Règlement d’Exécution (UE) 2019/2242 de la Commission du 16 décembre 2019 spécifiant les éléments techniques des ensembles de données, établissant les formats techniques et spécifiant les modalités et le contenu détaillés des rapports de qualité concernant l’organisation d’une enquête par sondage dans le domaine du revenu et des conditions de vie au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement spécifie les éléments techniques de l’ensemble de données, les formats techniques de transmission des informations par les États membres à la Commission (Eurostat) ainsi que les modalités de transmission et le contenu des rapports de qualité dans le domaine du revenu et des conditions de vie (EU-SILC).
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «période de collecte», la période durant laquelle des données sont collectées auprès des répondants; 2) «période de référence», la période à laquelle un élément d’information particulier se rapporte; 3) «transversal», par rapport à des données, celles qui concernent un moment particulier ou une période de référence déterminée; 4) «longitudinal», par rapport à des données, celles qui concernent des périodes de référence consécutives déterminées, observées annuellement sur une certaine durée pour la même unité d’observation; 5) «personne du panel», un membre d’un ménage privé faisant partie de l’échantillon initial qui est âgé d’au moins 16 ans à la fin de la période de référence du revenu; 6) «ménage du panel», un ménage privé comprenant au moins une personne de l’échantillon; 7) «modèle du répondant sélectionné», un mode d’échantillonnage basé sur les individus dans lequel le ménage auquel le répondant sélectionné appartient est le ménage de l’échantillon et le répondant sélectionné est la personne de l’échantillon; 8) «âge» d’une personne, l’âge en années révolues à la fin de la période de référence du revenu; 9) «membre actuel du ménage», un membre d’un ménage de l’échantillon au moment de la collecte ou de l’élaboration des données; 10) «corésident», un membre actuel du ménage autre qu’une personne de l’échantillon; 11) «éclatement du ménage», une situation dans laquelle les personnes de l’échantillon vivant dans un ménage de l’échantillon au moment de la vague x vivent, au moment de la vague x+1, dans plus d’un ménage privé sur le territoire national inclus dans la population cible; lorsqu’un éclatement du ménage intervient, il y aura uniquement un ménage initial et un ou plusieurs ménages éclatés; 12) «ménage initial», un ménage de l’échantillon qui a fait l’objet d’un éclatement du ménage et dans lequel toute personne de l’échantillon qui vivait dans ce ménage au moment de la vague x vit toujours à la même adresse au moment de la vague x+1. Si plus d’une personne de l’échantillon vivait dans le ménage au moment de la vague x et vit toujours à la même adresse au moment de la vague x+1 mais dans des ménages différents, le ménage initial est le ménage de la personne de l’échantillon vivant toujours à l’adresse initiale dont le numéro personnel visé à l’annexe III est le plus faible. Si, au moment de la vague x+1, aucune personne de l’échantillon ne vit à l’adresse de la vague x, le ménage de la personne de l’échantillon dont le numéro personnel était le plus faible au moment de la vague x est le ménage initial. Si cette personne n’est plus en vie ou ne vit plus dans un ménage privé sur le territoire national de la population cible, le ménage initial est le ménage de la personne de l’échantillon qui a le deuxième numéro personnel le plus faible. Pour le modèle du répondant sélectionné, on entend par «ménage initial» le ménage du répondant sélectionné; 13) «ménage éclaté», un ménage composé de membres du ménage qui a fait l’objet d’un éclatement du ménage, autre que le ménage initial; 14) «ménage fusionné», toutes les personnes de l’échantillon issues de ménages de l’échantillon différents de la vague précédente qui se joignent pour former un nouveau ménage; 15) «modélisation», la génération d’informations qui font défaut dans l’ensemble de données, en faisant usage de relations factuelles avec des informations extérieures à l’ensemble de données; 16) «unité de collecte», un ménage ou une personne présentant certaines caractéristiques auquel ou à laquelle les informations collectées se rapportent; 17) «répondant du ménage», la personne auprès de laquelle des informations au niveau du ménage sont obtenues; 18) «plan d’échantillonnage à panel rotatif», la sélection d’un échantillon sur la base d’un nombre fixe de sous-échantillons, dont chacun est représentatif de la population cible au moment de sa sélection. Chaque année, un sous-échantillon sort, par rotation de l’enquête et un nouveau sous-échantillon est constitué pour le remplacer; 19) «vague», une année au cours de laquelle un sous-échantillon participe à l’enquête; 20) «panel», un sous-échantillon observé sur plus d’une année.
Article 3 Concepts statistiques et description des variables
1 Les États membres utilisent les concepts statistiques définis dans l’annexe I.
2 Les caractéristiques techniques des variables sont celles définies dans l’annexe II et se réfèrent: a) à l’identifiant de la variable; b) au nom de la variable; c) au libellé et au code de modalité; d) à l’unité de collecte; e) au mode de collecte; f) à la période de référence.
3 Les variables pour lesquelles des valeurs manquantes ne sont pas permises et pour lesquelles des données doivent être imputées sont celles identifiées dans l’annexe II.
4 Toutes les données sur les ménages et les personnes sont reliables pendant toute la durée du panel, tant pour les informations transversales que pour les informations longitudinales.
Article 4 Caractéristiques des populations et unités d’observation statistiques et règles concernant les répondants
1 La population cible dans le domaine du revenu et des conditions de vie comprend les ménages privés et toutes les personnes composant ces ménages sur le territoire de l’État membre.
2 Des informations au niveau des ménages et des personnes sont collectées ou élaborées pour tous les membres des ménages, comprenant toutes les personnes de l’échantillon et les corésidents, comme spécifié dans l’annexe II. Dans le modèle du répondant sélectionné, les données sont collectées au moyen d’entretiens individuels uniquement auprès des répondants sélectionnés âgés de 16 ans ou plus. Pour une personne de l’échantillon, à partir de la deuxième vague, des informations sont recueillies afin de savoir si la personne est restée à la même adresse ou a déménagé à une adresse différente d’une année à la suivante, ainsi que pour connaître les nouvelles coordonnées de contact en cas de changement.
3 Des informations sur les membres du ménage de la vague précédente qui ne sont plus membres du ménage sont collectées pour établir si ces personnes sont décédées ou si elles ont déménagé à l’étranger, dans une institution ou à une adresse différente sur le territoire national.
4 Un ménage est inclus pour la collecte ou l’élaboration d’informations détaillées s’il comprend au moins une personne de l’échantillon.
5 Tant pour le ménage initial que pour le ménage éclaté, les informations complètes requises pour les membres actuels du ménage et les informations complètes au niveau du ménage sont collectées ou élaborées.
6 Au moins trois tentatives sont faites pour contacter un ménage ou une personne avant qu’il ou elle ne soit considéré(e) comme non-répondant(e), à moins que des raisons péremptoires (refus catégorique de coopérer, circonstances mettant en danger la sécurité de l’enquêteur, etc.) ne s’y opposent.
7 Lorsque des entretiens indirects sont autorisés, le taux d’entretiens indirects est maintenu aussi limité que possible en ce qui concerne: a) les variables personnelles relatives au revenu; b) toute variable requise pour au moins un membre du ménage âgé de 16 ans et plus. Si un entretien indirect est mené, l’identification de la personne qui a fourni les informations est enregistrée.
8 Les caractéristiques détaillées de l’identification des ménages et des personnes sont celles indiquées dans l’annexe III.
Article 5 Périodes de référence
1 La période de référence du revenu est une période de 12 mois, par exemple l’année civile ou fiscale précédente.
2 Les périodes de référence pour les variables ne se référant pas au revenu sont celles spécifiées dans l’annexe II.
Article 6 Caractéristiques détaillées de l’échantillon
1 Seuls les États membres qui utilisaient le modèle du répondant sélectionné avant le 19 janvier 2020 sont autorisés à continuer d’utiliser cette méthode au cours des années suivantes.
2 Des substitutions contrôlées de ménages ou de personnes de l’échantillon peuvent être autorisées uniquement pour la première année de chaque panel, si le taux de réponse tombe en dessous de 60 % et si l’une des situations suivantes se présente: a) le ménage ou la personne de l’échantillon n’est pas contacté(e) parce qu’il ou elle ne peut être localisé(e) ou est inaccessible; b) le ménage ou la personne de l’échantillon est contacté(e) mais l’entretien n’est pas mené à bien parce que le ménage ou la personne refuse de coopérer, le ménage entier est temporairement absent, le ménage ou la personne est dans l’incapacité de répondre ou les circonstances sont telles que la sécurité de l’enquêteur est mise en danger.
3 L’ensemble de ménages ou de personnes de l’échantillon pour substitution est défini avant la collecte de données. Aucune substitution n’est opérée avec des ménages ou des personnes ne faisant pas partie de cet ensemble.
4 Des procédures sont mises en œuvre afin de s’assurer que le processus de substitution est aussi bien contrôlé que possible. Ces procédures comprennent l’utilisation d’un plan d’échantillonnage qui assure que les substituts sélectionnés correspondent étroitement aux ménages ou personnes qu’ils remplacent pour ce qui concerne leurs caractéristiques importantes.
5 De petites parties d’un territoire national ne représentant pas plus de 2 % de la population nationale peuvent être exclues de l’enquête EU-SILC, tout comme les départements et territoires français d’outre-mer. Les deux exclusions ne peuvent pas intervenir simultanément.
6 Si des sous-populations couvertes par l’enquête sont largement sous-représentées dans l’échantillon obtenu pour cause de non-réponse ou d’attrition spécifique, les États membres prennent des mesures telles que le sur-échantillonnage, l’étalonnage ou l’application de toute méthode pertinente pour corriger le biais en résultant. Les méthodes utilisées, leur impact et les éventuels inconvénients sont expliqués et évalués dans le rapport de qualité.
Article 7 Périodes et méthodes de collecte des données
1 Pour les données directement fournies par les répondants, la période de travail sur le terrain est aussi proche que possible de la période de référence du revenu, de manière à minimiser le décalage temporel entre les variables relatives au revenu et les variables actuelles.
2 L’intervalle entre la collecte ou l’élaboration de données concernant un ménage ou une personne déterminé(e) pour des vagues successives est maintenu aussi proche que possible de 12 mois.
3 Les données fournies directement par les répondants sont collectées par des méthodes assistées par ordinateur, comprenant l’entretien face à face assisté par ordinateur (CAPI), l’entretien téléphonique assisté par ordinateur (CATI) et l’entretien par internet assisté par ordinateur (CAWI). Une justification est fournie pour toute exception.
Article 8 Règles concernant le suivi
1 Les personnes de l’échantillon, les corésidents et les ménages de l’échantillon sont observés pour les besoins de l’enquête pendant la durée du panel conformément aux règles énoncées aux paragraphes 2 à 7.
2 Les personnes de l’échantillon déménageant dans un ménage privé sur le territoire national couvert par l’enquête sont suivies au lieu d’établissement du ménage.
3 Les personnes de l’échantillon qui sont temporairement absentes du ménage mais qui restent considérées comme membres du ménage sont couvertes par l’enquête dans ce ménage.
4 Les personnes de l’échantillon qui ne sont plus membres d’un ménage privé ou qui ont déménagé hors du territoire national couvert par l’enquête ou dans une institution sont sorties de l’enquête.
5 Les corésidents vivant dans un ménage comprenant au moins une personne de l’échantillon sont suivis.
6 Les corésidents vivant dans un ménage ne comprenant aucune personne de l’échantillon sont sortis de l’enquête.
7 Un ménage de l’échantillon est sorti de l’enquête dans les situations suivantes: a) le ménage n’a pas été recensé pour une seule année pour l’une des raisons suivantes: 1) il n’a pas été possible de localiser l’adresse; 2) l’adresse était non résidentielle ou inoccupée; 3) il n’a pas été possible d’apprendre ce qui était advenu du ménage (le ménage a été perdu); 4) le ménage a refusé de coopérer; b) le ménage n’a pas été contacté la première année du panel ou au cours de deux années consécutives du panel pour l’une des raisons suivantes: 1) il n’a pas été possible d’accéder à l’adresse; 2) l’ensemble du ménage était temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre pour cause d’invalidité ou de maladie ou pour d’autres raisons graves.
Article 9 Normes communes pour l’édition, l’imputation, la pondération et l’estimation des données
1 L’imputation, la modélisation ou la pondération des données sont appliquées en cas de nécessité.
2 Lorsque la non-réponse aux variables de revenu au niveau des composantes se traduit par des données manquantes, des méthodes appropriées d’imputation statistique sont appliquées.
3 Lorsqu’une variable de revenu net au niveau des composantes est collectée directement, des méthodes appropriées d’imputation ou de modélisation statistique, ou les deux, sont appliquées pour obtenir les variables cibles brutes requises et vice versa.
4 En cas de non-réponse à un questionnaire individuel au sein d’un ménage de l’échantillon, des méthodes statistiques appropriées de pondération ou d’imputation statistique sont utilisées pour estimer le revenu total du ménage.
5 La procédure appliquée aux données préserve la variation et la corrélation des variables. Les méthodes incorporant des «composantes d’erreur» dans les valeurs imputées sont préférables à celles qui imputent simplement une valeur prévue.
6 Les méthodes qui tiennent compte de la structure des corrélations (ou d’autres caractéristiques de la distribution conjointe des variables) sont préférables à l’approche marginale ou univariée.
Article 10 Formats de transmission des informations
1 Les États membres transmettent sous forme électronique à la Commission (Eurostat) les données qui sont conformes aux caractéristiques des variables spécifiées dans l’annexe II.
2 Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) sous la forme de fichiers de microdonnées (comprenant les pondérations appropriées), en utilisant la norme d’échange de données et de métadonnées statistiques via le point d’entrée unique, afin de permettre à la Commission (Eurostat) de récupérer les données par des moyens électroniques. Les données doivent avoir été entièrement vérifiées et éditées.
3 Les États membres transmettent annuellement tous les sous-échantillons faisant partie du plan d’étalonnage rotatif de l’année donnée, quelle que soit leur durée. Tous les sous-échantillons sont transmis ensemble.
4 Les États membres fournissent les métadonnées nécessaires à des fins de microsimulation selon les spécificités nationales et conformément à une classification appropriée pour les variables concernant les prestations sociales, en utilisant les normes d’échange visées au paragraphe 2.
Article 11 Rapport de qualité
1 Les États membres appliquent les critères concernant l’évaluation de la qualité et le contenu détaillé des rapports de qualité comme indiqué dans l’annexe IV.
2 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les métadonnées de référence relatives à la qualité requises par le présent règlement, en utilisant la norme d’échange de données et de métadonnées statistiques. Ils transmettent les métadonnées via le point d’entrée unique, de sorte que la Commission (Eurostat) puisse récupérer les données par des moyens électroniques.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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