Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique est approuvé au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Les références faites à l’Union dans la présente décision s’entendent comme incluant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Article 2
1 La Commission représente l’Union au sein du comité mixte et des comités spécialisés prévus aux articles 164 et 165 de l’accord, ainsi que de tout autre comité spécialisé éventuellement créé conformément à l’article 164, paragraphe 5, point b), de l’accord. Un ou plusieurs États membres peuvent demander que le représentant de la Commission soit accompagné, dans le cadre de la délégation de l’Union, par un représentant de cet État membre ou de ces États membres lors d’une réunion du comité mixte ou d’un comité spécialisé, dans le cas où des questions particulières devant être traitées lors de cette réunion présentent un intérêt particulier pour cet État membre ou ces États membres. En particulier, l’Irlande, la République de Chypre et le Royaume d’Espagne, respectivement, peuvent demander que le représentant de la Commission soit accompagné: a) d’un représentant de l’Irlande, lors des réunions du comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord lorsque ces questions sont spécifiques à l’Irlande et à l’Irlande du Nord; b) d’un représentant de la République de Chypre, lors des réunions du comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole relatif aux zones de souveraineté à Chypre; c) d’un représentant du Royaume d’Espagne, lors des réunions du comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur Gibraltar.
2 Pour que le Conseil soit en mesure d’exercer pleinement ses fonctions de définition des politiques, de coordination et de prise de décision conformément aux traités, en particulier en établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte et des comités spécialisés, la Commission veille à ce que le Conseil reçoive l’ensemble des informations et documents relatifs à toute réunion du comité mixte, à toute réunion d’un comité spécialisé ou à tout acte devant être adopté par procédure écrite, suffisamment en amont de la tenue de ladite réunion ou du recours à ladite procédure écrite. Le Conseil est également informé en temps utile des délibérations et des résultats des réunions du comité mixte, des réunions des comités spécialisés et de la procédure écrite, et il reçoit les projets de procès-verbaux et tous les documents relatifs à ces réunions ou à cette procédure.
3 Le Parlement européen est mis en mesure d’exercer pleinement ses prérogatives institutionnelles tout au long du processus conformément aux traités.
4 Pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, la Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de la mise en œuvre et de l’application de l’accord, en particulier de la deuxième partie de celui-ci.
Article 3
1 Le Conseil peut autoriser le Royaume-Uni à exprimer son consentement, en sa propre capacité, à être lié par un accord international destiné à entrer en vigueur ou à être appliqué pendant la période de transition, dans un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union. Une telle autorisation ne peut être accordée que si: a) le Royaume-Uni a manifesté un intérêt particulier à ce que l’accord international en question entre déjà en vigueur ou s’applique déjà pendant la période de transition; b) l’accord international en question est compatible avec le droit de l’Union applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’article 127 de l’accord, ainsi qu’avec les obligations visées à l’article 129, paragraphe 1, de l’accord; et c) l’entrée en vigueur ou l’application de l’accord international en question pendant la période de transition ne compromet pas la réalisation de l’un des objectifs de l’action extérieure de l’Union dans le domaine concerné, ni ne porte autrement atteinte aux intérêts de l’Union.
2 L’autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 peut être subordonnée à l’insertion dans l’accord en question ou au retrait dudit accord de toute disposition, ou peut être subordonnée à la suspension de l’application de toute disposition dudit accord, lorsque cela est nécessaire pour garantir la cohérence avec les conditions énoncées au paragraphe 1.
3 Le Royaume-Uni notifie à la Commission son intention d’exprimer son consentement, en sa propre capacité, à être lié par un accord international qui va entrer en vigueur ou être appliqué pendant la période de transition dans un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union. La Commission informe rapidement le Conseil de toute notification par le Royaume-Uni de l’intention de ce dernier d’exprimer son consentement, en sa propre capacité, à être lié par l’accord international en question.
4 Le Conseil adopte les décisions visées au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution, sur proposition de la Commission. La proposition de la Commission comprend une évaluation destinée à déterminer si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies. Si les informations fournies par le Royaume-Uni ne sont pas suffisantes aux fins de l’évaluation, la Commission peut demander des informations complémentaires.
5 Le Conseil informe le Parlement européen de toute décision prise en vertu du paragraphe 1.
Article 4
1 Sur demande dûment motivée de l’Irlande, de la République de Chypre ou du Royaume d’Espagne, respectivement, le Conseil peut autoriser ces États membres à négocier des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni dans des domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. Une telle autorisation ne peut être accordée que si: a) l’État membre concerné a fourni des informations montrant que l’accord en question est nécessaire au bon fonctionnement des dispositions énoncées, respectivement, dans le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, le protocole relatif aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre et le protocole sur Gibraltar, et que l’accord en question respecte les principes et les objectifs de l’accord; b) sur la base des informations fournies par l’État membre, il apparaît que l’accord envisagé est compatible avec le droit de l’Union; et c) l’accord envisagé ne compromet pas la réalisation de l’un des objectifs de l’action extérieure de l’Union dans le domaine concerné, ni ne porte autrement atteinte aux intérêts de l’Union.
2 L’autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 peut être subordonnée à l’insertion dans l’accord en question ou au retrait dudit accord de toute disposition, ou peut être subordonnée à la suspension de l’application de toute disposition dudit accord, lorsque cela est nécessaire pour garantir la cohérence avec les conditions énoncées au paragraphe 1.
3 L’État membre concerné notifie à la Commission son intention d’entamer des négociations avec le Royaume-Uni. La Commission en informe le Conseil rapidement. L’État membre concerné fournit à la Commission toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies.
4 L’État membre concerné invite la Commission à suivre de près les négociations.
5 Avant la signature de l’accord bilatéral, l’État membre concerné informe la Commission du résultat des négociations et communique le texte de l’accord envisagé à cette dernière, qui en informe le Conseil rapidement. L’État membre concerné ne peut exprimer son consentement à être lié par l’accord bilatéral en question que si le Conseil l’a autorisé à le faire.
6 Le Conseil adopte les décisions visées aux paragraphes 1 et 5 par voie d’actes d’exécution, sur proposition de la Commission. La proposition de la Commission comprend une évaluation destinée à déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 et visées au paragraphe 2 sont remplies. Si les informations fournies par l’État membre concerné ne sont pas suffisantes aux fins de l’évaluation, la Commission peut demander des informations complémentaires.
7 Lorsque le Conseil accorde une autorisation en vertu des paragraphes 1 et 5, l’État membre concerné notifie à la Commission l’entrée en vigueur de l’accord bilatéral concerné, ainsi que toutes modifications ultérieures relatives au statut dudit accord.
8 Le Conseil informe le Parlement européen de toute décision prise en vertu des paragraphes 1 et 5.
Article 5
La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, la durée de validité, le format et les dispositifs de sécurité des documents que les États membres sont tenus de délivrer en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 4, et de l’article 26 de l’accord, ainsi que la déclaration commune qui doit figurer dans ces documents. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6 de la présente décision.
Article 6
1 La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 pour l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 5 de la présente décision. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 7
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 185 de l’accord.
Article 8
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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