérent avec le contenu des variables transmises dans les ensembles de données annuels.
7 Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les données et métadonnées requises au titre du présent règlement en utilisant les normes d’échange de données et de métadonnées statistiques spécifiées par la Commission (Eurostat) et le point d’entrée unique.
Article 12 Modalités et contenu détaillés des rapports de qualité
En plus des exigences énoncées à l’article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1700, les rapports de qualité trimestriels et annuels des États membres satisfont aux exigences énumérées dans l’annexe III du présent règlement.
Article 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
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