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Décision (UE) 2020/187 de la Banque Centrale Européenne du 3 février 2020 relative à la mise en œuvre du troisième programme d’achat d’obligations sécurisées (BCE/2020/8) (refonte)

CELEX
32020D0187
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-02-03
In force since
2020-02-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Instauration et portée de l’achat ferme d’obligations sécurisées

Par la présente décision, l’Eurosystème instaure le troisième programme d’achat d’obligations sécurisées (third covered bond purchase programme — CBPP3), en vertu duquel les banques centrales de l’Eurosystème achètent des obligations sécurisées éligibles au sens de l’article 3. Au titre du CBPP3, les banques centrales de l’Eurosystème peuvent procéder à l’achat ferme des obligations sécurisées éligibles auprès de contreparties éligibles sur les marchés primaire et secondaire conformément aux critères d’éligibilité prévus par l’article 4.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 2) «multicédulas», des multicédulas telles que définies à l’article 2, point 62), de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) .

Article 3 Critères d’éligibilité des obligations sécurisées

1 Les obligations sécurisées sont éligibles aux achats fermes dans le cadre du CBPP3 si elles remplissent les critères d’éligibilité des actifs négociables destinés aux opérations de crédit de l’Eurosystème énoncés à la quatrième partie de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), réunissent les conditions d’une acceptation en tant que garanties pour utilisation propre définies à l’article 138, paragraphe 3, point b), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), sont émises par des établissements de crédit immatriculés dans la zone euro et satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 3.

2 Les multicédulas sont éligibles aux achats fermes au titre du CBPP3 sous réserve qu’elles soient éligibles pour les opérations de politique monétaire conformément à la quatrième partie de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), soient émises par des véhicules ad hoc immatriculés dans la zone euro et satisfassent aux exigences énoncées au paragraphe 3.

3 Les obligations sécurisées et les multicédulas visées aux paragraphes 1 et 2 sont éligibles aux achats fermes au titre du CBPP3 sous réserve qu’elles satisfassent aux exigences suivantes: a) Recours à une évaluation de la qualité du crédit minimale, réalisée selon la règle de la première meilleure note, correspondant à un échelon 3 de qualité du crédit (credit quality step 3 ou CQS3) dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, exprimée sous forme d’au moins une notation publique fournie par un organisme externe d’évaluation du crédit (External Credit Assessment Institution — ECAI) accepté au sein du cadre d’évaluation du crédit de l’Eurosystème. b) Application d’une limite de détention de 70 % par code ISIN appliquée aux avoirs conjugués détenus au titre des premier (CBPP1) et deuxième (CBPP2) programmes d’achat d’obligations sécurisées et du CBPP3, ainsi qu’aux autres avoirs des banques centrales de l’Eurosystème. c) Elles sont libellées en euros, détenues et réglées dans la zone euro. d) Les obligations émises par des entités dont l’accès aux opérations de crédit de l’Eurosystème a été suspendu sont exclues des achats au titre du CBPP3 pendant toute la durée de cette suspension. e) Pour les obligations sécurisées qui n’atteignent pas actuellement la notation CQS3 à Chypre et en Grèce, il est requis une notation minimale des actifs équivalant à la notation maximale, définie au niveau national par l’ECAI concerné, qui peut être atteinte par une obligation sécurisée. Cette notation minimale est requise tant que le seuil minimal de qualité du crédit de l’Eurosystème n’est pas utilisé dans les exigences en matière d’éligibilité des garanties applicables aux titres de créance négociables émis ou garantis par les administrations grecques ou chypriotes [conformément à l’article 8, paragraphe 2, de l’orientation BCE/2014/31 ], et une limite de détention de 30 % par code ISIN s’applique aux avoirs conjugués des CBPP1, CBPP2, CBPP3 et aux autres avoirs des banques centrales de l’Eurosystème, à condition que les obligations sécurisées comprennent tous les éléments suivants afin de parvenir à une équivalence en termes de risque: i) une déclaration mensuelle des caractéristiques du portefeuille de couverture, y compris des données par prêt, ainsi que des éléments structurels du programme des obligations sécurisées et des informations sur l’émetteur, à la banque centrale nationale (BCN) où l’émetteur est établi; la BCN concernée fournit le modèle de déclaration aux contreparties; ii) un engagement minimal de surnantissement de 25 %; la BCN concernée fournit aux contreparties les règles de calcul de l’engagement de surnantissement; iii) des couvertures de change avec des contreparties bénéficiant d’une note BBB- ou supérieure pour les créances non libellées en euros incluses dans le portefeuille de couverture du programme; à défaut, au moins 95 % des actifs sont libellés en euros; iv) les créances du portefeuille de couverture sont contractées vis-à-vis de débiteurs situés dans la zone euro. f) Les obligations sécurisées conservées par leur émetteur sont éligibles aux achats au titre du CBPP3 si elles remplissent les critères d’éligibilité précisés plus haut. g) Les achats d’obligations sécurisées nominales à un taux de rendement actuariel négatif (ou au taux de rendement actuariel le plus défavorable) égal ou supérieur au taux d’intérêt de la facilité de dépôt sont autorisés. Les achats d’obligations sécurisées nominales à un taux de rendement actuariel négatif (ou au taux de rendement actuariel le plus défavorable) inférieur au taux d’intérêt de la facilité de dépôt sont autorisés dans la mesure nécessaire. h) L’émetteur des obligations sécurisées n’est pas une entité, qu’elle soit privée ou publique: i) dont l’objectif principal est la cession progressive de ses actifs et la cessation de ses activités; ou ii) qui est une entité de gestion ou de cession d’actifs constituée afin de soutenir la restructuration du secteur financier ou la résolution de sa défaillance, y compris des structures de gestion des actifs résultant d’une mesure de résolution se traduisant par l’utilisation d’un instrument de séparation des actifs conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ou à la législation nationale transposant l’article 42 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil . i) Sont exclues des achats effectués au titre du CBPP3 les obligations sécurisées qui présentent une structure conditionnelle de type pass-through en vertu de laquelle des évènements prédéfinis entraînent une prorogation de l’échéance de l’obligation ainsi qu’un passage à une structure de paiement essentiellement basée sur des flux de trésorerie générés par les actifs se trouvant dans le portefeuille sous-jacent.

Article 4 Contreparties éligibles

Les contreparties suivantes sont éligibles pour les opérations fermes au titre du CBPP3 et les opérations de prêt de titres faisant intervenir des obligations sécurisées détenues dans des portefeuilles CBPP3 de l’Eurosystème: a) les entités remplissant les critères d’éligibilité pour participer aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); b) toutes les autres contreparties auxquelles les banques centrales de l’Eurosystème ont recours pour placer leurs portefeuilles d’investissement libellés en euros, y compris les contreparties non établies dans la zone euro actives sur les marchés des obligations sécurisées.

Article 5 Abrogation

1 La décision BCE/2014/40 est abrogée.

2 Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 6 Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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