Décision d’exécution (UE) 2020/174 de la Commission du 6 février 2020 relative à l’approbation, en tant que technologie innovante, de la technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement destinés à certaines voitures particulières et certains véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Technologie innovante
La technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement destinée à la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, compte tenu du fait qu’elle n’est pas couverte par la procédure d’essai normalisée prévue dans le règlement (UE) 2017/1151 et à condition que la technologie innovante réponde aux conditions suivantes: a) elle est installée dans des voitures particulières à moteur à combustion interne (M1) et des véhicules utilitaires légers (N1); b) elle est utilisée uniquement pour charger la batterie du véhicule et alimenter le système électrique du véhicule lorsque le moteur à combustion de celui-ci est en marche; c) elle présente un rendement, c’est-à-dire un taux de conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique, au moins égal à: i) 73,8 % pour les véhicules à moteur à essence non turbocompressé; ii) 73,4 % pour les véhicules à moteur à essence turbocompressé; iii) 74,2 % pour les véhicules à moteur diesel.
Article 2 Demande de certification de la réduction des émissions de CO2
1 Un constructeur peut demander à une autorité chargée de la réception par type de certifier la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie approuvée conformément à l’article 1er (ci-après dénommée la «technologie») dans un ou plusieurs alternateurs 12 volts à haut rendement, en se référant à la présente décision.
2 Le constructeur veille à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que les conditions énoncées à l’article 1er sont remplies.
3 Lorsque la réduction des émissions a été certifiée conformément à l’article 3, le constructeur veille à ce que la réduction certifiée des émissions de CO2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, soient consignés dans les certificats de conformité des véhicules concernés.
Article 3 Certification de la réduction des émissions de CO2
1 L’autorité chargée de la réception par type veille à ce que la réduction des émissions de CO2 obtenue grâce à l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthode exposée en annexe.
2 Lorsqu’un constructeur demande la certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie dans plus d’un alternateur 12 volts à haut rendement pour une même version de véhicule, l’autorité chargée de la réception par type détermine lequel des alternateurs 12 volts à haut rendement soumis à l’essai génère la réduction des émissions de CO2 la plus basse. Cette valeur est utilisée aux fins du paragraphe 3.
3 L’autorité chargée de la réception par type consigne la réduction certifiée des émissions de CO2 déterminée conformément au paragraphe 1 ou 2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, dans les documents de réception par type concernés.
4 L’autorité chargée de la réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 2, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission sur demande.
5 L’autorité chargée de la réception par type certifie la réduction des émissions de CO2 uniquement si elle constate que la technologie utilisée dans l’alternateur ou les alternateurs 12 volts à haut rendement remplit les conditions énoncées à l’article 1er et si la réduction des émissions de CO2 obtenue est égale ou supérieure au seuil de 0,5 g de CO2/km indiqué à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 pour les voitures particulières ou du règlement d’exécution (UE) no 427/2014 pour les véhicules utilitaires légers.
Article 4 Code d’éco-innovation
1 Le code d’éco-innovation 29 est attribué à la technologie innovante approuvée par la présente décision.
2 La réduction certifiée des émissions de CO2 correspondant à ce code d’éco-innovation peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes des constructeurs à partir de l’année civile 2021.
Article 5 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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