Règlement d’Exécution (UE) 2019/2241 de la Commission du 16 décembre 2019 décrivant les variables ainsi que la longueur, les exigences de qualité et le niveau de détail des séries chronologiques pour la transmission de données mensuelles du chômage au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les variables, la longueur, le niveau de détail et les exigences de qualité des données mensuelles du chômage à transmettre à la Commission (Eurostat) au titre du règlement (UE) 2019/1700.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «statistiques mensuelles du chômage»: le relevé du nombre de personnes occupées et de chômeurs, et le taux de chômage mensuel qui en est dérivé, conformément à la définition de l’OIT telle qu’elle est mise en œuvre dans le domaine de la main-d’œuvre au titre du règlement (UE) 2019/1700; 2) «taux de chômage mensuel»: le nombre de chômeurs divisé par le nombre de personnes occupées et de chômeurs pour le mois de référence; 3) «chiffres mensuels du chômage»: le relevé du nombre de chômeurs enregistrés dans les services publics de l’emploi des États membres; 4) «estimations mensuelles du chômage»: la combinaison des données trimestrielles établies sur la base de la définition de l’OIT, telle qu’elle est mise en œuvre dans le domaine de la main-d’œuvre au titre du règlement (UE) 2019/1700, et du chômage enregistré mensuel; 5) «données mensuelles du chômage»: les données à transmettre conformément au présent règlement, à savoir des statistiques mensuelles du chômage, des chiffres mensuels du chômage ou des estimations mensuelles du chômage; 6) «mois de référence»: l’ensemble de semaines assemblées comme suit: chaque semaine faisant partie d’un trimestre de référence, tel qu’établi pour les données trimestrielles collectées dans le domaine de la main-d’œuvre au titre du règlement (UE) 2019/1700, est affectée à un seul des trois mois de référence faisant partie de ce trimestre, les semaines qui font entièrement partie d’un mois du calendrier sont affectées au mois de référence correspondant, les semaines qui chevauchent deux mois du calendrier sont affectées à l’un des deux mois de référence correspondants.
Article 3 Exigences concernant les données
1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) soit des statistiques mensuelles du chômage [option 1], soit des chiffres mensuels du chômage [option 2], soit des estimations mensuelles du chômage [option 3].
2 Les ensembles de données contenant des statistiques mensuelles du chômage comprennent des statistiques mensuelles qui sont représentatives du mois de référence entier.
3 Les ensembles de données contenant des chiffres mensuels du chômage comprennent des données correspondant au nombre de personnes qui étaient enregistrées comme chômeur à une période donnée du mois du calendrier.
4 Les chiffres du chômage enregistré utilisés dans l’élaboration d’estimations mensuelles du chômage correspondent au nombre de personnes qui étaient enregistrées comme chômeurs à une période donnée du mois du calendrier.
5 Les noms et définitions des variables à transmettre sont ceux énumérés dans l’annexe I pour les statistiques mensuelles du chômage [option 1], dans l’annexe II pour les chiffres mensuels du chômage [option 2] et dans l’annexe III pour les estimations mensuelles du chômage [option 3].
Article 4 Délais de transmission
1 Les données mensuelles du chômage sont transmises chaque mois dans les délais indiqués dans l’annexe V du règlement (UE) 2019/1700, comme suit: a) pour les États membres ayant choisi l’option 1, les statistiques mensuelles du chômage sont transmises dans les 27 jours qui suivent le mois du calendrier; b) pour les États membres ayant choisi l’option 2, les chiffres mensuels du chômage sont transmis dans les 25 jours qui suivent le mois du calendrier; c) pour les États membres ayant choisi l’option 3, les estimations mensuelles du chômage sont transmises dans les 25 jours qui suivent le mois du calendrier.
2 Pour les mois où le délai tombe un samedi ou un dimanche, le délai effectif est le lundi suivant. Les données mensuelles du chômage pour le mois de référence de novembre sont transmises au plus tard le 31 décembre. La transmission des données commence au plus tard pour le mois de référence de mai 2021.
Article 5 Séries rétrospectives
1 Pour les États membres ayant choisi de soumettre des statistiques mensuelles du chômage [option 1] ou des estimations mensuelles du chômage [option 3]: a) la première transmission pour le mois de référence de mai 2021 comprend également des statistiques mensuelles du chômage ou, respectivement, des estimations mensuelles du chômage pour les mois de référence de janvier à avril 2021; b) la transmission pour le mois de référence d’avril 2022 comprend des séries chronologiques exemptes de rupture sur les statistiques mensuelles du chômage ou, respectivement, les estimations mensuelles du chômage pour tous les mois de référence remontant jusqu’à janvier 2009 inclus; c) à partir du mois de référence de mai 2022, les transmissions comprennent des séries révisées remontant jusqu’à janvier 2009.
2 Pour les États membres ayant choisi de soumettre des chiffres mensuels du chômage [option 2], la première transmission pour le mois de référence de mai 2021 comprend également des chiffres mensuels du chômage remontant jusqu’à janvier 2009.
Article 6 Sources et méthodes
1 Pour le 19 juillet 2020 au plus tard, les États membres ayant choisi de soumettre des estimations mensuelles du chômage [option 3] ou, respectivement, des chiffres mensuels du chômage [option 2], transmettent à la Commission (Eurostat) une description des sources et méthodes utilisées pour l’élaboration des estimations mensuelles du chômage ou, respectivement, des chiffres mensuels du chômage.
2 Les États membres ayant choisi de soumettre des statistiques mensuelles du chômage [option 1] transmettent uniquement une description des méthodes utilisées pour la dérivation des statistiques mensuelles à partir des données trimestrielles collectées dans le domaine de la main-d’œuvre au titre du règlement (UE) 2019/1700.
3 Les États membres informent la Commission (Eurostat) deux mois avant que tout changement dans la description fournie conformément au paragraphe 1 ou 2 soit mis en œuvre, et transmettent la documentation actualisée au plus tard six mois après la mise en œuvre des changements.
4 Dans chaque transmission mensuelle, les États membres incluent des informations sur des ruptures éventuelles dans les séries, ainsi que sur d’autres événements particuliers qui peuvent avoir un impact sur la comparabilité dans le temps.
Article 7 Exigences de qualité
1 La Commission (Eurostat) assure un suivi de la qualité du taux de chômage mensuel global, selon le concept de l’OIT, qui est publié par les États membres (options 1 et 3) ou par Eurostat (option 2) en tant qu’indicateur clé.
2 La qualité du taux de chômage mensuel global fait l’objet d’un suivi, tous les trois ans, au moyen de l’ensemble d’indicateurs et de seuils inclus dans l’annexe IV.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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