Décision du Comité européen du risque systémique du 14 novembre 2018 sur un dispositif de coordination aux fins de la consultation du Comité européen du risque systémique par une autorité de contrôle concernant une prolongation du délai prévu à l’article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (solvabilité II) (CERS/2018/7)
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Article premier Objet et champ d’application
La présente directive instaure un cadre de procédure commun aux fins de la consultation du CERS par une autorité qui consulte concernant la prolongation de la période de rétablissement prévue à l’article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s’appliquent: 1) «équipe d’évaluation» désigne l’équipe d’experts au sein du CERS chargée de procéder à une évaluation et de rédiger une réponse à une demande de consultation, placée sous l’autorité du comité technique consultatif; 2) «Darwin» est le système de gestion interne des documents du CERS; 3) «jour ouvrable BCE» désigne toute journée autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés à la BCE; 4) «entreprise d’assurance» désigne une entreprise d’assurance au sens de l’article 13 de la directive 2009/138/CE; 5) «période de rétablissement» désigne, pour une entreprise affectée, la période visée à l’article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, au cours de laquelle cette entreprise doit rétablir le niveau de ses fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis; 6) «entreprise de réassurance» désigne une entreprise de réassurance au sens de l’article 13 de la directive 2009/138/CE; 7) «demande de consultation» désigne une consultation adressée au CERS par une autorité de contrôle en vertu de l’article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE; 8) «autorité qui consulte» désigne une autorité de contrôle adressant une demande de consultation; 9) «autorité de contrôle» désigne une autorité de contrôle au sens de l’article 13 de la directive 2009/138/CE.
Article 3 Procédure de préparation et d’approbation d’une réponse à une demande de consultation
1 Dès réception d’une demande de consultation en vertu de l’article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, le secrétariat du CERS notifie immédiatement les membres du conseil général, du comité de pilotage et l’équipe d’évaluation de cette demande via le système Darwin.
2 Dans un délai de dix jours ouvrables BCE suivant la demande de consultation, l’équipe d’évaluation prépare un projet de réponse à la demande de consultation qui est soumis par le secrétariat du CERS au comité de pilotage pour examen par procédure écrite.
3 Dans le délai visé au paragraphe précédent, un membre du conseil général peut indiquer, dans les deux premiers jours ouvrables BCE suivant la notification du conseil général, que son autorité souhaiterait participer à l’équipe d’évaluation en qualité d’observateur si elle n’y est pas déjà représentée.
4 Le comité de pilotage présente des observations sur le projet de réponse dans un délai de deux jours ouvrables BCE suivant sa transmission par le secrétariat du CERS. Les observations importantes présentées par le comité de pilotage sont examinées par l’équipe d’évaluation et pourront être reflétées dans le projet de réponse présenté au conseil général.
5 Dans un délai de quatre jours ouvrables BCE suivant la date de transmission du projet de réponse au comité de pilotage, le secrétariat du CERS soumet le projet de réponse au conseil général en vue de recueillir ses observations. Dans un délai de quatre jours ouvrables BCE suivant la date de transmission du projet de réponse au conseil général, ses membres peuvent présenter des observations préalablement à l’adoption d’une décision par le conseil général. En l’absence d’observations importantes, le projet de réponse à la demande de consultation est réputé approuvé.
6 Si la consultation du conseil général a donné lieu à des observations importantes sur le projet de réponse, l’équipe d’évaluation détermine s’il y a lieu de réviser le projet de réponse à la lumière de ces observations. Dans un délai de quatre jours ouvrables BCE suivant la réception des observations présentées par le conseil général, l’équipe d’évaluation soumet le projet final de réponse au conseil général par l’intermédiaire du secrétariat du CERS.
7 Le conseil général prend une décision sur l’approbation du projet final de réponse préparé par l’équipe d’évaluation. À moins qu’une réunion du conseil général ne soit convoquée conformément au règlement intérieur du CERS , la décision du conseil général est prise par procédure écrite dans un délai de deux jours ouvrables BCE suivant la transmission du projet final de réponse par l’équipe d’évaluation.
8 Les délais de la procédure de réponse à une demande de consultation peuvent être abrégés dans des circonstances exceptionnelles à la demande de l’autorité qui consulte ou si le conseil général le juge nécessaire.
9 Conformément à l’article 5, paragraphe 2 bis, et à l’article 13, paragraphe 7, du règlement intérieur du CERS, il peut être demandé aux représentants de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein au sein du CERS de ne pas prendre part aux discussions relatives au projet de réponse, sauf si la demande de consultation a été adressée par l’autorité de contrôle de leurs pays respectifs.
Article 4 Informations à fournir par l’autorité qui consulte
1 Une demande de consultation contient toutes les informations nécessaires sur lesquelles se fondera la réponse du CERS, et elle précise les exigences de confidentialité applicables, le cas échéant, lors de la transmission de ces informations.
2 Une autorité qui consulte fournit au CERS les informations expliquant les raisons économiques justifiant la prolongation de la période de rétablissement et les implications économiques globales attendues de l’absence de prolongation de cette dernière.
3 Les informations relatives aux raisons économiques justifiant la prolongation de la période de rétablissement incluent: a) les données relatives à la situation financière actuelle et aux interconnexions de chaque entreprise d’assurance et de réassurance affectée, y compris ses expositions aux investissements; b) des informations supplémentaires relatives à des éléments tels que la structure du marché de l’assurance, les caractéristiques principales des concurrents et la répartition des pertes à la suite de la survenance de l’événement défavorable; et c) des projections financières illustrant le rétablissement potentiel de chacune des entreprises d’assurance ou de réassurance affectées couvrant un ensemble varié de scénarios économiques.
4 Les informations relatives aux implications économiques globales attendues de l’absence de prolongation de la période de rétablissement incluent: a) l’incidence négative sur les marchés financiers de la stratégie développée par chacune des entreprises d’assurance ou de réassurance visant à réduire son risque de profil, y compris les éventuels effets de second tour; b) l’incidence négative sur l’économie réelle de, par exemple, entre autres choses, une perturbation temporaire des services d’assurance causée par l’absence éventuelle de substituabilité des services ou par les effets négatifs potentiels sur la confiance des consommateurs.
5 L’annexe à la présente décision précise les informations, au minimum, qui doivent être fournies par l’autorité qui consulte.
6 Nonobstant les paragraphes 4 et 5 ci-dessus, le CERS peut exiger que l’autorité qui consulte fournisse des informations supplémentaires, s’il le juge nécessaire.
7 Sauf si elles appartiennent déjà au domaine public, les informations fournies telles que reçues par le CERS, doivent être considérées et traitées comme confidentielles, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (EU) no 1092/2010, et l’accès à ces informations est limité aux seules personnes et autorités qui ont besoin d’en connaître pour remplir leurs obligations ou accomplir leurs missions.
8 Le secrétariat du CERS met en place dans le système Darwin une structure dédiée aux échanges d’informations avec l’autorité qui consulte.
Article 5 L’équipe d’évaluation
1 L’équipe d’évaluation procède à l’évaluation et rédige un projet de réponse à une demande de consultation.
2 L’équipe d’évaluation est composée des mêmes membres que l’équipe d’évaluation créée en vertu de la décision CERS/2015/4 telle que nommée par le conseil général sous réserve des différences suivantes: a) le représentant de l’Autorité bancaire européenne (ABE) est remplacé par un représentant de l’AEAPP qui sera nommé par le conseil général; et b) chaque autorité représentée au sein de l’équipe d’évaluation peut suggérer un expert dans le domaine de l’assurance qui participera à l’équipe d’évaluation en qualité d’observateur.
3 Afin d’éviter tout conflit d’intérêts lors de la préparation de la réponse à une demande de consultation, les représentants d’une autorité de contrôle auteur de la demande de consultation voient leur statut de membre de l’équipe d’évaluation interrompu provisoirement, sans qu’ils soient remplacés.
4 L’équipe d’évaluation s’efforce de trouver un consensus parmi ses membres, mais lorsque les circonstances l’exigent, elle peut exprimer un point de vue majoritaire et un point de vue minoritaire dans le projet de réponse qu’elle soumet au conseil général.
Article 6 Confidentialité de la réponse à la demande de consultation
La réponse du CERS à une demande de consultation n’est pas rendue publique et n’est transmise qu’à l’autorité qui consulte.
Article 7 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au journal official de l’Union européenne.
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